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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2014 C/1446/2014

19. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,356 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

CAS CLAIR; SALAIRE; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; DÉCISION DE RENVOI | CPC.257.1; CO.322.1; CO.360.1; CTT-CD.1.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1446/2014-3 CAPH/99/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 JUIN 2014

Entre A______, domiciliée ______,______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 février 2014 (JTPH/46/2014), comparant par le B______, ______, Genève, dans les bureaux duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et C______, sise ______, ______ Lausanne, intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/1446/2014-3 EN FAIT A. Par requête de cas clair expédiée le 21 janvier 2014 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a conclu à ce que C______ soit condamnée à lui verser, à titre de différences salariales impayées pour les mois de février à octobre 2013, les montants bruts de 540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2013, 540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2013, 540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2013, 340 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2013, 340 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2013, 340 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2013, 340 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2013, 340 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2013, 297 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2013 et 272 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2013 ainsi que 687 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2013 au titre de paiement en espèce de quatre jours de vacances non pris en nature. B. Par jugement du 11 février 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête en paiement selon la procédure pour cas clair formée le 22 janvier 2014 par A______ contre C______ (ch. 1 du dispositif), l'a invitée à mieux agir si elle s'y estimait fondée (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que la requête était irrecevable. Il a considéré que l'état de fait était litigieux puisque C______ avait refusé d'entrer en matière sur les prétentions d'A______ par courrier daté du 21 décembre 2013. Il a également considéré que la situation juridique décrite n'était pas claire. C. a. Par acte expédié le 20 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de celui-ci et, cela fait, a persisté dans ses conclusions initiales, à l'exception de celle visant au paiement des quatre jours de vacances non pris en nature. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. b. C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 3 avril 2014. D. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ a été engagée dès le ______ novembre 2012 par C______ en qualité de vendeuse auxiliaire, sur appel, pour la boutique sis 1______ à Genève. Son

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C/1446/2014-3 salaire horaire brut a été fixé à 21 fr. 23 auquel s'ajoutait 1 fr. 77 à titre de paiement des vacances, soit 23 fr. de l'heure. b. A______ a fait valoir que C______ l'avait engagée oralement pour un travail de 42 heures par semaine avec un salaire de 3'200 fr. brut par mois dès le 1 er février 2013. c. Dès le 1er mai 2013, elle a été engagée par contrat écrit en qualité de vendeuse à plein temps, à raison de 42 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr. versé douze fois l'an. d. Le 16 octobre 2013, C______ a résilié le contrat de travail d'A______ pour le 30 novembre 2013. e. Par pli du 17 octobre 2013, elle a rappelé à son employée qu'il lui restait quatre jours de vacances à prendre durant le délai de congé. f. A______ a été empêchée de travailler pour cause de maladie dès le 16 octobre 2013, après avoir reçu son congé en mains propres, et jusqu'à la fin de son contrat. g. A______ a perçu, pour un horaire de 42 heures par semaines, un salaire mensuel brut de 3'200 fr. de février à avril 2013 et de 3'400 fr. de mai à octobre 2013. Pour le mois de novembre 2013, seul un salaire de 2'376 fr. 10 lui a été versé, soit le 80% de son salaire pour le mois de novembre (2'720 fr.) sous déduction de 343 fr. 90 au titre de salaire brut versé en trop en octobre 2013 en raison de la maladie. h. Par pli du 1er novembre 2013, A______, par le biais de son syndicat, a demandé à C______ de lui verser la somme de 3'680 fr. correspondant à la différence entre les salaires perçus de février à octobre 2013 et celui prévu par le contrat-type de travail. i. Par courrier du 21 décembre 2013, C______ a répondu que le contrat d'A______ avait été valablement résilié pour le 30 novembre 2013 et que n'étant affiliée aucune organisation professionnelle, elle n'était soumise à aucune convention collective de travail, de sorte qu'elle avait répondu à toutes ses obligations. EN DROIT 1. La décision entreprise constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme de 4'577 fr. 60 réclamée en première instance par la recourante à sa partie adverse, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

