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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.10.2013 C/14501/2011

10. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,609 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT DE TRAVAIL; GRATIFICATION | CO.322d; CO.97

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.10.2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14501/2011-3 CAPH/91/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes du 10 octobre 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mars 2013 (JTPH/14501/2011), comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, Solutions avocats, Rue du Rhône 61, Case postale 3558, 1211 Genève 3, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ SA, ayant son siège ______, Bâle, prise en sa succursale à Genève, route ______, intimée, comparant par Me Serge PANNATIER, avocat, rue Pedro Meylan 5, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/14501/2011-3 EN FAIT A. a. Par jugement du 14 mars 2013, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ SA à verser à A______ la somme nette de 5'958 fr. 35, à titre d'indemnité de déménagement, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 (ch. 2 du dispositif), mis les frais judiciaires, fixés à 1'512 fr., à charge des parties à raison de la moitié pour chacune, condamné, par conséquent, B______ SA à payer à A______ la somme de 756 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er mai 2013, A______ appelle des chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 18 mars 2013, concluant au paiement en sa faveur de 21'270 fr. net, à titre de solde de bonus pour l’année 2009, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, 5'049 fr. 75 net, à titre de remboursement du solde de sa facture de déménagement, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 janvier 2011, 26'600 fr. net, à titre de bonus pour l'année 2010, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 25'270 fr. net, à titre bonus discrétionnaire pour l'année 2010, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, et 67'054 fr. 80 net, à titre d’indemnité de rapatriement, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, le tout avec suite de frais. c. Dans sa réponse du 21 juin 2013, B______ SA conclut au rejet de l'appel. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse active dans le domaine de l’aviation d’affaire, dont le siège est à Bâle. Elle appartient au groupe C______ aux Etats-Unis. Elle dispose, à Genève, d'une succursale, B______ SA, Succursale Genève Aéroport, inscrite au Registre du commerce depuis le ______. b. A______ a travaillé pour le compte de B______ SA, à la succursale de Genève Aéroport, du 1er avril 1994 au 31 décembre 2008. Il a d'abord été engagé en qualité de mécanicien sur avions, avant d'être promu au poste de "Junior Superviseur" le 1er octobre 1998, puis à celui de "Superviseur" le 1er avril 2005 et enfin à celui de "Deputy Director Base Maintenance" le 1er juin 2006. Au terme de son engagement à Genève, l’employé a reçu un certificat de travail qui précisait notamment qu'il avait donné entière satisfaction.

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C/14501/2011-3 c. Dès le 1er janvier 2009, A______ a rejoint B______ SA à Dubai en qualité de directeur de la maintenance. A cet effet, le travailleur a signé le 18 septembre 2008 un nouveau contrat de travail avec B______ SA prévoyant une affectation internationale pour une durée minimale de trente-six mois, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le contrat de travail stipulait un salaire annuel brut de 120'000 fr., payé en treize fois l'an et une indemnité de mobilité de 10'000 fr. pour couvrir les frais de transferts immédiats. Après une période d’essai de six mois satisfaisante, était prévue une adaptation du salaire de 1'000 fr. par mois. En outre, le contrat de travail mentionnait d’autres avantages, tels qu'une voiture de fonction, un forfait pour des conseils fiscaux, la prise en charge des frais de logement, d’une partie de l’écolage, le remboursement des frais de déménagement et d’acquisition de nouveaux meubles ainsi que de deux billets d’avion par année pour l'employé et sa famille. Le délai de congé en cas de résiliation était de six mois. Le contrat de travail prévoyait en outre le versement en faveur de A______ d’une prime de direction selon le "Bonus schéma II", lequel se composait comme suit : % du budget G______ atteint et augmentation net de trésorerie

Echelle de l'entreprise en %

Discrétionnaire en %

Total % Plus que Moins que G______ H______ 90 % 90% 92 % 1.0 1.0 1.0 3.0 92 % 94 % 2.5 2.5 4.0 9.0 94 % 96 % 4.0 4.0 7.0 15.0 96 % 98 % 6.0 6.0 12.0 24.0 98 % 100 % 8.5 8.5 17.0 34.0 100 % 10.0 10.0 19.0 39.0

