Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.03.2002 C/13689/1999

12. März 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,307 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MÉDECIN; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; VOLONTÉ RÉELLE; APPRÉCIATION DES PREUVES; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); RÉSILIATION IMMÉDIATE; PÉRIODE D'ESSAI; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INTÉRÊT MORATOIRE | T, médecin, a été engagé par E, permanence médicale. Le contrat de travail prévoyait notamment une durée de cinq ans à partir du 1er juillet 1998, reconductible tacitement d'année en année. Il était également précisé que le contrat pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois avant le terme du contrat. E a mis fin au contrat pour le 28 février 1999 à la suite de quoi, T s'est installé à son compte, sous-louant les locaux d'un confrère. La Cour parvient à la conclusion, procédant selon les critères d'interprétation dits objectifs du contrat, que les parties avaient conclu un contrat de travail d'une durée de cinq ans et qu'aucune d'elles ne pouvaient le résilier avant son terme. A cet égard, elle ajoute qu'aucunes conditions d'une résiliation pour justes motifs n'étaient réunies en l'espèce. Partant, E doit ainsi à T le salaire convenu jusqu'à la fin du contrat, soit pendant cinquante-deux mois. La Cour calcule les gains réalisés par T durant cette période qui devront être déduits des montants dus par E, et ce, conformément à l'article 337c al. 1er et 2 CO. Pour ce faire, la Cour évalue les gains futurs de T en se basant sur les résultats provisoires de son activité actuelle, à savoir un revenu mensuel de fr. 7'000.- par mois, montant qu'elle majore à hauteur de fr. 12'000.-, compte tenu de l'augmentation certaine de sa clientèle. S'agissant de l'intérêt moratoire, la Cour prévoit qu'il ne sera d'abord calculé que sur la moitié du capital - vu son importance - puis par la suite, sur la totalité du montant. | CO. 18; CO. 73; CO. 335a; CO. 335b al. 2; CO. 337; CO. 337c al. 1; CO. 337c al. 2

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T________ Dom. élu : Me Michel HALPERIN Avenue Léon-Gaud 5 1206 GENEVE

Partie intimée

D’une part

E_____________ Dom. élu : Me Jean-Marie CRETTAZ Place de la Taconnerie 3 1204 GENEVE

Partie appelante

D’autre part

ARRET

rendu suite à la délibération du 12 mars 2002

Mme Renate PFISTER-LIECHTI , présidente

Mme Michelle et M. Thierry ULMANN, juges employeurs Mme Micheline MAYOR et M. Robert STUTZ, juges salariés

M. Patrick BECKER, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par jugement du 2 décembre 1999, notifié le 29 juin 2000, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_____________ à payer à T________ la somme de 505’440 fr., avec intérêts à 5 % dès le 3 juin 1999, et a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et contractuelles.

Le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que les parties avaient conclu un contrat de travail d'une durée de cinq ans qu'aucune d'elles ne pouvait résilier avant son terme. E_____________ ayant rédigé le contrat, toute clause ambiguë devait être interprétée contre elle. E_____________ devait ainsi à T________ le salaire convenu jusqu'à la fin du contrat, soit pendant 52 mois, par application de l'article 337c alinéa 1er CO, les gains réalisés par T________ durant cette période devant être déduits.

B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 28 juillet 2000, E_____________ a appelé de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, concluant au déboutement de T________ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a sollicité la production par ce dernier de diverses pièces.

E_____________ a fait valoir que le contrat devait être interprété dans le sens que chaque partie était en droit de le résilier avant l'échéance des cinq ans, en respectant le préavis de six mois. Elle avait donc valablement résilié le contrat qu’elle avait conclu avec T________. Si toutefois la Cour d'appel suivait l'argumentation de ce dernier, il conviendrait d'inviter l’intéressé à produire ses comptes et ses taxations fiscales.

Le 28 août 2000, T________ a formé appel incident, concluant au rejet de l'appel principal, à l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 et à ce que la Cour d'appel, statuant à nouveau, condamne E_____________ à lui verser la somme de 1'560’000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 1999, et lui donne acte de son engagement d'imputer sur sa créance au 31 décembre de chaque année les revenus futurs effectifs de son cabinet médical jusqu’au 1er juillet 2003. Alternativement, il a conclu à ce que la Cour d'appel condamne E_____________ à lui verser la somme de 1'560’000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 1999, sous déduction de 302'683 fr. 70.

