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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2009 C/13903/2006

28. September 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,900 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; ÉMOLUMENT; OPPOSITION(PROCÉDURE) | Dans son arrêt, la Cour rejette l'opposition à taxe formée par E. contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes le condamnant à un émolument complémentaire de décision de fr. 7'500.-. La Cour rappelle que l'opposition à taxe constitue une voie de recours subsidiaire par rapport aux autres voies disponibles et son objet se limite à l'arrêté du montant des dépens, à l'exception de leur répartition entre les plaideurs. En l'espèce, la Cour retient que l'opposante ne s'en prend pas au principe de l'émolument complémentaire (à juste titre au vu du caractère confus et prolixe des écritures des parties), mais uniquement au montant, sollicitant une réduction mineure de fr. 1'500.-, au bénéfice d'un unique argument, à savoir que seule la partie adverse serait responsable de la production de pièces non traduites. Or, un tel argument n'est pas relevant, rien ne permettant de retenir que la Cour d'appel aurait quantifié chaque élément mis en exergue. Il s'agit au contraire d'une appréciation d'ensemble, qui tient compte de la valeur litigieuse, des intérêts en cause et surtout de la complexité de l'affaire, à laquelle l'absence de cartésianisme des parties a beaucoup apporté. Ce qui était fondamental dans cette procédure était notamment le dépouillement des arguments et les calculs subséquents, bien plus que l'absence de certaines traductions de pièces rédigées en anglais, ce qui, sous nos latitudes, ne constitue pas un obstacle insurmontable. | LJP.11; LPC.185; RTG.42A; RTG.25

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13903/2006 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/128/2009)

E___ Dom. élu : Me Pascal JUNOD Rue de la Rôtisserie 6 Case postale 3763 1211 Genève 3

Partie appelante

ARRÊT PRESIDENTIEL (sur opposition à taxe)

du 28 septembre 2009

M. Louis PEILA, président

M. Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13903/2006 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par arrêt du 16 mars 2009, la Cour d'appel des prud'hommes a rendu une décision dont le dispositif était le suivant :

A la forme : Déclare recevable les appels interjetés par E___ et T___ contre le jugement rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/13903/2006- 5. Au fond : Annule ledit jugement; Puis statuant à nouveau : Condamne E___ à payer à T___ la somme brute de 242'763 fr. 97, plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2005, à charge pour elle de s'acquitter des prestations sociales. Dit que les émoluments d'appel versés par les parties restent acquis à l'Etat. Condamne T___ au paiement d’un émolument complémentaire de 7'500 fr. en faveur de l'Etat. Condamne E___ au paiement d’un émolument complémentaire de 7'500 fr. en faveur de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions; B. E___ a formé contre cette décision un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel fut déclaré irrecevable par arrêt du 26 juin 2009, reçu le 13 juillet suivant.

C. Parallèlement, E___ avait déposé, le 7 avril 2009, une requête en opposition à taxe, fondée sur l'art. 185 LPC, sollicitant une réduction du montant de 7'500 fr. de l'émolument complémentaire mis à sa charge à 5'000 fr., prenant pour seul argument le fait que la majorité des pièces qu'elle avait produites avaient été traduites, ce qui n'était manifestement pas le cas de son adverse partie, de sorte que le montant de l'émolument complémentaire, qui visait le fait que certaines pièces n'étaient pas traduites, devait être réduit.

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D. Pour statuer sur cette opposition, il est nécessaire de résumer la procédure.

a) Celle-ci, ouverte en juin 2006, a donné lieu à un jugement deux ans plus tard, condamnant E___ à payer à T___ la somme brute de 154'187 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2005.

Très lapidairement résumé, ce jugement retenait, en s'appuyant sur le témoignage du rédacteur du contrat de travail, que T___ avait droit à une commission en tant que personne qui avait participé activement à la conclusion de contrats, ou à leur prorogation, selon l'interprétation qu'il avait lui-même proposée. Ce jugement a ensuite détaillé chaque contrat pour en déduire les montants qui devaient être alloués, ou refusés, à T___. Il a finalement déduit des montants ainsi arrêtés des sommes qui lui avaient été versées préalablement.