Les parties s'entendent pour dire que ce tableau prévoit un bonus maximum de 39% du salaire annuel de l'employé, dont une partie était déterminée en fonction des résultats du groupe ("G______" et "H______"; 20%) et l'autre était discrétionnaire (19%). La police du groupe "______" (ci-après règlement de transferts internationaux) faisait partie intégrante du contrat de travail. L'art. 4.1 du règlement indiquait que le contrat individuel de travail préciserait et confirmerait les conditions de l'affectation.

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C/14501/2011-3 Au terme de l'art. 24.3 de ce règlement, l'employeur garantissait que, lors de son rapatriement, l’employé occuperait le même poste ou un poste du même niveau de responsabilités que celui qu’il occupait avant la mission. Cela serait stipulé dans la lettre de mission. Le contrat de travail du 18 septembre 2008 prévoyait à cet égard qu'après l'achèvement satisfaisant d'une mission, l'employé revenait normalement travailler auprès de B______ SA en Suisse. La société garantissait que, lors de son rapatriement, l’employé occuperait le même poste ou un poste du même niveau de responsabilités que celui qu’il occupait avant la mission. La société devait accomplir tous les efforts raisonnables en vue de l'intégrer dans un poste, en fonction de la disponibilité de postes correspondant à ses capacités, à son niveau de performance et à ses intérêts de carrière. Selon l’art. 23 du règlement de transferts internationaux, la société assumait les frais de rapatriement en cas de résiliation prématurée du contrat de travail. L’art. 26.2 du règlement stipulait en outre le paiement d'une indemnité de déménagement pour compenser un certain nombre de dépenses individuelles qui n'étaient pas spécifiquement remboursées. L’indemnité correspondait à la moitié du salaire de l’employé. Enfin, le contrat de travail prévoyait, en cas de litige, l'application du droit suisse et une élection de for en faveur des tribunaux du lieu où l'employeur déployait ses activités commerciales. d. Pour l’année 2009, aucun employé de B______ SA à Dubaï n'a perçu de bonus lié aux résultats financiers de la société, ces derniers étant mauvais. A______ a reçu cette année-là un bonus discrétionnaire de 4'000 fr. Le décompte de salaire y relatif comporte la mention "bonus". L'octroi d'un bonus discrétionnaire était décidé par D______, "General Manager" de B______ SA à Dubaï. Ce dernier avait été satisfait du travail de A______ en 2009. Selon lui, le montant maximum du bonus discrétionnaire ne pouvait être octroyé à l'employé que si les résultats financiers de l'entreprise étaient bons, ce qui n'avait pas été le cas en 2009. Le montant de 4'000 fr. constituait ainsi, d'après D______, le maximum qui avait pu être attribué à A______. En 2009, seuls D______ et A______ ont obtenu un bonus discrétionnaire. Celui de D______ s'est élevé à 4'500 fr. e. Le 21 février 2010, l’agence de l’aviation civile de Dubaï, soit GCAA (ci-après la GCAA) a retiré à A______ son autorisation d’exercer l’activité de directeur de