Selon T________, le raisonnement du Tribunal des prud'hommes est adéquat, dans la mesure où il a retenu que le contrat conclu par les parties ne pouvait être résilié avant l'échéance des cinq ans. Le Tribunal des prud'hommes n'a en revanche pas correctement calculé le montant de sa perte de gain, son dommage étant considérablement supérieur au chiffre arrêté. Quant à la demande de production de pièces, elle est infondée, dès lors qu’il a exercé, de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 3 * COUR D’APPEL *

tout temps, une activité accessoire en opérant des patients en dehors des locaux de E_____________.

Dans sa réponse à l’appel incident, E_____________ a persisté dans l’argumentation développée précédemment; elle a notamment mis en doute la nécessité pour T________ de s'établir dans un cabinet neuf plutôt que de reprendre celui du médecin dont il avait sous-loué une partie des locaux.

L'argumentation des parties sera par ailleurs examinée ci-après, dans la mesure utile.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel : a. T________ est docteur en médecine, spécialisé en chirurgie générale et vasculaire. Entre 1981 et 1998, T________ a travaillé en qualité de médecin répondant adjoint, puis de médecin répondant de A_____________________.

Selon les explications figurant dans la demande, A_____________________ avait été rachetée en 1996 par B________, puis était devenue en 1997 C________________________. Le nouveau propriétaire avait alors proposé à T________ de l'engager par un nouveau contrat pour une durée indéterminée, avec un préavis de résiliation de six mois. C'était à ce moment-là qu'il avait appris que E_____________ cherchait un médecin répondant et que les discussions s’étaient engagées à ce propos.

Celles-ci ont abouti, le 22 avril 1998, à la signature d’un contrat à teneur duquel E_____________ engageait T________ en la double qualité de médecin répondant et de chirurgien FMH, moyennant une rémunération de 4’000 fr. par mois, plus 1’000 fr. de frais de représentation (pour sa tâche de médecin répondant), plus 50% des prestations facturées aux patients, vacances incluses, pour les consultations et actes médicaux fournis, respectivement 30% pour les RX et le laboratoire et 9 fr. par séance de physiothérapie.

La clause "Durée et fin du contrat" à la teneur suivante : « Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1998. Il sera reconduit tacitement d'année en année. Le contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois avant le terme du contrat. »

Devant le Tribunal des prud'hommes, D___________, administrateur de E_____________, a expliqué que cette clause contractuelle était mal rédigée et que les parties avaient en réalité discuté d'un contrat d'une durée fixe, certes, mais qui comportait pour chaque partie la faculté de le résilier moyennant un préavis de six mois. Comme aucune période d’essai n’était

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 4 * COUR D’APPEL *

prévue, E_____________ avait jugé nécessaire de prévoir cette clause de résiliation. T________ avait d’ailleurs accepté le préavis de six mois. Quant à la durée de cinq ans, E_____________ avait voulu éviter de devoir changer de médecin répondant trop rapidement.

T________ a pour sa part expliqué qu'à son âge - 53 ans -, il n'aurait pas quitté son précédent employeur où il avait travaillé durant 18 années pour signer un contrat avec E_____________ s'il n'avait pas eu la garantie de pouvoir rester en tout cas 5 ans.

Il n’est pas contesté que ce contrat a été négocié directement par les parties, soit sans recours à un juriste, et que des modifications ont été proposées de part et d’autre.

b. Selon les fiches de salaire des mois de novembre et décembre 1998, E_____________ a versé à T________ un salaire brut de 30'000 fr., soit 4'000 fr. pour son activité de médecin répondant, 1'000 fr. de frais de représentation et 25’000 francs de salaire et intéressements.

c. Par courrier du 1er août 1998, E_____________ a fait savoir à T________ que, suite à différents problèmes liés à son arrivée dans l'établissement, il était impératif de surseoir à sa nomination - vis-à-vis des autorités - en tant que médecin répondant. "Ainsi, afin de pouvoir rediscuter les modalités d'une intégration dans notre établissement, il faut mettre un terme au contrat qui nous lie. De ce fait, sans entente avant la date contractuelle, votre activité cessera le 28 février 1999."

Selon D___________, entendu par la Cour d'appel, cette lettre laissait différentes possibilités ouvertes, par exemple un engagement de T________ en tant que médecin de E_____________, mais non plus en qualité de médecin répondant. Craignant que d'autres médecins de E_____________ ne donnent leur congé en raison de l'ambiance difficile créée par l’arrivée de T________, il avait dû choisir la solution de la résiliation. Le délai de préavis avait de toute manière été respecté.

