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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.02.2006 C/13731/2004

27. Februar 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·11 Wörter·~1 min·4

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); BANQUE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; FARDEAU DE LA PREUVE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | T est engagée par E en qualité de secrétaire. Des dissensions apparaissent rapidement avec son supérieur hiérarchique, qui se plaint notamment de son caractère difficile dans le cadre des évaluations. Ils finissent par ne plus s'adresser la parole. T est licenciée. Elle se plaint de mobbing, réclame un tort moral, une somme pour atteinte à son avenir économique, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif. T n'a pas prouvé avoir fait l'objet d'un mobbing. Par ailleurs, elle n'apporte aucune justification à ses réclamations en paiement de tort moral et d'un montant pour atteinte à son avenir économique. Elle est déboutée de ces chefs de conclusions. S'agissant du licenciement, T a réclamé une médiation à l'ombudsman de E, laquelle n'a débouché sur aucune solution. T a réclamé un poste dans un autre département, demande restée sans réponse. Elle s'est plainte à un membre du comité exécutif d'E avec pour seul résultat la réception de sa lettre de licenciement six jours plus tard. E n'a ouvert aucune procédure afin d'examiner si les griefs de T étaient fondés. Dans ces circonstances, peu importe qu'ils l'eussent été, T pouvait de bonne foi penser qu'ils l'étaient. Sa réclamation n'était pas chicanière, ni téméraire et son licenciement s'avère abusif. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une indemnité d'un mois de salaire lui est octroyée. | CO.49; CO.328; CO.336.al.1.let.a; CO.336.al.1.let.c

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE Dom. élu Dom. élu

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