RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/14324/2009 - 1
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/108/2010)
T___ Rue ___ ___
Partie appelante
D’une part E___ Route ___ ___
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 22 juin 2010
Mme Martine HEYER, présidente
Mme Jocelyne TAUXE et M. François MINO, juges employeurs
MM. Yves DUPRE et Silvano PIZZA, juges salariés
Mme Michèle TIEGERMANN, greffière d’audience
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EN FAIT
A. Par acté déposé au greffe le 3 décembre 2009, T___ appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes le 6 novembre 2009, expédié le 9 novembre 2009, qui déboute l’appelant des conclusions qu’il avait prises à l’encontre de son ancien employeur, la société E___.
B. T___ avait réclamé à E___ une somme de 16'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif ; alors que l’employeur faisait valoir des motifs économiques, il soutenait pour sa part avoir été licencié parce qu’il avait élevé des réclamations afin que soit établi un tournus des tâches confiées aux ouvriers. Il exposait en effet que les tâches les plus pénibles étaient systématiquement confiées aux seuls africains, ce qui n’était pas acceptable.
Les premiers juges, après avoir procédé à l’audition des parties et à des enquêtes, ont considéré que l’employeur avait tenu compte des réclamations de T___ et qu’il avait organisé un tournus, généralement respecté, sauf circonstances non imputables à sa volonté. Par ailleurs, le licenciement était intervenu plusieurs mois après la dernière réclamation de l’employé, de sorte qu’il n’apparaissait pas consécutif à ces réclamations.
C. L’appelant ne formule aucun grief concernant ce jugement ; il se borne à réitérer ses allégués et son argumentation de première instance.
L’intimée a déposé son mémoire de réponse en dehors du délai que lui avait imparti le Tribunal.
D. Les faits suivants résultent de la procédure :
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a. E___ est une société anonyme dont le siège est à Vernier ; elle a pour but l’achat, le triage, le conditionnement, la vente et le transport des matières secondaires recyclables.
b. Le 7 février 2005 elle a engagé T___ comme ouvrier au tri, à raison de 45 heures par semaine, avec un salaire de 3'800 fr. brut par mois, versé 13 fois l’an.
c. Par courrier du 6 avril 2006, le SIT exposait à E___ que plusieurs de ses membres l’avaient informée du fait que le travail de tri effectué sur le tapis roulant pour les déchets était particulièrement pénible et qu’il n’était pas possible de s’y maintenir sans ressentir des problèmes de santé. En vertu de l’art. 6 de la Loi fédérale sur le travail, le SIT demandait l’instauration d’un tournus, de sorte que cette activité ne soit pas exercée plus d’une semaine d’affilée. Le 18 avril 2006, faute de réponse de la part de E___, le SIT adressa copie de son courrier du 6 avril 2006 à l’OCIRT.
Selon ce qu’a exposé le représentant du SIT, ___ en cours d’instance, après intervention de l’OCIRT la situation s’est normalisée, durant environ un an, après quoi le tournus mis en place a cessé d’être respecté.
d. Le 30 janvier 2007 le docteur ____, psychiatre et psychothérapeute, collaborateur de l’association Appartenances-Genève, active dans le domaine des soins, du soutien et de l’intégration des familles migrantes et des personnes ayant subi des violences collectives, a certifié que T___ était en incapacité totale de travail jusqu’au 6 mars 2007.
e. Par courrier du 28 février 2007 le SIT, mandaté par le précité, rappelait à E___ son obligation de protéger la santé de son personnel, comme elle l’avait déjà fait à propos de l’activité au tapis roulant et de la nécessité d’établir un tournus. Le SIT évoquait aussi la question de la gestion des équipes afin d’éviter toute dérive dans les attitudes des uns et des autres. Le SIT ajoutait que T___ était toujours très mo-
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tivé à reprendre son travail dès que le médecin l’en autoriserait, mais qu’il demeurait inquiet et souhaitait pouvoir être entendu s’agissant de la protection de sa sécurité et de sa santé.
f. En 2008, A___ a pris la fonction de directeur de l’entreprise E___. Il a expliqué en audience qu’entre 2005 et 2007, selon ce que ses collègues lui avaient rapporté, l’entreprise était très contente du travail de T___. Lui-même avait de très bons contacts avec lui ; il lui avait souvent accordé des entretiens. A___ a aussi déclaré qu’il avait le souci du bon fonctionnement de l’entreprise et que, dans cette optique, il avait lui-même pris contact avec l’OCIRT, pour s’assurer que les conditions de travail était bonnes. Ainsi, cet office avait délégué sur place son représentant, B___, le 12 juin 2008. Aucun manquement n’avait été constaté.