Il n'est pas contesté que T________ n'a pas réagi par écrit à ce courrier. « Il n'est pas dans mes habitudes d'écrire tout le temps et nous étions en discussion avec D___________. » Devant la Cour d'appel, il a déclaré que ce dernier lui avait remis cette lettre dans un établissement public - fait expressément admis - et lui avait immédiatement dit qu'il serait prêt de continuer la relation contractuelle, y compris en ce qui concernait la fonction de médecin répondant, s'il acceptait une réduction de salaire. Durant les jours qui avaient suivi cet entretien, on lui avait à plusieurs reprises fait comprendre qu'il coûtait trop cher à E_____________. Il avait, quant à lui, considéré qu’il n’existait aucune raison de modifier le contrat, sous réserve

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 5 * COUR D’APPEL *

d'éventuelles difficultés financières que E_____________ n’avait d’ailleurs même pas été invoquées.

D___________ a admis devant la Cour d'appel que les parties n'avaient pas échangé beaucoup de correspondance car elles se voyaient régulièrement. « Durant toute cette période, chacun est resté sur sa position. »

Par lettre recommandée du 2 novembre 1998, suivant celle de E_____________ du 31 août 1998 ainsi qu’un récent entretien, T________ a fait savoir à D___________ qu'il entendait s'acquitter de ses obligations découlant du contrat de travail du 22 avril 1998. « J'attends de votre société qu'elle fasse de même. Je vous prie de me faire part de votre détermination définitive dans les meilleurs délais. »

Cette lettre n'a provoqué aucune réaction de la part de E_____________.

Par lettre recommandée du 20 février 1999, T________, se référant à nouveau à divers entretiens, a déclaré s'opposer formellement à la résiliation du contrat du 22 avril 1998, contestant par ailleurs que son arrivée dans l'établissement avait provoqué une quelconque difficulté pouvant justifier un congé et rappelant que les parties s’étaient liées pour une durée de cinq ans dès le 1er juillet 1998.

d. T________ a en définitive quitté E_____________ à fin février 1999.

À partir du 1er mars 1999, il a sous-loué une partie du cabinet médical du Dr F_______ pour un loyer de 3’000 fr. par mois. Travaillant à temps complet, il a engagé, dès le 1er avril 1999, une assistante à mi-temps pour un salaire de 2’000 fr. par mois. Pour démarrer son activité, il a dû contracter un emprunt de 100’000 fr.

Concernant cette installation, T________ a expliqué à la Cour d'appel que, durant le mois de février 1999, lorsqu'il avait compris qu'il n'y avait plus aucun espoir d'arrangement avec E_____________, il avait pris contact avec Dr F_______, avec lequel il avait précédemment travaillé. Ce dernier disposait certes d'un grand cabinet, mais il ne pouvait s’agir d’une solution définitive. Il n'avait par ailleurs jamais été dans ses intentions de reprendre seul le cabinet de ce confrère, dont les prétentions financières étaient beaucoup trop élevées. Ne pouvant rester dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, il s’était mis à la recherche d’autres locaux à louer qu’il avait fini par trouver sans qu’il n’eût à payer de reprise.

S’agissant de son activité de chirurgien privé, il l'avait exercée de tout temps, en plus de son travail au sein des permanences. Devant la Cour d'appel, D___________ a déclaré que T________ était libre de faire des opérations en

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 6 * COUR D’APPEL *

clinique privée, car E_____________ n'était pas équipée pour cela. Cette activité accessoire n'avait posé aucun problème.

e. Il ressort du compte de profits et pertes de l'exercice allant du 1er mars au 31 décembre 1999, que T________ a réalisé un chiffre d'affaires de 199'818 fr. 05 et que ses charges se sont élevées à 129’375 fr. 60, d'où un bénéfice net de 70'440 fr.45, ce qui correspond à 7'044 fr. par mois.

f. Le Tribunal des prud'hommes a entendu plusieurs témoins au sujet de la manière dont l'activité de T________ avait été perçue, respectivement s'était déroulée dans le cadre de E_____________. Pour des raisons qu'on verra plus loin, il n'y a pas lieu d'analyser ces témoignages.

