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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.07.2007 C/13560/2006

9. Juli 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,530 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BOULANGERIE; VENDEUR(PROFESSION); CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE MINIMUM; DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL ; QUALIFICATION PROFESSIONNELLE | T, vendeuse dans la boulangerie E, réclame des arriérés de salaire au motif que son employeur l'a rémunérée selon une catégorie salariale de la CCT inférieure à celle applicable dans son cas, au vu de ses diplômes et de son expérience professionnelle. La Cour, confirmant le jugement de première instance, retient que E doit la différence de salaire réclamée. La qualité insuffisante des prestations de T, alléguée par E, son silence au sujet de son diplôme lors de son engagement et son acceptation du salaire versé sont sans pertinence. En effet, T ignorait l'existence d'une CCT fixant des minima salariaux et E ne l'en a pas informée ni ne lui a remis une copie de la CCT.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13560/2006 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/112/2007)

BOULANGERIE-PATISSERIE E______ SA Dom. élu : CAP Protection Juridique Avenue du Bouchet 2 Case postale 209 1211 Genève 28

Partie appelante

D’une part

T______ Dom. élu : Syndicat UNIA Mme Alexandre MOTTU Chemin Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 9 juillet 2007

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-Yves GLAUSER et Francis MOTTAZ, juges employeurs

MM. Max DETURCHE et Mar LABHART, juges salariés

Mm Hamideh FIORE, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13560/2006 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte mis à la poste le 22 janvier 2007, BOULANGERIE-PATISSERIE E______ SA (ci-après E______ SA) fait appel du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 décembre 2006, notifié le lendemain, la condamnant à payer à T______ les montants de fr. 1'895.80 brut et fr. 4'589.75 net, avec intérêts, ainsi qu'à délivrer à T______ un certificat de salaire pour l'année 2005 et la fiche de salaire relative au mois de novembre 2005.

L'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, à ce qui lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir à T______ les sommes de fr. 1'014.80.- brut et fr. 362.25 net et à ce qu'elle s'engage à lui délivrer une fiche de salaire pour les mois de novembre 2005 ainsi qu'un certificat de salaire pour l'année 2005.

b) T______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) En septembre 2004, l'appelante à fait paraître une annonce dans le journal "Paru Vendu le 74" en vue de l'engagement d'une "vendeuse en boulangeriepâtisserie à 70%", sans autres précisions.

Le 29 septembre 2004, l'intimée a adressé à l'appelante une lettre dans laquelle, se référant à l'annonce précitée, elle indiquait avoir de l'expérience en vente boulangerie-pâtisserie - croissanterie, accueil, clients et encaissements et que son objectif était de mettre à profit son expérience professionnelle et ses capacités de vendeuse. A ce courrier étaient joints :

- Un curriculum vitae comportant, sous le titre "CAISSIERE VENDEUSE", les expériences professionnelles suivantes :

- en 2004, vendeuse-boulangerie pâtisserie A______ à Annemasse, accueil des clients, ventes, encaissements; - en 2003-2004, employée polyvalente à la cafétéria C______ à Etrembières, mise en place, ventes et caisse ainsi que d'employée commerciale à Intermarché Gaillard, mise en rayon, commandes;

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- en 1995-2000, vendeuse dans l'établissement F______ à Etrembières, installation de la croissanterie, accueil, renseignements et service des clients, commandes auprès des fournisseurs et encaissements; - 1994, formation vente en alternance - Greta - Léman (Annemasse)

- un certificat de travail du 27 mai 2004, établi par la société des restaurants C______ à Etrembières, indiquant que l'intéressée avait été employée au sein de la société en qualité d'employée de cafétéria polyvalente, niveau 2 - échelon 1, du 27 octobre 2003 au 13 mai 2004.

- un certificat de travail du 15 octobre 2004 établi par G______, à Annemasse, certifiant que l'intéressée était employée dans son commerce en qualité de vendeuse du 24 septembre au 15 octobre 2004.

b) Par contrat de travail du 18 octobre 2004, B______ a engagé le même jour T______, domiciliée en France voisine, en qualité de vendeuse en boulangerie, au sein de l’entreprise qu’il exploitait sous la raison individuelle D. B______.

