RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13843/2001 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
E____ SA ____ 12__ ____ Partie appelante
D’une part
T____ ____ 12__ ____ Partie intimée
CAISSE DE CHOMAGE ____ ____ Case postale ____ 12__ ____ Partie intervenante
D’autre part
ARRÊT
du mardi 28 mai 2002
M. Werner GLOOR, président
Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Serge DESPLANDS, juges employeurs Mmes Andrée HOPPE et Patricia ADLER, juges salariées
M. Thierry GAGLIARDI, greffier d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13843/2001 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *
Attendu en fait :
1. Que par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes en date du 29 juin 2001 T____ a assigné E____ SA dont le siège social se trouve au ____, case postale ___, 1201 Genève, en paiement de fr. 22'992.-, à divers titres, avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er novembre 2000;
2. Que par courrier du 4 septembre 2001, la Caisse de chômage ____ s’est subrogée dans les droits du demandeur pour un montant de fr. 8'303.75 net, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2001;
3. Qu’à l’audience du Tribunal du 13 novembre 2001, E____ SA, représentée par A____, administratrice unique, ayant signature individuelle, non assistée d’un conseil, mais accompagnée de son époux B____, directeur, ayant signature individuelle, s’est opposée à la demande;
4. Que les parties n’ont pas fait élection de domicile en l’Étude d’un avocat ou d’un autre mandataire professionnellement qualifié; 5. Que par jugement du 13 novembre 2001, le Tribunal, faisant partiellement droit à la demande, a condamné E____ SA à payer à T____ la somme de fr. 17'569.95 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er novembre 2000, « sous déduction de la somme nette de fr. 5'535.80 », et condamné la société défenderesse à payer à la Caisse de chômage ______ la somme nette de fr. 5'535.80, plus intérêts moratoires 5% dès le 22 janvier 2001;
6. Que le greffe a expédié ce jugement aux parties à leurs domiciles respectifs par plis recommandés (lettre signature, LSI No. 339) en date du 21 décembre 2001 (liasse 7);
7. Que le jugement comportait, en annexe, des « Extraits de la loi sur la juridiction des prud’hommes » du 25 février 1999, dont notamment une reproduction du texte de l’art. 59 al. 1er LJP relative au délai d’appel : « L’appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du tribunal »;
8. Qu’en date du 22 décembre 2001, l’Office postal des Pâquis a mis dans la case postale de E____ SA une « Invitation retirer un envoi (à retirer au guichet) », en précisant sous rubrique « objet » : LSI 339 Prud’hommes, et en fixant un délai au « 03.01.02 » pour retirer l’envoi (liasse V, recherche postale, Office postal, 1200 Genève 2 CC DEN, du 21. 5. 2002, avec en annexe, photocopie de l’avis de retrait);
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9. Qu’en date du 5 janvier 2002, A____, administratrice de E____ SA, s’est présentée au guichet de l’Office postal des Pâquis, a levé le courrier qui s’était accumulé, depuis le 21 décembre 2002, et, découvrant l’avis de retrait jaune, l’a aussitôt présenté au guichet dudit Office postal, et a retiré l’envoi recommandé en provenance de la juridiction des Prud’hommes, en apposant sa signature à titre d’accusé de réception en bas de l’avis de retrait (cf. liasse V);
10. Que depuis mai 2001, E____ SA n’a plus de chauffeur, ni même de personnel administratif et, sans être en procédure de faillite ou en liquidation volontaire, fonctionne en mode « stand-by » (pour reprendre un terme de l’administratrice), et ce grâce à l’activité de A____, administratrice, et de son époux, directeur (PV 28. 5. 2002, p. 2);
11. Qu’aucun cas de force majeure, maladie ou accident, affectant la possibilité subjective des deux organes de la société (p. ex. coma) d’agir ou de donner des instructions n’est survenu durant la période des fêtes de fin d’année 2001 (cf. PV, 28. 5. 2002, p. 3);
12. Que par pli recommandé du 4 février 2002, E____ SA a formé appel contre le jugement du Tribunal du 13 novembre 2001 (liasse I); 13. Que bien qu’informé de l’appel et de ses droits, T____ s’est abstenu de produire un mémoire réponse à l’appel; 14. Que par courrier du 14 mai 2002, la Caisse de chômage ______ à renouvelé sa déclaration de subrogation faite en première instance, en articulant à nouveau le montant de fr. 8'303,75 net, sans toutefois former appel;
15. Que par télécopie et courrier du 17 mai 2002, la Cour, par les soins du Président, informant les parties que les débats de l’audience du 27 mai 2002 se limiteront à l’examen de la question de la recevabilité de l’appel, a invité l’appelante à expliquer, par écrit, pour quels motifs, bien qu’avisée dès le 22 décembre 2002, elle n’avait retiré le pli recommandé en provenance de la juridiction des Prud’hommes qu’en date du 5 janvier 2002 (liasse II);
16. Que par courrier du 21 mai 2002, l’appelante, sous la plume de A____, a exposé ce qui suit (liasse III) :
« Pour votre information, le courrier arrive dans une case postale et nous n’allons pas chaque jour retirer le courrier. Il ne nous a pas été possible de retirer l’envoi du 21 décembre 2001 avant le 5 janvier 2002 en raison des fêtes de fin d’année d’une part, et d’autre part, le 1 er avis a dû passer dans des publicités qui sont nombreuses à cette époque et nous a donc échappé. C’est seulement le 5 janvier 2002 que nous avons reçu le 2 ème avis et avons immédiatement retiré votre envoi »;
