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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.04.2000 C/13683/1999

13. April 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·262 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; HOTEL; DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE; INCAPACITE DE TRAVAIL; SUITE D'UNE MALADIE; RECHUTE; | Les dérogations à la règle légale de l'art. 335c al. 1 CO sont possibles, s'agissant du terme de la résiliation, lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective, un contrat-type ou un accord écrit particulier.En vertu de l'article 6 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT 98), il est permis à l'employeur de donner le congé pour n'importe quel jour du mois, à la condition de respecter le délai de résiliation calculé en mois (délai net).Lorsqu'une deuxième, voire une troisième période de maladie n'est que la suite de la première (rechute), T ne bénéficie que d'une période de protection de 30 jours, durant la première année de service (art. 336c al. 1 let. b CO). Dès lors qu'en cas de maladie, seul T a la maîtrise des informations concernant la nature de son affection, l'on doit pouvoir exiger de lui qu'il produise une attestation indiquant si deux ou plusieurs périodes de maladie étaient dues à la même cause ou au contraire à des causes différentes. En l'espèce, compte tenu des périodes de maladie rapprochées entre elles, la CAPH a estimé qu'il s'agissait d'une simple rechute, T s'étant borné à affirmer qu'il n'était pas établi que les différentes périodes de maladie n'avaient aucun lien entre elles. | CO.336 al. 1 let. b; CCNT-HRC 6; CO.335c;

Volltext

C/13683/1999

[pjdoc 13873]

(3) du 13.04.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; HOTEL; DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE; INCAPACITE DE TRAVAIL; SUITE D'UNE MALADIE; RECHUTE;

Normes : CO.336 al. 1 let. b; CCNT-HRC 6; CO.335c;

Résumé : Les dérogations à la règle légale de l'art. 335c al. 1 CO sont possibles, s'agissant du terme de la résiliation, lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective, un contrat-type ou un accord écrit particulier. En vertu de l'article 6 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT 98), il est permis à l'employeur de donner le congé pour n'importe quel jour du mois, à la condition de respecter le délai de résiliation calculé en mois (délai net). Lorsqu'une deuxième, voire une troisième période de maladie n'est que la suite de la première (rechute), T ne bénéficie que d'une période de protection de 30 jours, durant la première année de service (art. 336c al. 1 let. b CO). Dès lors qu'en cas de maladie, seul T a la maîtrise des informations concernant la nature de son affection, l'on doit pouvoir exiger de lui qu'il produise une attestation indiquant si deux ou plusieurs périodes de maladie étaient dues à la même cause ou au contraire à des causes différentes. En l'espèce, compte tenu des périodes de maladie rapprochées entre elles, la CAPH a estimé qu'il s'agissait d'une simple rechute, T s'étant borné à affirmer qu'il n'était pas établi que les différentes périodes de maladie n'avaient aucun lien entre elles.

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