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C/1446/2014-3 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) - les décisions rendues en matière de cas clair étant soumise à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC) - et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 2. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 257 CPC en retenant que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies. 3.1 La procédure dans les cas clairs est recevable lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsqu'il peut être établi sans délai ni démarches particulières. Les preuves sont en règle générale apportées par la production de titres (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1). La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 138 III 620 consid. 5 = SJ 2013 I 283; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.2, 138 III 728 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). Si le défendeur fait valoir, en fait ou en droit, des moyens - objections ou exceptions - motivés et concluants, qui ne peuvent être écartés immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair n'est pas donnée (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que le défendeur rende ses moyens vraisemblables. Il suffit qu'ils soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 623 consid. 5). En revanche, les moyens manifestement infondés ou dénués de pertinence sur lesquels il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5 = SJ 2013 I 283; arrêts du Tribunal fédéral 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6 et 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). 3.2.1 En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de travail, fixant 42 heures de travail hebdomadaire, pour lequel un salaire mensuel brut de 3'200 fr. de

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C/1446/2014-3 février à avril 2013 et de 3'400 fr. de mai à novembre 2013 a été convenu entre les parties. Il n'est pas contesté que la recourante n'a perçu ni plus ni moins que les salaires susmentionnés. Par conséquent, les faits pertinents pour l'issue du litige ne sont pas litigieux. 3.2.2 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit (art. 360 al. 1 CO). Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite (al. 2). Le contrat-type déploie un effet direct. Il s'applique même si les parties ne s'y réfèrent pas dans le contrat individuel (AUBERT, Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, n. 1 ad art. 360 CO). En tant qu'il fixe des salaires minimaux, le contrat-type revêt un caractère relativement impératif (art. 360d al. 2 CO), ce qui signifie qu'il ne peut pas y être dérogé au détriment du travailleur (AUBERT, op. cit., n. 3 ad art. 360 CO). La Chambre des relations collectives de travail a édicté un contrat-type de travail du commerce de détail (CTT-CD) qui est entré en vigueur le 1 er février 2013. Ce contrat-type est applicable aux travailleurs et travailleuses occupés, dans les entreprises actives dans le commerce de détail dans le canton de Genève, en qualité de personnel de vente et exerçant leur activité principale sur le lieu de vente, qu'il s'agisse de personnel de vente fixe à plein temps, à temps partiel ou de personnel de vente temporaire (art. 1 al. 1 CTT-CD). Il fixe un salaire minimum annuel brut pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures à 44'880 fr. par an pour un employé sans CFC (art. 2 al. 1 CTT-DC), soit 3'740 fr. brut par mois, ce salaire ayant un caractère impératif au sens de l'article 360a CO (art. 2 al. 3 CTT-CD). Dans son courrier du 21 décembre 2013 l'intimée a uniquement fait valoir qu'elle n'était pas liée par une Convention collective de travail l'obligeant à rémunérer la recourante au-delà du salaire convenu entre les parties. Or, cet argument est sans pertinence puisque la recourante se prévaut de l'existence d'un contrat-type de travail et non d'une convention collective. Dès lors, que l'intimée n'a pas contesté que la recourante exerçait une activité de vendeuse dans un commerce de détail et que le CTT-CD trouvait application le premier juge ne pouvait pas considérer, sans entendre l'intimée, que l'état de fait était litigieux.

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C/1446/2014-3 3.3 Au vu de ce qui précède, tant les faits que la situation juridique sont parfaitement clairs s'agissant des salaires de février à novembre 2013, seules prétentions restées litigieuses dans le cadre du présent recours, la recourante ayant renoncé à ses prétentions en paiement des quatre jours de congé non pris en nature. Par conséquent, les conditions permettant l'application de la procédure prévue à l'art. 257 al. 1 CPC étaient dès lors réalisées. Le recours devra donc être admis en tant qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de l'appelante s'agissant des salaires de février à novembre 2013. 4. Si elle admet le recours, l'instance de recours peut, après avoir annulé la décision litigieuse, renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. a et b CPC). En l'espèce, les premiers juges ont déclaré la requête de la recourante irrecevable, de sorte qu'ils ne se sont pas prononcés sur les prétentions de la travailleuse. A cela s'ajoute que l'intimée ne s'est exprimée ni devant les premiers juges ni devant la Cour de céans. Aussi, pour garantir le droit d'être entendue de l'intimée et le respect du principe de double degré de juridiction, dans la mesure où il n'a pas été statué sur un élément essentiel de la demande, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/1446/2014-3

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2014 par A______ contre le jugement JTPH/46/2014 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente, Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Michel DE COTE, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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