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C/14501/2011-3 la maintenance et invité l'employeur à trouver un remplaçant pour le poste dans un délai de soixante jours. Sur demande de B______ SA, la GCAA a précisé les motifs de sa décision, soulignant notamment le manque de connaissances de l'intéressé en matière de réglementations locales et le fait qu’il avait cherché à cacher certains faits aux enquêteurs à la suite d'une plainte engagée à son encontre par un autre employé de B______ SA. Il s’en est suivi un vain échange de courriers électroniques entre l’employeur et la GCAA, dans l’optique d’une reconsidération de la décision du 21 février 2010. f. En raison de la décision de la GCAA, A______ a été affecté au poste de directeur technique, ce qui ne nécessitait pas l’approbation de la GCAA. Son cahier des charges n’était plus le même, mais son traitement restait inchangé car il conservait son titre de directeur de maintenance auprès des autorités d'aviation civile américaines et européennes, les FAA et EASA. g. Par courrier du 23 juin 2010, l’employeur a résilié le contrat de travail de A______ avec un préavis de six mois, précisant que le congé faisait suite à la décision de la GCAA. La société proposait toutefois au travailleur un emploi local en qualité d’ingénieur à compter du 1er janvier 2011. L'employeur a par la suite proposé au travailleur un contrat de travail en qualité de technicien senior à l’aéroport du Bourget à Paris et un autre en qualité d’ingénieur à Singapour, pour lequel A______ affirme qu'il a lui-même fait des démarches. L'employé n'a donné suite à aucune de ces offres, qu'il a considérées comme ne correspondant pas au niveau de son poste précédent, ni en terme de salaire ni en terme de responsabilités. Selon l'employeur, les postes disponibles correspondaient à ses capacités, et il offrait de compenser la différence de salaire. h. A______ a été libéré de son obligation de travailler trois mois avant la fin de son contrat de travail. i. B______ SA a été très satisfaite du travail accompli par A______ durant son engagement, bien qu'il ait connu quelques difficultés relationnelles avec certains collègues et clients. j. Le travailleur n'a reçu aucun bonus pour l'année 2010. B______ SA a allégué que les résultats financiers de l'entreprise étaient mauvais en 2010, ce qui est contesté. Après avoir été invitée par le Tribunal à produire ses

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C/14501/2011-3 comptes révisés pour les années 2009 et 2010, elle a expliqué que ses comptes annuels étaient inclus dans les comptes consolidés de la société-mère aux Etats- Unis. Ces documents, qui contenaient des informations confidentielles, ne permettraient pas, selon elle, de déterminer si les conditions pour l’octroi du bonus étaient remplies. B______ SA a en revanche produit une copie du rapport d'un réviseur indépendant, E______ SA, du 15 mai 2012 confirmant que les résultats financiers de la société n'avaient pas atteint le pourcentage requis de 90% pour le paiement de tout bonus selon le "Plan de Bonus", et deux "mémorandums" des 8 décembre 2009 et 25 février 2010 relatifs à la réduction des effectifs. A______ n'a pas contesté le rapport de E______ SA, mais il s'est plaint de ne pas connaître les chiffres sur lesquels le réviseur s’était basé pour rédiger son rapport. D______ a, quant à lui, confirmé qu'aucun bonus lié aux résultats financiers de l'entreprise n'avait été distribué en 2010, ces derniers étant insuffisants. Le bonus discrétionnaire était, selon lui, remis à l’employé qui restait dans l’entreprise. Or, l'intéressé n'était resté que deux mois au poste de directeur de maintenance en 2010 et il avait été libéré de son obligation de travailler les trois derniers mois. k. En octobre 2010, A______ a transmis plusieurs devis à son employeur concernant ses frais de déménagement. Ces documents n'ont pas été versés à la procédure. Lors d'un échange de correspondance électronique du 5 novembre 2010, l'employeur lui a confirmé qu'il prendrait en charge ces frais jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 11'800 fr. Tout frais supplémentaire était à la charge de l'employé. A______ a transmis à son employeur la facture finale établie le 24 janvier 2011 par l'entreprise de déménagement, d'un montant de 16'849 fr. 75, dont 12'950 fr. pour le transport de Dubaï à Genève, 3'101 fr. 75 pour l'assurance de transport, 618 fr. liés aux taxes, 180 fr. d'assurance de transport pour une motocyclette. B______ SA a refusé de prendre en charge la différence de 5'049 fr. 75 au motif que celle-ci n'était pas explicitée dans la facture produite. Selon l'employé, ce montant correspondrait aux frais d’assurance et de stockage. l. A______ a été engagé au 1er janvier 2011 en tant que chef d'atelier auprès de la société F______ SA. m. Après avoir saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 7 juillet 2011 et s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 2 septembre 2011, A______ a introduit le 19 septembre 2011 au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement, par laquelle il a conclu au paiement des