A___ a fait afficher dans les locaux le tournus mis en place ; il a précisé en audience que E___ – qui compte en tout treize collaborateurs - employait quatre à cinq personnes au tri, dont deux avaient des tâches spécialisées (la conduite de l’élévateur et le tri du papier sur les cadres de palettes) ; les deux ou trois autres personnes restantes entraient dans le tournus, qui concernait le tri du papier et du PET sur le grand tapis roulant, le tri plus fin et la coupe au massicot. Dans ces conditions, compte tenu en outre des absences pour maladie, les ouvriers se retrouvaient nécessairement souvent affectés aux mêmes tâches.
g. Le 23 juillet 2008, le SIT, qui n’avait jamais reçu de réponse à son courrier du 28 février 2007, réitérait auprès de E___ sa demande d’établissement d’un tournus. En réponse, A___ indiqua que l’OCIRT était venu le 12 juin 2008 et avait constaté que les conditions de travail étaient conformes aux exigences légales.
h. Le 26 août 2008, selon ce qui ressort d’un courrier ultérieur du SIT à E___, T___ s’est plaint auprès de A___ de ce que le tri du PET et des cartons était toujours confié aux ouvriers africains, ce qui constituait un acte de discrimination raciale.
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i. Le 27 août 2008 A___ adressa à T___ un avertissement d’avoir à respecter les instructions données par la hiérarchie, faute de quoi il s’exposait à un licenciement. Ce courrier rappelait que le travail de tri du papier et du PET constituait l’activité pour laquelle il avait été engagé, qu’un tournus existait et que ce travail était donc aussi confié à d’autres employés.
j. Le 8 septembre 2008 le docteur ___ attesta d’une incapacité totale de travail de T___ jusqu’au 2 octobre 2008.
k. Le 24 septembre le SIT, au nom de T___, contesta les griefs qui lui étaient adressés par l’employeur.
l. Le 22 janvier 2009 l’employeur tenta de notifier à T___ un courrier de licenciement que ce dernier refusa de signer, invoquant son état de santé. L’employeur lui adressa alors ce licenciement par pli recommandé daté du 23 janvier 2009, pour le 31 mars 2009, en le libérant immédiatement de venir travailler.
m. Le docteur ___ établit plusieurs certificats successifs d’incapacité totale de travail concernant T___, respectivement le 23 janvier, 2 février et 16 février, 16 mars et 6 avril 2009, pour une période échéant le 19 avril 2009.
n. Le 29 janvier 2009 le SIT, pour T___, forma opposition à ce licenciement qui était qualifié d’abusif, car consécutif aux légitimes revendications de l’employé.
o. Le 23 avril 2009 E___ confirma le licenciement adressé précédemment, pour le 30 juin 2009, en invoquant des motifs de restructuration interne. L’employé a été dispensé de venir travailler. De fait son dernier jour de travail a été le 22 janvier 2009. Il a reçu son salaire – qui en dernier lieu ascendait à 3'950 fr. 40 brut, jusqu’au 30 juin 2009.
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A___ a exposé en audience qu’entre septembre 2008 et avril 2009 le cours du vieux papier s’était effondré de manière importante. L’entreprise, qui jusque là payait les communes pour venir décharger leur vieux papier, devait depuis lors payer aussi des papeteries ou des cartonneries pour venir évacuer un matériel qui normalement aurait dû pouvoir être revendu. C’était dans ce contexte que le licenciement litigieux était intervenu, en même temps que celui d’un autre employé. Depuis lors l’entreprise avait toutefois pu réengager deux personnes et un apprenti.
p. Le 1 er juillet 2009 T___ a déposé devant la juridiction des Prud’hommes une demande visant au paiement d’une indemnité de 16'000 fr. pour licenciement abusif. Il réitère que les conditions de travail étaient nuisibles à sa santé et discriminatoires.
q. Il ressort des enquêtes auxquelles a procédé le Tribunal que T___ était employé au tri du papier et du PET ainsi qu’à la coupe des livres. Le témoin C___ a confirmé que le tournus mis en place n’était pas toujours respecté. Le témoin D___, qui avait été engagé pour le tri, a déclaré qu’en fait il devait être partout, et souvent à un poste dangereux ; à l’échéance du temps d’essai en avril 2006 il n’a pas été engagé.
r. Les parties ont persisté dans les termes de leurs écritures, tant devant les premiers juges que lors de l’audience du 14 avril 2010 devant la Cour d’appel. A___ a notamment précisé que E___ engageait des collaborateurs de diverses nationalités et origines, dont des angolais, haïtiens, portugais, serbes, etc. et il a contesté toute discrimination dans l’organisation de l’entreprise. Il a également formellement contesté que l’appelant ait été licencié pour avoir formulé des réclamations.
T___ a expliqué que ses supérieurs l’avaient estimé rapide dans l’exécution du travail, raison pour laquelle on lui donnait à faire aussi bien le tri sur le grand tapis que la coupe des livres au massicot. Il a soutenu que pour le tri il se tenait debout
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sur le tapis roulant, ce qui était dangereux. Par deux fois des incidents s’étaient produits, dont un où - un collègue ayant poussé le tas de papier - il avait trébuché, s’était blessé à la main et avait dû recevoir des soins médicaux.