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17. Que la Cour a de suite ordonné des recherches postales pour déterminer la date à laquelle l’avis de retrait jaune a été mis dans la case postale de l’appelante, le délai de retrait accordé, la date de retrait effectif, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un 2ème avis de retrait (liasse V);
18. Que par courrier du 27 mai 2002, la Poste (Centre Courrier, Envois en nombre, 1200 Genève), a informé la Cour, photocopie à l’appui, de ce qu’un seul et unique avis de retrait, daté du 22 décembre 2001, avait été mis, ledit 22 décembre 2001, dans la case postale de l’appelante, que l’invitation accordait un délai au 3 janvier 2002 pour le retrait du pli recommandé, et que la société destinataire avait retiré le pli en date du 5 janvier 2002 (liasse V); 19. Qu’à l’audience de ce jour, l’appelante a comparu par A_____, administratrice unique, non accompagnée d’un conseil;
20. Que confrontée aux résultats de la recherche postale, l’appelante a persisté dans ses explications écrites du 21 mai 2002; 21. Que l’intimé, assisté de C_____, syndicaliste____ , a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet au fond, ajoutant que l’appelante, bien qu’elle n’ait retiré le jugement qu’en date du 5 janvier 2002, aurait encore disposé de suffisamment de temps pour former appel dans le délai légal;
22. Que l’appelante a déclaré s’être fiée de bonne foi à l’Extrait de la loi sur la juridiction des prud’hommes annexés au jugement du 13 novembre 2001, en particulier à la teneur de l’art. 59 al. 1er LJP qui indique un délai d’appel de 30 jours « qui suivent la notification de la décision du tribunal » (PV, 28. 5. 2002, p. 3).
Considérant en droit :
a) Principes 1. Qu’à teneur de l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), « l’appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du tribunal »;
2. Que préalablement, il y a lieu de rappeler qu’en procédure prud’homale genevoise, il n’y a pas de suspension des délais d’appel durant les féries judiciaires, l’art. 30 al. 1er LPC étant inapplicable (ATF SJ 2002, p. 248);
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3. Qu’ensuite, selon la jurisprudence fédérale, une lettre signature (LSI, i. e. pli recommandé) contenant une décision d’une autorité est réputée notifiée au moment où le destinataire la reçoit effectivement;
4. Que lorsque ni le destinataire, ni une personne autorisée à recevoir le courrier pour le compte du destinataire ne sont présents au domicile de celui-ci lors de la tentative de notification, l’envoi est considéré comme notifié au moment où le destinataire le retire de l’office postal;
5. Que, toujours selon la jurisprudence fédérale, si le retrait du pli recommandé à la poste n’intervient pas à l’intérieur du délai de garde de sept jours, l’envoi est considéré comme notifié le dernier jour de ce délai (ATF 123 I 31 all. = SJ 2001, p. 192, cons. 2a; ATF 123 II 492 c. 1; ATF 119 V 89 c. 4b; ATF 118 V 190; ATF 115 V Ia 12, cons.2b; ATF 100 III 3);
6. Que la fiction de la notification intervenue à l’issue du délai de garde ne concerne pas seulement les détenteur de boîtes aux lettres, mais également les détenteurs de cases postales (cf. ATF 100 III 3);
7. Que cette application de la règle susdite suppose néanmoins réunies trois conditions (cf. SJ 1999, p. 145), à savoir : a) le destinataire se savait partie à une procédure judiciaire en cours et devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir une décision; b) il n’a pu établir l’inexactitude de l’attestation émanant de la poste (i. e. la date à laquelle l’avis de retrait a été glissé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale); et c) il n’a pas démontré avoir été empêché, par une circonstance de force majeure ou un empêchement personnel le privant de sa capacité de disposer (p. ex. coma dû à un accident ou à une maladie);
8. Que la fiction de la notification à l’issue du délai de garde s’applique indépendamment de la bonne foi ou de l’état des connaissances juridiques du destinataire de l’acte;
9. Que la doctrine approuve la fiction de la notification à l’issue du délai de garde, car elle assure la sécurité juridique et ne fait pas dépendre le dies a quo du délai d’appel du bon vouloir du destinataire (cf. ATF 123 III 492; Schoell, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités, in Der Treuhandexperte/L’expert fiduciaire 2002, No. 2, p. 77; Jeanprêtre, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in SJZ/RSJ 1973, p. 352-353; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich, 1979, p. 253; Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2000, N.1 ad art. 98 CPC BE; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, Bern, 2001, N. 15 ad chap. 9, p. 235);
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10. Que le délai de garde de sept jours figurait auparavant à l’art. 169 al. 1er lit. d de l’Ordonnance 1 du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes (aOSP, aRS 783.01), abrogée le 1er janvier 1998;
11. Qu’en vertu de l’art. 11 al. 1er de la nouvelle loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997 (LPO, RS 783.0), la Poste définit les Conditions générales d’utilisation de ses services;
12. Que le délai de garde de sept jours a été repris tel quel dans les Conditions générales de la Poste et que, par conséquent, il est généralement connu (ATF 127 I 31 = SJ 2001 p. 193, cons. 2 a);
13. Que s’il est exact qu’à teneur des Conditions générales, les clients de la Poste peuvent à présent convenir avec la poste d’un délai de garde plus long, ni la Poste, ni les clients ne sauraient, ce faisant, vouloir modifier le délai de garde jurisprudentiel de sept jours, partie intégrante du droit fédéral non écrit (art. 1er CC; Schoell, op. cit., p. 77).