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C/14501/2011-3 sommes de 21'270 fr. net, à titre de solde de bonus discrétionnaire - correspondant à 19 % de son salaire annuel - pour l’année 2009, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, 5'049 fr. 75 net, à titre de remboursement du solde de sa facture de déménagement, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 janvier 2011, 5'958 fr. 35 net, à titre d’indemnité de déménagement, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 26'600 fr. net, à titre de bonus correspondant à 20 % de son salaire annuel - pour l'année 2010, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 25'270 fr. net, à titre bonus discrétionnaire - correspondant à 19 % de son salaire annuel - pour l'année 2010, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 et 67'054 fr. 80 net, soit l'équivalent de six mois de salaire, à titre d’indemnité de rapatriement, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011. n. Dans sa réponse du 16 janvier 2012, B______ SA a conclu au déboutement de A______. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'art. 26.2 du règlement ne prévoyait aucune condition pour l'octroi de l'indemnité de déménagement en 5'958 fr. 35, de sorte que celle-ci était due. Le bonus lié aux résultats de l'entreprise pour l'année 2010 n'était pas dû, les objectifs financiers de la société n'ayant pas été atteints. B______ SA avait en outre apporté suffisamment d'éléments objectifs pour justifier le non-paiement d'un bonus discrétionnaire pour l'année 2010. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'octroyer un montant supérieur aux 4'000 fr. versés pour le bonus discrétionnaire de 2009, l'employeur n'ayant versé de tels bonus d'un montant comparable - qu'à deux employés. La somme de 5'049 fr. 75 réclamée à titre de frais de déménagement devait être écartée, l'employeur ayant clairement annoncé que seul un montant de 11'800 fr. serait remboursé pour ce poste. Enfin, B______ SA avait fait des efforts raisonnables pour permettre à son employé de réintégrer un poste comparable à celui qu'il occupait avant son affectation à Dubaï, de sorte que les prétentions de A______ en 67'054 fr. 80 devaient être rejetées. b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir appliqué indistinctement aux deux types de bonus – celui lié aux résultats de l'entreprise et celui discrétionnaire – le critère de la prétendue mauvaise situation financière de B______ SA. Le refus de lui octroyer tout bonus discrétionnaire pour l'année 2010 ne serait en outre pas justifié, puisque le retrait de sa licence par la GCAA ne lui serait pas imputable et que son employeur était très satisfait de son travail. A______ conteste au demeurant les mauvais résultats de l'entreprise allégués par l'employeur pour cette même année. Il invoque à cet égard un courriel de D______ du 31 mars 2010, dans lequel ce dernier se réfère à "la demande croissante pour la base et line maintenance de B______ SA DUBAÏ." Selon A______, B______ SA aurait été peu conciliante dans la production des

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C/14501/2011-3 documents financiers permettant de prouver l'état de ses comptes. Par ailleurs, l'employeur ne lui aurait fait que deux propositions pour des postes qui ne lui offraient pas la possibilité d'exercer sa profession en la même qualité, ni aux mêmes conditions que celles qui étaient les siennes avant son affectation à Dubaï. Concernant ses frais de déménagement, les frais de stockage et d’assurance devraient également être remboursés, dès lors que le règlement n'exclurait pas leur prise en charge. De tels frais auraient d'ailleurs été réglés par son employeur lors de son déménagement à Dubaï. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appelant a pris des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. à l'encontre de l'intimée. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois (art. 12 et 34 al. 1 CPC). Ce for correspond au demeurant à celui désigné par les parties, en cas de litige, dans le contrat de travail du 18 septembre 2008. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir écarté ses prétentions relatives au bonus discrétionnaire pour l'année 2009 (21'270 fr.), ainsi qu'aux bonus dus pour l'année 2010 (26'600 fr. [bonus lié aux résultats de l'entreprise] et 25'270 fr. [bonus discrétionnaire]). 2.1 Une gratification est une rétribution spéciale versée en sus du salaire, à certaines occasions telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel. Elle se distingue en outre par ses effets du salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur (ATF 136 III 313 consid. 2; 131 III 615 consid. 5.2; 129 III 276 consid. 2, JdT 2003 I 346). Tel est le cas lorsque l'employeur détermine unilatéralement la quotité du bonus, ou lorsque ce dernier dépend partiellement de l'appréciation subjective par l'employeur de la qualité des prestations fournies par le travailleur. Lorsque le bonus dépend en revanche de critères objectifs, tels que des résultats ou le chiffre d'affaires, sans part d'appréciation, il doit être considéré comme un élément variable du salaire (arrêt

