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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.09.2016 C/13297/2015

26. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,484 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

AMENDE; TÉMOIN ; OBLIGATION DE TÉMOIGNER ; AMENDE ; PROCÉDURE CIVILE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; CITATION À COMPARAÎTRE | CPC.167.3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 septembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13297/2015-5 CAPH/171/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 SEPTEMBRE 2016

Pour Docteur A.______, domicilié p. a. CM E.______, ______ (GE), recourant contre une décision d'amende du Tribunal des prud'hommes du 23 juin 2016 (AMTPH/3/2016), comparant en personne,

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C/13297/2015-5 EN FAIT A. Par décision d'amende du 23 juin 2016, le Tribunal des Prud'hommes a infligé une amende d'ordre d'un montant de 1'000 fr. au Docteur A.______. En substance, le Tribunal a retenu que le témoin A.______ n'avait pas donné suite à deux citations à comparaître, sans s'être excusé, démontrant un refus injustifié de collaborer aux enquêtes de la cause, ce qui justifiait le prononcé d'une amende. B. a. Par courrier du 27 juin 2016, A.______, a sollicité l'annulation de l'amende de 1'000 fr., alléguant n'avoir jamais reçu de convocation, expliquant que les entretiens étaient couverts par le secret médical et doutant en avoir été délié par sa patiente. b. Dans des observations du 22 juillet 2016, le Tribunal a exposé que le Dr A.______ avait été convoqué à deux reprises - les convocations ayant été retirées au guichet postal – et qu'il ne s'était jamais présenté, sans s'excuser. Sa patiente était en mesure de le libérer de son secret médical à l'audience. Il devait être entendu sur deux certificats médicaux et attestations médicales contradictoires qu'il avait établis. Ce point était central pour la résolution du litige qui portait sur la date effective du dernier jour de travail. c. Par courrier expédié le 18 août 2016, A.______ a persisté dans ses conclusions, répétant n'avoir reçu aucune convocation, relevant que sa patiente ne l'aurait peutêtre pas délié du secret médical et faisant valoir qu'en tout état l'amende était disproportionnée. d. Il a été informé par courrier du greffe de la Cour du 23 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier: a. Par demande du 19 juin 2015, déclarée non conciliée le 27 juillet 2015, et déposée devant le Tribunal des prud'hommes le 1 er septembre 2015, B.______ a conclu à la condamnation de FONDATION C.______ au paiement de 8'632 fr. brut. Elle faisait valoir qu'elle avait été licenciée avec effet au 31 janvier 2015. Etant en arrêt maladie de fin janvier à mi-février 2015, le délai de congé devait être reporté jusqu'à fin février 2015, de sorte qu'elle avait droit à son salaire du mois de février 2015. b. Par réponse du 9 novembre 2015, FONDATION C.______ s'est opposée à la demande, au motif que B.______ n'avait pas établi être tombée malade avant la

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C/13297/2015-5 fin du délai de congé. Elle a produit, entre autres, différents certificats médicaux et attestations établis par le Dr A.______ concernant B.______, soit: - un certificat médical daté du 20 janvier 2015, faisant état d'une incapacité de travail du 1 er au 28 février 2014; - un certificat médical daté du 5 février 2015, faisant état d'une incapacité de travail du 28 janvier au 28 février 2015; - une attestation du 11 mai 2015, selon laquelle il aurait reçu la patiente le 20 janvier 2015 et établi un certificat d'incapacité pour la période du 1 er au 28 février 2015 et non 2014; - une attestation du 11 mai 2015, selon laquelle il aurait reçu la patiente le 20 janvier 2015 et établi un certificat d'incapacité pour la période du 20 janvier au 28 février 2015. Il est mentionné sur ces différentes pièces, Dr A.______, CM E.______, ______ (GE). c. Par pli simple du 9 décembre 2015, le Tribunal a cité de Dr A.______ à comparaître en qualité de témoin à une audience devant se tenir le 26 janvier 2016 à 19h. Cette audience a été annulée par avis du 18 décembre 2015. d. Par pli recommandé du 5 janvier 2016, le Dr A.______, p.a. Centre Médical de D.______, ______ (GE), a été cité à comparaître en qualité de témoin à une audience devant se tenir le 22 mars 2016 à 19h. Le pli a été retiré le 6 janvier 2016 selon le "Track and trace" de la Poste. Il est indiqué que le destinataire est "F.______". A.______ ne s'est pas présenté le 22 mars 2016, sans excuse. e. Par pli recommandé du 23 mars 2016, le Dr A.______, p.a. Centre Médical de D.______, ______ (GE), a été cité à comparaître en qualité de témoin à une audience devant se tenir le 18 avril 2016 à 19h. Le pli a été retiré au guichet postal le 24 mars 2016 selon le "Track and trace" de la Poste. Il est indiqué que le destinataire est " Centre Medical, F.______". A.______ ne s'est pas présenté le 18 mars 2016, sans excuse. f. A.______ apparaît comme médecin consultant tant sur le site internet du CM E.______ que sur celui du Centre médical de D. Dans l'annuaire, son adresse professionnelle est au Centre médical de D.______, ______ (GE).

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C/13297/2015-5 EN DROIT 1. La voie du recours est ouverte pour se plaindre d'une amende de procédure (art. 167 al. 3, art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 167 al. 1 let. a CPC, le tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer peut se voir infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est même pas tenu de prendre des mesures, comme l'indique le terme "peut" ((JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 167 CPC). Le défaut, au sens de l'art. 147 CPC qui dispose qu'une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître, applicable par analogie au témoin, est assimilé par la loi à un refus de collaborer injustifié (art. 167 al. 2 CPC). Le défaut s'assimile à un refus de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel ou non (JEANDIN, op. cit., n°7 et 8 ad art. 167 CPC). La mesure doit respecter le principe de proportionnalité. 2.2 L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 2.3 En l'espèce, la Cour considère que le recourant a été valablement cité à comparaître à son adresse professionnelle au Centre médical de D.______. Il est en effet peu probable qu'il y ait eu des erreurs d'acheminement à deux reprises, soit pour les convocations, alors que la décision querellée lui est parvenue. Cela étant, le montant de l'amende infligée est excessif. La partie qui avait cité le recourant comme témoin a renoncé à son audition après qu'il ne se soit pas présenté pour la seconde fois. Dès lors, la sanction infligée ne permettra pas d'atteindre son but, soit la collaboration du témoin, ce dont il y a lieu de tenir compte sous l'angle de la proportionnalité. A cela s'ajoute que le montant infligé est le maximum prévu par la loi. S'il est regrettable que le recourant n'ait pas jugé utile d'excuser son absence, il ne se justifiait pas pour autant d'immédiatement opter pour le montant d'amende le plus élevé. Au vu des considérations qui précèdent, l'amende sera ramenée à 300 fr. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). * * * * *

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C/13297/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Reçoit le recours formé par A.______ contre la décision AMTPH/3/2016 rendue le 23 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : L'admet. Annule ladite décision. Statuant à nouveau : Inflige une amende d'ordre d'un montant de 300 fr. à A.______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.