Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 octobre 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14100/2016-2 CAPH/168/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 OCTOBRE 2017
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 mars 2017 (BCPH/65/2017), comparant en personne, d'une part, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, Bd. Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/14100/2016-2 EN FAIT A. Par décision de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (BCPH/65/2017) du 17 mars 2017, cette autorité a déclaré recevable la requête en conciliation formée le 24 juin 2016 par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), irrecevable la demande reconventionnelle déposée le 6 octobre 2016 par A______ contre B______ (ch. 2), et condamné A______ à payer à B______ le montant de 2'000 fr. brut (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions légales, sociales et usuelles (ch. 4), débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions et dit que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6). Cette décision a été expédiée pour notification aux parties le 17 mars 2017. B. Par acte du 4 avril 2017 adressé à l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes et transmis pour raison de compétence au greffe de la Cour, A______ s'est déclaré "surpris de la décision prise", sans prendre de conclusion spécifique. Il estime pouvoir déduire du salaire de son employée une somme de 645 fr. et ne jamais avoir licencié l'employée, étant convenu avec elle que celle-ci ne travaillerait que sur appel, de sorte qu'il n'y avait pas de préavis à donner pour la fin de l'activité. Par mémoire réponse déposé le 22 mai 2017 au greffe de la Cour, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci sous suite de frais et dépens. Le recourant ne motive pas ses griefs et ne prend aucune conclusion. Il se contente de formuler des questions et allégations propres. Le recourant a complété son recours par une écriture spontanée reçue le 23 mai 2017 par le greffe de la Cour qui lui a été retournée dans la mesure où celle-ci était hors délai. C. Les faits suivants ressortent pour le surplus de la procédure: a. Par requête de conciliation reçue le 27 juin 2016 par le greffe du Tribunal des prud'hommes, B______ a assigné A______ en paiement d'une somme de 2'352 fr., soit 1'680 fr. moins 504 fr. d'avance pour un salaire du 24 février 2016 au 31 mars 2016, ainsi que 1'176 fr. à titre de salaire du 1er au 22 avril 2016. Elle expose avoir travaillé dans l'établissement "C______" durant la période concernée pour un salaire de 21 fr. brut par heure. Elle a fait l'objet d'un licenciement abusif ayant été remplacée sans en avoir été avertie durant la semaine du 18 avril au 22 avril 2016 par une tierce personne. b. En date du 6 octobre 2016, A______ a répondu à la demande et requis à titre reconventionnel une somme de 2'721 fr. de dommages divers, financiers et moral, ainsi que des frais incombant prétendument à l'employée.
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C/14100/2016-2 c. Par courrier du 28 novembre 2016, l'employée à réduit ses prétentions à 2'000 fr. d. En date du 5 décembre 2016, l'autorité de conciliation a tenu une audience de comparution personnelle, d'enquête et de décision lors de laquelle la demanderesse a confirmé réduire sa prétention à 2'000 fr., le défendeur, demandeur reconventionnel ayant quant à lui confirmé sa prétention reconventionnelle pour un montant de l'ordre de 6'000 fr. Quatre témoins ont été entendus et la cause "gardée à juger" à quinze jours, pour permettre au défendeur reconventionnel de déposer des pièces. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 et ss CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC le recours, écrit et motivé est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2 En l'espèce, la décision a été communiquée le 17 mars 2017 aux parties. Le recours expédié le 3 avril 2017 à l'adresse de l'autorité de conciliation des prud'hommes et transmis à la Cour de justice le 4 avril 2017 est de ce point de vue recevable. La question de savoir si celui-ci est suffisamment motivé peut rester indécise au vu de ce qui suit. 2.1.1 Selon l'art. 212 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Au sens de l'art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée. Le défendeur qui choisit de faire valoir une prétention reconventionnelle dès la conciliation peut donc bloquer la possibilité pour l'autorité de conciliation de prononcer une décision. L'autorité de conciliation ne peut pas isoler une prétention pour décider sur son sort (BOHNET, Commentaire du CPC, 2011, ad art. 211 n° 4). Le fait que les conclusions reconventionnelles soient par hypothèse exagérées ou dépourvues de sens de succès importe peu dans la mesure où la valeur litigieuse résulte des conclusions des parties (TAPPY, Commentaire du CPC 2011, ad art. 94 n° 12).
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C/14100/2016-2 2.1.2 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Entre avant tout en considération comme motif de nullité, l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité ayant statué (ATF 129 I 361, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014, consid. 2.1.2). La décision d'une autorité matériellement et fonctionnellement incompétente souffre d'un vice qualifié qui constitue un motif de nullité, à moins que l'autorité qui a statué ait un pouvoir général de décision dans le domaine concerné (ATF 137 III 217, consid. 2.4.3; ATF 127 II 32 consid. 3g) et ce en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III cité). 2.2 Dans le cas présent, la demande reconventionnelle dépasse le montant des 2'000 fr. prévu par l'art. 212 al. 1 CPC; l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes qui ne pouvait pas isoler cette prétention, n'était donc pas compétente pour rendre une décision. D'autre part, cette autorité n'a pas un pouvoir général de décision dans le domaine concerné puisqu'au contraire ce pouvoir général est dévolu au Tribunal des prud'hommes, siégeant paritairement. Il en découle que la décision prise est nulle ce qui sera constaté dans le présent arrêt, l'autorité de conciliation étant invitée à délivrer les autorisations de procéder qui découlent de l'absence de conciliation des parties. Enfin, la Cour relève pour le surplus que c'est à tort que l'autorité intimée a fait référence à l'art. 224 CPC pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle dans la mesure où d'une part, cette disposition ne s'applique pas à elle, puisqu'elle implique que la procédure soit introduite, et d'autre part, elle vise non pas la valeur litigieuse limite au-delà de laquelle l'autorité de conciliation n'est plus compétente pour prononcer une décision mais la procédure applicable dans le cadre de l'instruction du procès, soit dans le cas d'espèce la procédure simplifiée au sens de l'art. 243 al. 1 CPC pour les litiges ne dépassant pas 30'000 fr. de valeur litigieuse. 3. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à octroi de dépens (art. 22 al. 2 LaCC; 71 RTFMC). * * * * *
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C/14100/2016-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Constate la nullité de la décision n° BCPH/65/2017 rendue par l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14100/2016-2. Invite l'autorité de conciliation à délivrer les autorisations de procéder. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.