Après l'audience du 1er octobre 2000 devant la Cour d'appel, les parties sont convenues de suspendre l'instruction de la cause pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige. Après plusieurs reports, T________, par lettre du 12 juin 2001, a demandé qu'une décision fût rendue, aucun arrangement n'ayant pu se concrétiser. Il convient de préciser que, selon le procès-verbal de l'audience précitée, en cas d'échec des pourparlers, la cause était gardée à juger.

Le présent arrêt a été délibéré le mardi12 mars 2002.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes). Il en va de même de l'appel incident (art. 60 al. 1 de la loi).

2. a. Le contenu d’un contrat doit être déterminé tout d'abord par interprétation subjective, c'est-à-dire en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 117 II 273 consid. 5a).

La détermination de la réelle intention des parties relève de l'appréciation des preuves dont elle est le résultat (ATF 118 II 365, rés. JdT 1993 I 362; TF in SJ 1989 p. 290).

Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent des indices de la volonté réelle des parties (TF in SJ 1996 p. 549 consid. 3 et arrêts cités).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 7 * COUR D’APPEL *

Selon deux arrêts non publiés par le Tribunal fédéral, rendus par lui les 2 mars 1998 4C.24/1997 consid. 1c et 28 juillet 1998 4C.85/1998 consid. 2a, il convient de nuancer le principe qui a été posé dans les ATF 111 II 284 consid. 2, ATF 101 II 329 consid. 2, JdT 1977 I 98 et ATF 99 II 282 consid. I/1, selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un "texte clair", on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation (Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n° 25 ad art. 18 CO, 1996 ; Kramer, Berner Kommentar, 1986, n° 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, 1980, n° 368 ad art. 18 CO ; Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, Band 1, 1996, n° 568/9, p. 131). Un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant, dès lors qu'il peut résulter d'autres éléments du dossier que le texte ne restitue par exactement le sens de l'accord conclu (ATF 101 II 323 consid. 1; JdT 1976 I 537; ATF 99 II 282 consid. I/1).

Les déclarations des parties doivent alors s'interpréter d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 117 II 273 consid. 5 et les arrêts cités). Ce faisant, le juge doit déterminer ce qui est approprié car on ne saurait admettre que les parties ont voulu une solution inadaptée (ATF 122 III 240 consid. 3a; ATF 115 II 264 consid. 5a = JdT 1990 I 57).

Dans la règle, chaque clause contractuelle doit être interprétée eu égard au contrat dans son ensemble (SJ 1996, 623 et références citées).

Si le juge n’arrive pas à déterminer la volonté réelle des parties, il doit interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, s’agissant de l’interprétation dite objective (ATF 125 III 305 consid. 2b ; 123 III 165 consid. 3a = JdT 1998 I 2; 123 III 16 consid. 4b; 122 III 426 consid. 5; 111 II 276 consid. 2b). En l’absence d’indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés être employés dans leur sens habituel. En revanche, lorsque les parties ont convenu de donner à certains mots un sens déterminé, cette définition l’emporte sur le sens habituel (TF in 1996, 623 consid. 3a et les références citées).

Enfin, selon une jurisprudence constante, les clauses ambiguës d’un contrat s’interprètent contre la partie qui les a rédigées (ATF 122 III 119 consid. 2a ; 115 II 264 consid. 5a = JdT 1990 I 57; 113 II 49).

b. En l'espèce, ni l’une ni l’autre des parties ne conteste, ce qui ressort d’ailleurs du texte du contrat, clair sur ce point, que la durée convenue de leurs relations contractuelles était bien de cinq ans. Leur compréhension prétendue de la

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 8 * COUR D’APPEL *

clause de résiliation est en revanche différente et ni leur audition ni les pièces du dossier ne permettent de déterminer avec certitude leur commune intention à cet égard.

A ce stade de l’examen, il paraît évident que les parties devaient impérativement régler les modalités de la résiliation du contrat. En effet, sans résiliation par l’une des parties, celui-ci se renouvelait tacitement d’année en année à l’échéance des premiers cinq ans. La clause litigieuse répondait en tout cas parfaitement à cette logique.

A l’inverse, l’explication de E_____________, selon laquelle elle entendait, faute d’une période d’essai, avoir la faculté de se séparer de T________, est d’emblée sujette à caution, déjà parce le temps d’essai ne peut excéder 3 mois (art. 335b al. 2 CO) et qu’on ne saurait admettre une clause contractuelle qui aurait pour but ou pour conséquence d’éluder cette disposition légale. De toute manière, il n’y a pas d’élément permettant de retenir que T________ avait accepté de conférer à E_____________ une possibilité de résiliation aussi exorbitante.

