C/14422/1999
[pjdoc 13866]
(3) du 03.04.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE LOCI; PROROGATION DE FOR; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITE(EN GENERAL); SALAIRE MOYEN; TRAVAIL SUR APPEL;
Normes : CO.337c al. 2; CO.337c al. 1; CO.343 al. 1;
Résumé : L'art. 343 al. 1 CO prohibe les clauses de prorogation de for dans les contrats de travail conclus entre parties domiciliées en Suisse et exécutés en Suisse. T n'obtempère pas à un ordre de son supérieur hiérarchique direct. Une altercation s'en suit au cours de laquelle des menaces sont proférées et des gestes de frappe esquissés par T. Compte tenu des tensions existantes déjà auparavant entre les deux protagonistes et du stress lié à l'activité de l'entreprise (expédition), les faits reprochés à T ne présentent pas la gravité requise pour justifier un renvoi immédiat. S'agissant d'un contrat de travail à l'appel, avec mises à contribution irrégulière, il y a lieu de calculer le salaire-préavis sur la base d'une moyenne.
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