14. Que les tribunaux genevois s’en tiennent intégralement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la législation locale ne prévoyant pas, à la différence de celle du canton de Zurich, la répétition d’une tentative de notification infructueuse (SJ 2002, p. 22; SJ 1978, p. 237; SJ 1981, p. 500; CAPH du 19 février 2001 Monticelli; Bertossa/Guyet/Gaillard/Schmidt, Commentaire de la loi sur la procédure civile genevoise, N. 4 ad art. 296 LPC).
15. Que selon la jurisprudence fédérale, une autorité cantonale ne saurait vouloir appliquer la fiction de la notification intervenue à l’issue du délai de garde postal sans avoir accordé, au préalable, à la partie destinataire de l’acte, la possibilité de s’expliquer sur l’absence du retrait du pli, respectivement le retrait tardif du pli qui lui avait été adressé (SJ 1989, p. 549; Bertossa/Guyet/Gaillard/Schmidt, op. cit., N. 3 ad art. 31 LPC);
b) En l’espèce 16. Qu’en l’espèce, l’attestation et la photocopie de l’avis du retrait fournies par la Poste établissent que l’avis de retrait du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal du 13 novembre 2001 a été glissé dans la case postale de l’appelante en date du 22 décembre 2001;
17. Que l’appelante, qui a pu s’exprimer au sujet de la recevabilité de son appel, n’a pas démontré que la Poste aurait commis une irrégularité; 18. Que, par conséquent, le délai de garde de sept jours a commencé à courir le 23 décembre 2001, pour échoir le 29 décembre 2001;
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19. Qu’au vu de la fiction de la notification, le jugement du 13 novembre 2001 est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde, soit donc le 29 décembre 2001;
20. Que par conséquent, le délai d’appel de 30 jours selon l’art. 59 al. 1er LJP a commencé à courir dès le 30 décembre 2001 pour échoir le 28 janvier 2002, à 24h00;
21. Qu’en retirant le pli en date du 5 janvier 2002, l’appelante aurait encore été à même de former son appel dans le délai légal; 22. Que toutefois, en expédiant son acte d’appel par pli recommandé du 4 février 2002, l’appel a été interjeté tardivement, le rendant du même coup irrecevable;
23. Qu’à cette conclusion, l’appelante ne saurait objecter avoir été induite en erreur par le libellé de l’art. 59 al. 1er LJP figurant dans les « Extraits de la loi sur les juridiction des prud’hommes » annexés au jugement;
24. Qu’en effet, dans ces Extraits, l’autorité (in casu le greffe) s’est bornée à ne reproduire que le texte légal, s’abstenant de donner un renseignement qui aurait pu se révéler inexact;
25. Que l’appelante se savait partie à une procédure et que, par conséquent, elle devait s’attendre à recevoir sous peu un jugement du Tribunal; 26. Qu’entreprise commerciale, elle ne pouvait, sérieusement, s’abstenir de relever régulièrement sa case postale, fût-ce entre Noël et Nouvel An, respectivement à s’informer si elle en éprouvait le besoin;
27. Qu’enfin, toute personne morale doit se laisser imputer les errements de ses organes (art. 55 CC).
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PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
A la forme - déclare tardif et partant, irrecevable, l’appel formé, en date du 4 février 2002, par E_____ SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 13 novembre 2001 en la cause n° C/13843/2001-3);
Au fond - dit que ledit jugement est entré en force en date du 29 janvier 2002; - dit qu’au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la déclaration de subrogation de la Caisse de chômage ______, réitérée à toutes fins utiles en appel, n’a plus d’objet;
- dit que la procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO).
Le Greffier de juridiction Le Président