T___ avait assigné E___ en paiement de 738'157 fr. à titre de commissions pour la période d'avril 2003 à décembre 2005, puis avait réduit ses prétentions au versement de 479'995 fr., plus intérêts et suite de dépens.

E___ avait contesté l'essentiel des prétentions formulées, n'admettant qu'un versement de 8'950 fr.

b) Les deux parties ont appelé de cette décision.

T___ a conclu au versement de 333'386 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2005 et a sollicité la réouverture des enquêtes. Pour sa part, E___ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son adverse partie, sollicitant une nouvelle comparution personnelle des parties et, subsidiairement, le renvoi du dossier en première instance pour complément d'instruction relative à l'interprétation du contrat.

c) Les faits suivants doivent être rappelés :

ca) T___ a travaillé à Genève pour A___ , société spécialisée dans l'informatique bancaire, pendant plusieurs années. Après avoir résilié son contrat de travail le 24 décembre 2002 pour le 31 janvier 2003, il a prorogé cette échéance au 31 mars 2003, notamment pour parachever un accord de collaboration entre A___ et E___, son nouvel employeur.

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cb) En 2000, B___, président, C___ et D___ ont fondé le Groupe E___, dont le siège est à Z___ (Bahamas). Une des entités de ce groupe, inscrite au registre du commerce de Genève, est la requérante.

Il n'est pas contesté que T___ a été l'un des artisans, mais pas le seul, de l'établissement du partenariat entre E___ et A___

cc) T___ a donc été engagé par E___ en qualité de directeur, dès le 1er avril 2003, moyennant une rémunération annuelle brute de 160'000 fr. Un an plus tard, il a reçu le titre de directeur des ventes et du marketing sur le plan mondial. Ses fonctions dirigeantes l'amenaient à s'occuper des perspectives et des projets actuels, des relations avec A___ et de marketing.

cd) L’article 3 de son contrat d'engagement prévoyait le paiement d’une commission de 5% sur les recettes des licences et de 3% sur les recettes des services, qui était due aux conditions suivantes « In a situation of effective participation lead by employee towards actual and/or new clients that results to signature of contract or addendum for licences and/or services(…). Moreover, in a situation where several employees share together the effective participation, the above mentioned rate will be shared between them.».

Les parties divergeaient quant à l'interprétation des termes "effective participation" figurant dans cette clause, divergence qui a animé une part importante de leur litige prud'homal.

Plusieurs témoins ont été entendus à ce sujet, certains à réitérées reprises.

ce) Il n'apparaît pas qu'à un moment ou un autre l'activité de T___ ait prêté le flanc à la critique. Il ressort aussi des pièces produites que son départ était regretté.

cf) S'agissant plus particulièrement de la problématique soumise, soit le paiement de commissions diverses, le Tribunal, puis la Cour, ont dû analyser l'activité spécifique de T___ pour savoir s'il avait droit à une commission et, dans l'affirmative, de quelle nature et pour quel montant. Cette réflexion a porté sur 28 établissements financiers répartis de par le monde.

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cg) En droit, les développements ont également été considérables, s'agissant notamment d'apprécier la clause contractuelle susvisée, puis de l'appliquer aux 28 établissements financiers concernés et d'effectuer les calculs nécessaires, pour le cas où un droit de T___ serait reconnu, ce qui était contesté pour ainsi dire pour chaque établissement.

ch) Pour toutes ces raisons, l'arrêt du 16 mars s'étend sur 51 pages, ce qui est fort inhabituel en matière prud'homale.

ci) La partie juridique de l'arrêt en cause comportait in fine ceci, qui fait l'objet de l'opposition à taxe :

5. Compte tenu du résultat de l’appel, à savoir que chacun succombe pour une partie non négligeable de ses conclusions, les émoluments perçus (2'200 fr. chacun) restent acquis à l’Etat.