A___ a dit se souvenir de cet incident : T___ était venu lui dire que son collègue F___ avait voulu l’assassiner. A___ avait aussi entendu ce dernier, qui tombait de la lune et il avait soumis le cas à son supérieur. Lors de cet incident, A___ avait accompagné T___ chez le médecin. Selon lui, les instructions sont formelles, de ne pas exécuter le tri en descendant sur le tapis roulant. Toutefois, les ouvriers tendent à ne pas respecter cette consigne car, en descendant sur le tapis pour faire le tri, ils sollicitent moins leur dos. Ils ont en particulier l’interdiction de se trouver sur le tapis lorsque celui-ci est en mouvement. Ce sont au demeurant les ouvriers eux-mêmes qui ont accès aux commandes de marche et d’arrêt du tapis et ce sont eux qui décident à cet égard. Le grand tapis roulant aboutit à une presse, mais A___ a affirmé qu’il était impossible d’un ouvrier parvienne par inadvertance à proximité de cette presse. Lorsque l’OCIRT est venu procéder à son inspection les ouvriers ne se trouvaient pas sur le tapis. Cet office n’a pas trouvé de critiques à formuler concernant l’utilisation de ce dispositif.
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EN DROIT
1. L’art. 59 LJP dispose que l’appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (al. 1) et qu’il consiste en une écriture motivée, indiquant notamment les points de fait et de droit contestés (al. 2).
2. En l’espèce si l’appel respecte le délai précité il est dépourvu de toute critique à l’égard du jugement déféré, dès lors qu’il n’est que la copie de la demande introductive d’instance. Il est donc irrecevable et, à supposer même qu’il ait été recevable, il aurait été infondé, ainsi qu’il sera examiné plus loin.
3. De même sont irrecevables les écritures de réponse de l’intimée, qui ont été déposées en dehors du délai de 30 jours découlant de l’art. 61 al. 1 LJP. Le non respect du délai prescrit par l’art. 61 al. 1 LJP n’entraînerait pas automatiquement l’admission de l’appel si celui-ci avait été formé valablement, dans la mesure où le juge statue d’office (art. 343 al. 1 et 4 CO et art. 29 LJP).
4. A teneur de l’art. 336 al. 1 lit. d CO le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie lorsque l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du contrat.
En l’espèce il ressort de la procédure que l’appelant, par l’intermédiaire de son syndicat et en se fondant sur l’art. 328 CO, a demandé à plusieurs reprises, entre avril 2006 et septembre 2008, à l’employeur de prendre des mesures pour la sauvegarde de sa santé et de sa sécurité, à savoir qu’il instaure un tournus, de manière qu’il ne soit pas toujours obligé de travailler au tri sur le grand tapis roulant. En tant que telle, cette prétention doit être qualifiée de légitime. Il s’avère que l’employeur a fait diligence et que l’OCIRT est venu par deux fois inspecter les locaux, sans formuler de critiques sur l'organisation ou sur les conditions de travail. Le tournus a été instauré en 2006 déjà et le planning prévoyant la rotation des tâches a été affiché dans l’entreprise en 2008. L’efficience et la portée de ce tour-
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nus ont toutefois été notablement réduites de par le nombre très restreint des personnes concernées d’une part et en raison des absences et des remplacements que cela supposait d’autre part. Ces éléments ne sont pas imputables à l’employeur et n'enlèvent rien au fait que ce dernier, comme déjà indiqué plus haut, avait fait diligence après les réclamations du syndicat. Une violation par le précité des devoirs que lui impose l’art. 328 CO ne peut ainsi pas être retenue.
5. La pratique qu’avait adoptée l’appelant - à l’instar, semble-t-il, des autres ouvriers - consistant à descendre sur le grand tapis roulant au lieu de rester à côté pour procéder au tri, est manifestement contraire aux instructions de l’employeur, ce qui n’est pas contesté. Lesdites instructions méritent probablement d’être fermement rappelées, toutefois, on voit mal quelles revendications légitimes l’appelant aurait pu élever à ce propos, dès lors qu'il a délibérément choisi de s'écarter des directives données.
Enfin, l’instruction n’a apporté aucun élément concret pour appuyer les dires de l’appelant selon lesquels l’intimée aurait fait preuve de discrimination raciale, de sorte qu’il est difficile d’examiner dans quelle mesures le licenciement aurait constitué une réaction à des revendications émises à ce sujet.
6. Par conséquent, si l’appel avait été recevable, il aurait en tout état dû être rejeté comme mal fondé.
7. En raison du montant litigieux, il n’y a pas lieu de fixer d’émolument.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, Groupe 1,
Préalablement : Ecarte comme tardives les écritures de réponse de E___, datées du 25 janvier 2010.
Cela fait, principalement :
Déclare irrecevable l’appel formé par T___ contre le jugement rendu le 6 novembre 2009 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause n° C/14324/2009 – 1.
Dit qu'il n'y a pas lieu de fixer d'émolument.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction La présidente