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C/14501/2011-3 du Tribunal fédéral 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 consid. 4.3.3 et 4.3.4; WYLER, Droit du travail, 2ème édition 2008, p. 167). Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer. En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives sans en réserver le caractère facultatif (ATF 131 III 615 consid. 5.2, 129 III 276 consid. 2). 2.2 En l'espèce, selon l'appelant, il ressortirait du tableau intitulé "Bonus Scheme II" qu'un employé occupé à temps complet, après sa période d'essai, aurait droit à bonus correspondant à 20% de son salaire annuel si la société a rempli les conditions financières attendues, ainsi qu'un bonus de 19% de son salaire annuel à titre de bonus discrétionnaire. D'après l'intimée, 39% du salaire de base du travailleur correspondrait au maximum qui pourrait être attribué à ce dernier. Pour avoir droit à ce montant, il faudrait néanmoins que les objectifs financiers du groupe, exprimés en pourcentage du budget "G______" et en augmentation nette de trésorerie, soient atteints, en tous cas, à bien la comprendre, pour la part non discrétionnaire de ce bonus. Il résulte du tableau "Bonus Scheme II" que tant la part du bonus liée aux résultats financiers de l'entreprise que celle discrétionnaire dépendent de l'accomplissement de certains objectifs financiers de l'entreprise - cf. colonne intitulée "% du budget G______ atteint et augmentation net de trésorerie". Ces derniers doivent être atteints au minimum à 90% pour donner droit à tout bonus. Cette condition ressort également du rapport établi le 15 mai 2012 par le réviseur de l'intimée, qui a précisément vérifié si le pourcentage de 90% avait été atteint pour donner droits aux bonus réclamés, ainsi que du témoignage de D______, lequel a confirmé la prise en compte des résultats financiers de l'entreprise dans la fixation du bonus discrétionnaire. Or, il n'est pas contesté qu'en 2009 les résultats financiers de l'entreprise étaient mauvais. Les objectifs donnant droit aux bonus mentionnés dans le tableau "Bonus Scheme II" n'ont donc pas été atteints, de sorte qu'aucune gratification pour l'année 2009 n'est due selon les dispositions contractuelles unissant les parties. Si l'on devait suivre la thèse des parties, qui semblent considérer de façon concordante que le versement d'un bonus discrétionnaire ne serait pas lié aux résultats du groupe, la solution ne serait pas différente. En effet, le terme "discrétionnaire" utilisé montre qu'aucun droit ne peut en être tiré. Partant, le

