RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ÉTABLISSEMENT DE SOINS; RÉSILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; RAPPORTS SEXUELS; PATIENT; PLAINTE PÉNALE ; FARDEAU DE LA PREUVE | B et T sont aide-soignants dans l'EMS E. Un soir, B entend la patiente C crier. Elle se rend dans sa chambre et surprend T en train de se rhabiller, la patiente de 96 ans étant nue jusqu'à la taille. T est licencié avec effet immédiat. Sur le moment, il ne conteste pas avoir tenté d'entretenir des relations sexuelles avec la patiente, mais affirme que celle-ci était consentante. Une plainte pénale, déposée par E, est classée. Un an plus tard, T saisit les prud'hommes. Il prétend s'être rendu dans la chambre de C à sa demande pour ramasser la télécommande et éteindre la télévision et que B s'est méprise sur ses gestes. La Cour, confirmant le jugement du Tribunal, estime que la version de T n'est pas crédible et ne justifie pas la raison pour laquelle la patiente était nue jusqu'à la taille. D'un autre côté, la version de B n'a pas varié, ces collègues ont confirmé que B leur avait relaté à l'époque les mêmes faits. C avait par ailleurs dit à B que "les hommes sont comme ça" et au médecin que "T lui avait fait des choses". En conséquence, le licenciement immédiat était justifié, peu importe que C ait ou non sollicité les faveurs de T. La relation patient aide-soignant rendant une telle attitude totalement inappropriée. | CC.8; CO.337
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