Par ailleurs, les intérêts en présence, notamment au regard de la valeur litigieuse, la complexité de la cause et l'importance de l'activité déployée à la solution du litige justifient la mise à la charge des parties un émolument complémentaire à celui de mise au rôle déjà perçu en vertu de l'art. 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (art. 24, 25 al. 1, 42A dudit Règlement). Comptent notamment pour la fixation de cet émolument les écritures conséquentes mais peu cartésiennes des parties et les nombreuses pièces produites, pas nécessairement traduites d'ailleurs, éléments qui accroissent notablement le travail devant être effectué.

Chaque partie succombant partiellement, l'émolument complémentaire, soit 15'000 fr., sera réparti par moitié à la chacune.

EN DROIT

1. La requête de l'opposition à dépens, également appelée opposition à taxe, a été formée dans les délai et forme prescrits par l'art. 185 LPC. La procédure sommaire est applicable (art. 185 al. 3 LPC) et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.

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2. L'opposition à taxe constitue une voie de recours subsidiaire par rapport aux autres voies disponibles (opposition à défaut, appel, révision) et son objet se limite à l'arrêté du montant des dépens, à l'exception de leur répartition entre les plaideurs (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 185 LPC; SJ 1973 p. 83; SJ 1986 p. 202; ATF n.p. 5 p. 65/1989 du 24.07.1989 consid. 1a; ACJ/133/2005 consid. 2.4). Plus spécifiquement, l'opposition à taxe dirigée contre un arrêt de la Cour de céans est recevable lorsque la contestation porte sur l'arrêté des dépens de l'instance d'appel (BERTOSSA et alii, op. cit. n. 2 ad art. 183 LPC et n. 1 ad art. 185 LPC). En raison du renvoi général de la LJP à la LPC, ces dispositions sont applicables à l'émolument complémentaire fixé en vertu de l'art. 42A LJP, dont la teneur est la suivante : " Un appel taxé conformément à l'article 42 peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire; l'article 25 est applicable par analogie.". Quant à cette dernière disposition, elle comporte l'alinéa 1 rédigé ainsi : "Le montant des émoluments complémentaire et de décision est fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique.".

3. En l'espèce, l'opposante ne s'en prend pas au principe de l'émolument complémentaire, à juste titre au vu des faits relatés ci-dessus, qui démontrent à l'envi - et sans revenir sur le caractère confus et prolixe des écritures des parties - sa justification, mais uniquement au montant, sollicitant une réduction mineure de 7'500 fr. à 5'000 fr., au bénéfice d'un unique argument, à savoir que seule la partie adverse serait responsable de la production de pièces non traduites. Tel argument n'est pas relevant. En effet, la lecture du considérant topique de l'arrêt en cause ne permet nullement de retenir que la Cour d'appel a quantifié chaque élément mis en exergue et décidé ainsi de leur attribuer une quelconque valeur pécuniaire eu égard au montant final de l'émolument complémentaire. Il s'agit au contraire d'une appréciation d'ensemble, qui tient compte de la valeur litigieuse, des intérêts en cause et surtout de la complexité de l'affaire, à laquelle l'absence de cartésianisme des parties a beaucoup apporté. L'argument de l'opposante n'est donc manifestement ni suffisant ni même pertinent, puisque la Cour d'appel était dans l'impossibilité de chiffrer le surcroît de travail qu'engendrait chaque motif l'ayant incitée à solliciter un émolument complémentaire. Ce qui était fondamental dans cette procédure était le dépouillement des arguments, nécessaire pratiquement pour chaque établissement financier, et les calculs subséquents, ainsi que l'analyse de la clause contractuelle litigieuse, bien plus que l'absence de certaines traductions de pièces

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rédigées en anglais, ce qui, sous nos latitudes, ne constitue pas un obstacle insurmontable, et c'est ce qui a conduit à une décision d'une importance inhabituelle en matière prud'homale. Il s'ensuit que l'argument avancé pour obtenir une réduction est dénué de pertinence, de sorte que la Cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise, avec suite de frais.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5

A la forme :

Déclare recevable l'opposition à taxe formée par E___ contre l'arrêt de la Cour d'appel du 16 mars 2009 dans la cause C/13903/2006-5.

Au fond :

La rejette; Condamne E___ au paiement d’un émolument de décision de 500 fr. en faveur de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions;

La greffière de juridiction Le président

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