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C/14501/2011-3 bonus en 4'000 fr. reçu alors par l'appelant relève du seul bon vouloir de l'employeur et constitue ainsi une prestation entièrement facultative. S'agissant de l'année 2010, l'appelant n'a fourni aucun indice plaidant en faveur de la réalisation des objectifs financiers donnant droit aux bonus prévus par le contrat. L'intimée a en revanche produit un rapport d'un réviseur indépendant confirmant que les résultats n'avaient pas atteint le pourcentage requis de 90%. D______ a également confirmé que les résultats financiers de l'entreprise étaient mauvais. L'appelant n'a donc droit à aucun bonus pour cette année-là, d'après son contrat de travail. Il ne saurait au demeurant déduire un droit à une gratification du paiement isolé en 2009 d'un bonus discrétionnaire en 4'000 fr. C'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions en paiement des sommes de 21'270 fr., 25'270 fr. et 26'600 fr. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. L'appelant demande le paiement d'une somme de 5'049 fr. 75, correspondant au solde de sa facture de déménagement, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 janvier 2011. Les parties admettent l'application de l'art. 23 du règlement de transferts internationaux au cas d'espèce. Selon cette disposition, la société doit assumer les frais de rapatriement en cas de la résiliation prématurée du contrat de travail. En l'occurrence, l'appelant a transmis plusieurs devis à l'intimée concernant les frais de déménagement. Cette dernière lui a clairement indiqué qu'elle acceptait d'assumer ces frais à hauteur de 11'800 fr. au maximum et que le surplus serait à la charge de l'employé. L'appelant n'a pas immédiatement contesté cette position, laissant ainsi supposer que le montant de 11'800 fr. indiqué pour l'ensemble du déménagement était approprié eu égard aux montants estimés dans les devis fournis à l'employeur. Il n'a au demeurant pas prouvé que les frais supplémentaires facturés finalement par l'entreprise ayant effectué le déménagement étaient indispensables. Le détail de la facture du 24 janvier 2011 ne permet du reste pas de comprendre quels sont ces frais. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit aux prétentions de l'employé. Le jugement entrepris sera en conséquent également confirmé sur ce point. 4. L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité de rapatriement d'un montant de 67'054 fr. 80, correspondant à six mois de salaire. Il fonde cette prétention sur l'art. 97 al. 1 CO.

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C/14501/2011-3 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Les quatre conditions requises en la matière sont l'inexécution de l'obligation, une faute du débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage (THEVENOZ, in Commentaire romand, CO I, 2ème édition, 2012, n° 3 ss ad art. 97 CO). 4.2 L'appelant soutient que l'intimée a violé le contrat de travail en ne respectant pas l'obligation stipulée à l'art. 24.3 du règlement, qui traite de l'obligation de l'employeur lors du rapatriement de l'employé. Cette disposition réserve toutefois expressément ce qui est prévu par le contrat individuel de travail. Selon le contrat de travail du 18 septembre 2008, après l'achèvement satisfaisant de sa mission, l'employé revenait normalement travailler auprès de l'employeur en Suisse. La société garantissait alors que, lors de son rapatriement, l’employé occuperait le même poste ou un poste du même niveau de responsabilités que celui qu’il occupait avant la mission. La société devait accomplir tous les efforts raisonnables en vue de l'intégrer dans un poste, en fonction de la disponibilité de postes correspondant à ses capacités, à son niveau de performance et à ses intérêts de carrière. L'employeur s'était ainsi engagé à effectuer tous les efforts raisonnables pour réintégrer l'employé dans un poste correspondant à ses aspirations sous réserve de la disponibilité d'un tel poste. Cette obligation ne prenait toutefois naissance que si la mission s'était achevée de manière satisfaisante. Or cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que l'employé s'est vu retirer sa licence de directeur de maintenance par la GCAA, sans que ce fait soit imputable à l'intimée, et qu'il n'a ainsi pas pu mener à terme sa mission à Dubaï. Au demeurant, diverses offres lui ont été quand même adressées, qui n'ont pas rencontré son agrément. 4.3 Par ailleurs, il sied de relever que l'appelant fonde ses prétentions en paiement d'une indemnité de 67'054 fr. 80 sur l'art. 97 al. 1 CO sans toutefois préciser en quoi consiste le dommage subi. Aucun élément au dossier ne permet au demeurant de retenir l'existence d'un préjudice, l'employé ayant retrouvé un emploi immédiatement après l'échéance du contrat de travail litigieux. Les conditions de l'art. 97 al. 1 CO n'étant pas remplies, les prétentions de l'appelant en 67'054 fr. 80 doivent également être rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également.

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C/14501/2011-3 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêté à 1'500 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPH/96/2013 rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14501/2011-3. Au fond : Confirme les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opéré par lui, qui reste acquise à l'Etat.

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C/14501/2011-3

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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