Il faut donc procéder selon les critères d'interprétation dits objectifs. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il paraît à tout le moins inhabituel de conclure un contrat pour une durée initiale de plusieurs années, avec une clause de tacite reconduction, tout en prévoyant en même temps une possibilité de résiliation pour des motifs autres que "des justes motifs" au sens de l'article 337 CO. Le fait de se lier comme en l'espèce pour une longue durée implique, dans la règle, en matière de contrat de travail en particulier, des engagements conséquents de part et d'autre. L’argumentation de E_____________ est à cet égard tout à fait contradictoire, dans la mesure où elle affirme par ailleurs qu’elle voulait éviter de devoir changer de médecin répondant trop souvent. Comme la loi interdit des délais de résiliation différents pour les deux parties (art. 335a CO), T________ aurait pu, à son tour, résilier le contrat avant l’échéance – il n’y prétend certes pas - , hypothèse dans laquelle cet objectif de stabilité n’aurait pas été atteint. Dans le cas de T________, qui est un médecin confirmé, mais qui n'est plus au début de sa carrière, il n'y avait guère de sens de s'engager dans une relation contractuelle aléatoire. A cela s'ajoute que la clause incriminée semble être copiée sur les clauses correspondantes en matière de contrat de bail, qui ont toujours le sens que, sauf justes motifs, le contrat doit être exécuté pour la durée prévue.

Certes, le comportement des parties après la résiliation par E_____________ du contrat du 22 avril 1998, n'était pas des plus clairs, dans la mesure du moins où il est documenté par pièces. Les deux parties admettent toutefois qu'elles ont eu de nombreux contacts oraux en rapport avec la relation de travail, tant T________ que D___________ travaillant dans les locaux de E_____________. Il faut donc retenir que les parties ont cherché une solution, mais qu’aucun accord n’a été trouvé.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 9 * COUR D’APPEL *

E_____________ ne saurait non plus tirer argument du fait que T________ a réussi à poursuivre son activité professionnelle dès le 1er mars 1999 déjà, en sous-louant une partie du cabinet d'un confrère, avec lequel il avait travaillé précédemment. La plus élémentaire prudence commandait en effet que T________, qui avait compris à un moment donné que E_____________ était déterminée de se séparer de lui, cherchât une alternative à cet emploi. De surcroît, la loi oblige le lésé de diminuer son dommage, ce que T________ a opportunément fait. L'on ne saurait donc déduire du fait que T________ s'est installé, dès son départ de E_____________, auprès de F_______ qu'il acceptait la résiliation du contrat.

Il découle de l'ensemble des considérants qui précède que le contrat du 22 avril 1998 ne pouvait être résilié – pacta servanda sunt - que pour l'échéance du 30 juin 2003.

Il faut ajouter, pour être complet, que les conditions d’une résiliation pour justes motifs n'étaient manifestement pas réunies. Sur le plan formel, aucune mise en demeure n’a jamais été adressée à T________. De plus, si de justes motifs de résiliation avaient existé, on ne s’expliquerait pas pourquoi et comment la relation de travail avait néanmoins pu se poursuivre pendant encore six mois.

3. A teneur de l'article 337c al. 1er CO et ainsi que les premiers juges l’ont rappelé, lorsque l'employeur résilie le contrat sans justes motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée.

Selon la jurisprudence, la prétention du travailleur fondée sur cette disposition est une créance en dommages intérêts et le contrat prend fin immédiatement, en droit, que la résiliation que soit justifiée ou non (ATF 117 II 271).

Selon l'alinéa 2 de l'article 337c C0, il faut alors imputer sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

En l'espèce, le contrat a pris fin huit mois seulement après avoir pris effet, ce qui signifie qu'il restait encore quatre ans et quatre mois à courir, soit 52 mois.

On a vu dans la partie en fait ci-dessus que T________ a réalisé, en novembre et décembre 1998, un salaire mensuel brut de 30'000 fr. E_____________ n'a

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 10 * COUR D’APPEL *

pas allégué que ce montant n'aurait pas été versé durant les six autres mois qu'a duré la relation contractuelle. Il convient en conséquence de multiplier ce montant avec le nombre de mois restants jusqu'à la fin du contrat, ce qui donne 1'560'000 fr. Toutefois, le salaire mensuel brut de T________ comprenait des frais de représentation à hauteur de 1000 fr. Il faut donc déduire 52'000 fr. du total déterminé ci-dessus, ce qui donne 1'508'000 fr.

