Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.05.2006 C/14144/2003

18. Mai 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TÉLÉPHONE; VENDEUR(PROFESSION); DIRECTEUR; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; SUPPLÉMENT DE SALAIRE ; TRIBUNAL FÉDÉRAL; DÉCISION DE RENVOI; CHOSE JUGÉE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE ; APPRÉCIATION DES PREUVES | T est engagé chez E, entreprise de téléphonie, en tant que directeur des ventes. Son contrat prévoit que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Dans un premier arrêt, la Cour rejette les prétentions de T en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il avait une position dirigeante. Le Tribunal fédéral casse cet arrêt et renvoie à la Cour pour qu'elle examine plus en détail si T avait une position dominante. La Cour indique que T n'avait pas une position dirigeante, car, malgré son titre de directeur, il était soumis à un admnisitrateur invasif à qui appartenaient les décisions définitives, ne disposait pas de la signature sociale, n'avait pas d'autonomie budgétaire avérée, n'avait pas de pleine compétence en matière d'engagement et de licenciement bien qu'il dirigât certains employés, et ce dans une petite structure d'entre 8 et 25 personnes. Il a donc droit au paiement de ses heures supplémentaires. Malgré une ordonnance préparatoire, E n'a pas fourni les feuilles de présence de T; la Cour se base donc dans une large mesure sur les allégués et pièces produites par T. | OJ.66.al1; LPC.312; LTr.13.al1; LTr.9.al1; LTr.9.al1.leta; LTr.3.letd; LPC.186

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14144/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.05.2006 C/14144/2003 — Swissrulings