Le salaire mensuel brut convenu était de fr. 2'068.- pour un durée hebdomadaire de travail de 27.17 heures, du lundi au samedi. Le contrat indiquait que l’engagement était d’une durée indéterminée et que le préavis en cas de résiliation était celui prévu par la CCT (soit la Convention collective de travail nationale en matière de boulangerie-pâtisserie-confiserie, dont B______ faisait partie).

c) Par avenant du 1er avril 2005, le contrat de travail a été modifié. Le salaire mensuel brut est passé à fr. 3'200.- pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures, du lundi au samedi.

d) Dès le 4 juillet 2005, T______ s’est trouvée en incapacité de travail totale pour raison de maladie jusqu’au 28 février 2006. Elle a continué à percevoir le 80%, puis le 90% du salaire convenu par contrat.

e) Le 29 octobre 2005, T______ a été licenciée oralement pour la fin du mois.

Son employeur lui a adressé une lettre de confirmation, datée du 31 octobre 2005, précisant que le contrat de travail prenait fin le même jour. Ce courrier indiquait que le congé respectait l’art. 57 CCT (licenciement survenant durant une incapacité de travail).

Pour ce mois-là, l’employeur a versé à T______ une somme brute de fr. 4'910.77, dont fr. 2'880.- à titre de salaire, fr. 1'230.77 à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature et fr. 800.- à titre de treizième salaire.

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f) Par lettre du 3 novembre 2005, T______ s’est adressée à son employeur pour lui réclamer le paiement du salaire du mois de novembre 2005, estimant que le délai de congé n’avait pas été respecté.

g) En date du 28 décembre 2005, B______ lui a versé sur son compte bancaire un montant de fr. 1'754.86, avec mention "maladie novembre 2005".

h) Sur la base d’un salaire annuel assuré de fr. 40'000.- (comprenant un salaire mensuel de fr. 3'200.- plus un treizième salaire de fr. 1'600.-), la Genevoise Assurances, a versé des indemnités perte de gain à T______. Elle a calculé le salaire journalier brut à hauteur de fr. 109.59.

Selon les décomptes, l’assurance a versé à B______ un montant brut de fr. 2'958.pour le mois de novembre 2005. A compter du 1 er décembre 2005, l’assurance a payé directement T______. Elle lui a versé les montants bruts de fr. 3'057.55 pour le mois de décembre 2005, de fr. 3'057.55 pour le mois de janvier 2006 et de fr. 2'761.65 pour le mois de février 2006.

i) Par contrat du 25 janvier 2006, E______ SA, qui a pour but l'exploitation de boulangeries-pâtisseries et de tea-rooms, et dont le siège social se situe dans le canton de Genève, a repris les actifs et passifs de l'entreprise exploitée jusqu'ici sous la raison individuelle D. B______, laquelle a ensuite été radiée du registre du commerce.

j) Par pli du 13 janvier 2006, T______ s’est adressée à B______ pour qu’il modifie l'attestation de fin des rapports de travail alléguant que le congé ne respectait pas le préavis de deux mois prévu par l’art. 54 al. 3 CCT.

Par courrier du syndicat Unia du 5 mai 2006, T______ a réclamé à E______ SA la somme brute de fr. 1'895.80 à titre de salaire et de treizième salaire, ainsi que la somme nette de fr. 4'589.75 à titre de salaire durant l’incapacité de travail du 4 juillet 2005 au 28 février 2006.

L'intimée fondait ses prétentions sur la différence de salaire entre celui convenu contractuellement et celui, obligatoire, prévu dans l’avenant genevois à la CCT. Elle précisait être détentrice d’un certificat d’aptitude professionnelle français (CAP) et au bénéfice d’une expérience professionnelle de quatre ans et six mois avant son engagement.

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Elle alléguait, en outre, que la différence salariale en sa défaveur avait conduit la Genevoise Assurances à verser des indemnités perte de gain inférieures à celles qu’elle aurait pu normalement percevoir.

k) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 2 juin 2006, T______ a assigné E______ SA en paiement de fr. 6'485.55, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 2 juin 2006, soit :

- fr. 1'895.80 brut à titre de différence de salaire et de treizième salaire; - fr. 4'589.75 net à titre de différence de salaire durant l’incapacité de travail du 4 juillet 2005 au 28 février 2006.

Elle réclamait, en outre, la délivrance d’un certificat de salaire pour l'année 2005 et de la fiche de salaire de novembre 2005, ainsi qu’un « solde de tout compte ».

