RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE (
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; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; EMPLOYÉ DE MAISON ; ÉTUDIANT ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; FARDEAU DE LA PREUVE | E, retraitée, loge gratuitement T, étudiant iranien, dans une chambre contre quelques services, tels que faire des courses et s'occuper du chien. T actionne E en paiement d'un salaire à 100%, en produisant un certificat de travail, rédigé à l'appui d'une demande de permis de séjour, indiquant qu'il était maître d'hôtel, homme de compagnie, s'occupait des travaux administratifs, de la gestion des achats, des infirmières, de l'aide ménagère et des repas. Les témoins confirment que E n'était pas capable de rédiger un certificat de travail, que l'appartement était sale et le frigo vide. La demande de prise d'emploi de T n'a aucune valeur probante s'agissant de la preuve d'un emploi chez E, ayant été manifestement faite dans le seul but de rester en Suisse. Par ailleurs, E a été retrouvée deux fois dans un état proche du coma éthylique par sa fille, alors qu'aux dires de T, il était présent à 100%. E ayant finalement été hospitalisée pour un mois et demi, puis définitivement, la Cour indique qu'il serait paradoxal de travailler à 100% pour une personne hospitalisée et d'en faire tout autant lorsque cette personne est présente et assistée d'infirmières et d'aides à domicile. Un indice ultérieur de l'absence de contrat de travail est qu'il ne serait pas viable économiquement, puisque le salaire allégué est de fr. 2'500.- alors que E devait assumer toutes ses charges avec un revenu d'environ fr. 4'500.-. | LJP.1.al1.leta; CO.319
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