La question la plus délicate consiste à calculer le montant des gains futurs que T________ est susceptible de réaliser jusqu'à l'échéance contractuelle par son activité de médecin indépendant. En effet, seul est connu le revenu effectif afférent à la période de mars à décembre 1999, qui représente, selon le compte de profits et pertes du cabinet médical, un montant de 7'000 fr. bruts par mois. Il n'est bien sûr pas question d'attendre l’échéance du 30 juin 2003 avant de statuer. Il est au contraire constant que les dommages-intérêts dus par l'employeur doivent être versés même si l'échéance est postérieure au jugement relatif à l'existence de justes motifs (SJ 1987, p. 564 et références citées).

Le Tribunal des prud'hommes a considéré, sur la base des résultats provisoires de six mois d'activité, que le bénéfice mensuel moyen de T________ pouvait être déterminé à 19'280 fr. Au vu des chiffres ressortant du compte de profits et pertes susmentionné, ce chiffre ne peut être confirmé. S'il paraît évident que T________ devrait en mesure d'améliorer ses gains bien au-delà des 7000 fr. bruts par mois, il convient également de tenir compte du surplus de charges qu’engendrerait nécessairement un accroissement de l'activité médicale. Certes, les charges de loyer devraient rester stables, dès lors que T________ a conclu un contrat de bail pour une durée de cinq ans ; il est en revanche douteux, sur le plan du personnel, qu’une assistante à mi-temps restera suffisante. Le Tribunal des prud'hommes n'a pas non plus tenu compte du fait que T________ devra nécessairement prendre des vacances, dont il convient d’estimer la durée à six semaines par année, compte tenu de son âge. Ce dernier facteur pourrait par ailleurs influencer défavorablement le développement de la clientèle de T________ ou du moins empêcher un développement qu'un médecin plus jeune serait fondé à prévoir. Enfin, T________ devra assumer seul la totalité de ses charges de prévoyance (AVS/AI et LPP).

Au vu de ce qui vient d'être dit, la Cour d'appel considère qu’un montant de 12'000 fr. bruts par mois est plus proche de la réalité, ce d'autant plus que la concurrence entre médecins est notoirement très vive, dans le canton de Genève en particulier.

C’est le lieu de préciser qu’il n’y a pas de raison d’ordonner à T________ qu’il produise ses déclarations fiscales, dès lors que D___________ a reconnu que l’activité accessoire de chirurgien de l’intéressé était effectuée en dehors du cadre de E_____________.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 11 * COUR D’APPEL *

Calculé sur 52 mois, le total des gains à déduire représente donc 624'000 fr., ce qui donne un montant définitif de 884'000 fr. à charge de E_____________.

Vu le temps écoulé depuis la fin des rapports de service, il ne se justifie pas d'imputer un escompte en application de l'article 73 CO comme l’a préconisé une certaine jurisprudence (SJ 1987, 566) et comme le réclame E_____________. Il est en revanche équitable de prévoir que l’intérêt moratoire au taux légal de 5 % dû dès le 1er mars 1999 ne sera calculé que sur la moitié du capital soit 442'000 fr. Dès le 1er mai 2001, ledit intérêt sera dû sur la totalité du montant mis à la charge de E_____________.

Le jugement sera donc modifié dans le sens qui précède.

4. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre à la charge de E_____________ les deux tiers des frais de procédure, le tiers restant devant être supporté par T________.

P A R C E S MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes :

A la forme : Déclare recevables les appel et appel incident interjetés par E_____________ et T________ contre le jugement rendu le 2 décembre 1999, notifié le 29 juin 2000, par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/13689/1999-8.

Au fond : Annule ce jugement.

Statuant à nouveau : Condamne E_____________ à payer à T________ la somme de 884'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 1999 sur 442'000 fr. et dès le 1er mai 2001 sur la totalité. Invite la partie qui en a la charge à s’acquitter des éventuelles charges légales et contractuelles.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13689/1999-5 12 * COUR D’APPEL *

Condamne E_____________ aux deux tiers des frais de la procédure et T________ au tiers restant. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de Juridiction La présidente