A l’appui de ses conclusions, elle a repris son argumentation contenue dans sa lettre du 5 mai 2006. Dans un chargé de pièces annexé, elle a produit ses fiches de salaire ainsi que les attestations de versements de l’assurance perte de gain. Elle a fourni également deux certificats de travail délivrés par ses précédents employeurs, dont l’un attestait qu’elle avait notamment travaillé en France, en qualité de vendeuse, à la S.A.S H______ du 1 er septembre 1995 au 3 avril 2000.

l) Par lettre du 6 juillet 2006, T______ a adressé au greffe des prud'hommes une copie de son certificat d’aptitude professionnelle « vente relation clientèle » délivré par l’Académie de Grenoble le 6 juillet 1995.

m) Lors de l’audience du 24 août 2006 devant le Tribunal, la demanderesse a confirmé ses conclusions. S’agissant du salaire du mois de novembre 2005, elle a déclaré avoir reçu la somme nette de fr. 1'754.86 le 28 décembre 2005 et que la somme de fr. 800.- avait été imputée sur ce montant pour "remboursement du treizième salaire versé en octobre 2005". Elle a confirmé avoir perçu directement de la Genevoise Assurances les montants dus à titre d’indemnité perte de gain dès le 1 er décembre 2005. Elle a précisé qu’à son engagement, son curriculum vitae faisait état d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la vente ainsi que de son expérience professionnelle.

n) En annexe à ses écritures responsives à l'appel, l'intimée a produit trois documents dont ils résultent, notamment, qu'elle a obtenu, le 8 juillet 2005, un brevet d'études professionnelles (BEP) "vente action marchande", regroupé avec vie sociale et professionnelle, délivré par l'Inspection académique de Grenoble (Haute-Savoie/France), dépendant du Ministère français de l'éducation nationale,

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de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (pièces 44-46 de son chargé).

Lors de l'audience du 18 avril 2007 devant la Cour de céans, T______ a indiqué n'avoir pas remis ce document à l'appelante, celle-ci ne le lui ayant pas demandé. T______ a également expliqué avoir une formation de vente, qu'elle avait obtenue en France, précisant que dans son pays il n'y avait pas de spécialisation à cet égard. Elle avait obtenu un CAP et un BEP en 1995. La formation pour l'obtention de ces deux diplômes avait duré 10 mois pendant lesquels elle avait effectué un jour par semaine un stage pratique dans une libraire, stage qu'elle aurait pu faire dans tout domaine. Elle avait suivi la formation théorique, en tant que candidate libre, à l'école Greta Léman à Annemasse, formation qui avait été prise en charge par les "ASSEDIC" français, les cours étaient donnés tous les jours, matin et après-midi, sauf les samedis qui étaient consacrés au stage pratique en librairie. L'intimée a, enfin, précisé que, pour obtenir les deux diplômes précités, elle avait suivi une formation accélérée, la durée des cours normale pour obtenir un CAP étant d'une année et pour le BEP de deux ans. Elle n'avait pas fait reconnaître ces diplômes en Suisse.

Lors de cette audience du 18 avril 2007, D______, entendue en qualité de témoin, a expliqué avoir travaillé en 1995, durant une semaine, dans l'établissement F______ appelé Délices du café de Savoie, et qui portait actuellement le nom de H______, sis dans le centre commercial de C______ à Etrembières. Elle avait été la collègue de T______ qui vendait des articles de boulangerie, croissanterie et pâtisserie, aucune boisson n'étant servie dans cet établissement.

Toujours lors de cette même audience, R______, entendue en qualité de témoin, actuellement employée de l'appelante, a indiqué avoir travaillé avec T______ tout le temps de son emploi à la boulangerie, et ce de 11h00 à 14h00, tous les jours. Au début, l'intimée avait travaillé le matin pour qu'on lui apprenne le métier, durant un mois au plus; elle ne lui avait jamais parlé d'un diplôme ni d'expérience professionnelle en matière de boulangerie. Lorsqu'elle travaillait, T______ se faisait aider par les autres vendeuses, qui étaient au nombre de deux jusqu'à 14h00. Elle n'avait pas entendu de clients se plaindre du travail de l'intimée plus que pour une autre vendeuse. Au début, l'intimée n'était pas en mesure de renseigner les clients sur les produits et même, par la suite, elle avait eu du mal à le faire, car elle n'était "pas très vive". Elle ne paraissait pas très qualifiée, mais l'après-midi "cela devait aller mieux", dans la mesure où il y avait moins de clients. Parfois, l'intimée se trouvait seule dans le magasin durant l'après-midi, et parfois avec M. et Mme B______.

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Sur ce point, les parties ont déclaré que T______ avait été embauchée pour travailler l'après-midi, et que c'était uniquement un samedi sur deux qu'elle avait été occupée le matin avec le témoin R______.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

2. 2.1. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu, à tort, que l'intimée ne l'avait pas informée, lors de son entretien d'embauche, être titulaire d'un certificat d'aptitudes professionnelles et d'une expérience professionnelle de 4 ans et demi dans la vente en boulangerie; le dossier de candidature qu'elle lui avait remis faisait uniquement référence à une brève expérience de 3 semaines dans la vente en boulangerie et à d'autres expériences en qualité d'employée de cafétéria, de vendeuse, d'ouvrière, d'agent de fabrication et de montage. Par ailleurs, durant les premières semaines de son engagement, T______ avait dû être formée et n'avait jamais contesté les fiches de salaire qu'elle avait toujours contresignées; elle ne s'était référée à ses prétendues formation et expérience professionnelles qu'après son licenciement, afin de bénéficier rétroactivement d'un salaire plus élevé, ce qui relevait de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al.2 CC.

Dès lors, l'appelante considère que seules les dispositions des avenants genevois à la CCT concernant les personnes sans qualification et sans expérience professionnelle s'appliquent dans le cas d'espèce.

Enfin, l'appelante reproche aux premiers juges de s'être trompés dans leur calculs, notamment en divisant le salaire mensuel de l'intimée par 21.75 alors qu'il fallait le diviser par 26, dès lors que la semaine de travail convenue contractuellement entre les parties s'étendait sur 6 et non 5 jours. En outre, le Tribunal n'avait pas tenu compte du fait que l'intimée s'était trouvée accidentée pendant 10 jours au mois de novembre 2004 et que le salaire dû pendant cette incapacité était réglé par l'art. 48 CCT. Ainsi, étaient dus à l'intimée les montants de fr. 1'804.80 brut et fr. 362.35 net.

2.2. L'intimée, pour sa part, soutient que l'appelante avait été, dès le début de son engagement, au courant de sa formation et de son expérience professionnelles, comme cela résultait clairement de son curriculum vitae. En particulier, elle avait travaillé de 1995 à 2000 en qualité de vendeuse pour l'entreprise F______, ce qui

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impliquait l'installation de la croissanterie en vitrine, l'accueil, le renseignement et le service des clients, les commandes auprès des fournisseurs et les encaissements. Si F______ avait effectivement été reprise par la S.A.S. H______, cet établissement avait toujours été actif dans le domaine de la vente de produits de boulangerie. Par ailleurs, lors de l'entretien d'embauche, elle avait également mentionné avoir une formation complète dans le domaine de la vente; le fait d'avoir effectué un stage de 10 mois, à raison d'un jour par semaine, dans une librairie n'invalidait pas cette formation, le système de formation français ne faisant aucune différence entre les domaines de vente et ne délivrant qu'un BEPC "en vente". Il convenait, dès lors, de considérer ce diplôme comme un BEPC généraliste dans le domaine de la vente. Enfin, lors de sa prise d'emploi auprès de l'appelante, elle n'avait pas dû être formée, mais simplement mise au courant du fonctionnement de la boulangerie, ce qui avait duré une semaine et aurait été nécessaire à n'importe quel nouvel employé.

2.3.

2.3.1. Il résulte des avenants genevois à la CCT de 2004 et 2005 que les "salaires minimums" obligatoires pour le canton de Genève varient si le personnel est "qualifié, semi-qualifié ou avec expérience" (soit vendeur-vendeuse qualifié avec CFC ou CAP ; vendeur vendeuse avec CFC après 5 ans minimum d'expérience professionnelle dans la branche ; vendeur vendeuse sans CFC avec 5 ans minimum d'expérience professionnelle dans la branche ou ayant obtenu la certification de vendeur-vendeuse semi-qualifié) ou encore "sans qualification".

L'intimée a obtenu, le 8 juillet 2005, un brevet d'études professionnelles (BEP) "vente action marchande", délivré par l'Inspection académique de Grenoble (Haute-Savoie/France), dépendant du Ministère français de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

La possession d'un tel diplôme ainsi que de son expérience dans l'établissement qui est devenu H______, durant plus de 4 ans et demi, en qualité de vendeuse d'articles de boulangerie-pâtisserie, permet de considérer l'intimée comme une "vendeuse qualifié avec CFC ou CAP" au sens de l'avenant genevois à la CCT.

Dès lors, la qualité des prestations de l'intimée, jugée insuffisante par l'appelante qualité qui, au demeurant, n'a pas semblé, sur la base des témoignages recueillis, différer sensiblement des autres vendeuses du magasins - importe peu.

Il en est de même du silence de l'intimée au sujet de son diplôme lors de son entretien d'embauche, ni son acceptation, sans formuler aucune remarque à leur sujet, de ses fiches de salaires. En effet, il ne résulte pas de la procédure, ce que du

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reste l'appelante ne soutient pas, que l'intimée ait été informée, lors dudit entretien d'embauche, de l'existence d'une CCT fixant des minima salariaux et, a fortiori, ait reçu un exemplaire de cette CCT.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée avait droit aux prestations prévues dans la CCT, soit les salaires correspondant à ses qualifications (d'octobre 2004 à avril 2005, celui de vendeuse qualifié avec CFC ou CAP; dès mai 2005, celui de vendeuse qualifiée avec 5 ans d'expérience), la gratification de décembre, un treizième salaire ainsi que les indemnités perte de gain.

2.3. 2. L'appelante émet divers griefs à propos des calculs effectués par les premiers juges.

Toutefois, force est de constater que les propres calculs auxquels se livre l'appelante sont fondés sur des montants de rémunération qui n'ont pas été retenus par le Tribunal et la Cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.

Les critiques de l'appelante concernant la division du montant du salaire mensuel de l'intimée par 21.75 au lieu de 26, ne concerne qu'un seul jour (le 6 juillet 2005), ce qui correspond à une différence de fr. 21,65 en faveur de l'appelante (fr. 3'600/26 x 80% = fr. 110.75 au lieu de fr. 132,40 retenus par le Tribunal).

Le jugement entrepris, sera, dès lors, rectifié en ce sens.

En revanche, c'est à tort que l'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intimée s'était trouvée en incapacité de travail pendant 10 jours en novembre 2004. En effet, les premiers juges ont déduit de la somme due à l'intimée durant cette période le montant de 1'754 fr. 86 que l'appelante avait versé sur le compte de son employée, en décembre 2004, avec la mention "maladie novembre 2004".

S'agissant des calculs du Tribunal relatifs à la période pendant laquelle des indemnités journalières lui ont été versées, c'est à juste titre que l'intimée relève que l'appelante a, pour les mois d'août et septembre 2005, déduit du montant qu'elle estime lui être dû, le montant brut du salaire versé, ce qui n'est pas admissible, les indemnités perte de gain n'étant pas soumises à cotisations sociales (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 181).

Par ailleurs, s'agissant du mois d'octobre 2005, l'appelante a également déduit de prestations nettes des prestations bruts, mais aussi un montant incluant le treizième salaire et le paiement de vacances correspondant au premier semestre

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2005, soit une période pendant laquelle T______ ne se trouvait pas en arrêt maladie.

Ainsi, sous réserve du montant de fr. 21,65 susmentionné, qui sera déduit du montant que l'appelante doit payer à son ex-employée, le jugement déféré sera intégralement confirmé.

3. La valeur litigieuse étant inférieure à fr. 30'000.-, il n'y pas lieu à perception d'un émolument (art. 60 al.1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2,

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par BOULANGERIE-PATISSERIE E______ SA contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 20 décembre 2006, notifié le lendemain, dans la cause C/13560/2006 - 2.

Au fond :

1. Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné BOULANGERIE-PATISSERIE E______ SA à payer à T______ la somme de fr. 4'589, 75 net , avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2006.

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Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne BOULANGERIE-PATISSERIE E______ SA à payer à T______ la somme de fr. 4'568.10 net, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2006.

2. Donne acte à BOULANGERIE-PATISSERIE E______ SA de ce qu'elle s'engage à délivrer à T______ une fiche de salaire pour le mois de novembre 2005 ainsi qu'un certificat de salaire pour l'année 2005.

L'y condamne en tant que besoin.

3. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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