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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.12.2013 C/13280/2009

12. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,357 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.319.B.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13280/2009-2 CAPH/123/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 DECEMBRE 2013

Entre A______ SA, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 septembre 2013 comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Et Monsieur B______, p.a. ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 septembre 2013 comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part,

Et Monsieur C______, domicilié c/o Me Virginia LUCAS, intimé, comparant par Me Virginia LUCAS, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/13280/2009-2 EN FAIT A. Le 23 juin 2009, C______ a formé, devant la Juridiction des prud'hommes, une demande par laquelle il a conclu principalement à ce que A______ SA et B______, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser 331'169 fr. 50 bruts, sous déduction de 48'500 fr. nets, et 19'452 fr. nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2007, à titre d'arriérés de salaire, de salaire pendant le délai de congé, et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Il alléguait notamment avoir travaillé au "Café D______", exploité par la société anonyme précitée, dont le directeur était B______. Celui-ci avait, au fil du temps, conçu le soupçon que l'employé entretenait une relation avec sa femme, et avait commandité, en vain, l'assassinat de son employé, entretemps licencié, ce qui lui avait valu d'être inculpé de tentative d'instigation à assassinat. Par acte du 10 août 2009, A______ SA et B______ ont conclu, au fond, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, et requis la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à entrée en force d'un jugement pénal. Lors de l'audience du Tribunal des prud'hommes du 19 octobre 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B. Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______. Il a considéré que cette procédure, en cours devant le juge d'instruction, était de nature à apporter des éléments importants pour statuer dans la cause dont il était saisi. C. Par lettre du 25 mars 2013, C______ a sollicité la reprise de l'instruction de la présente cause. Il a produit copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 13 septembre 2012, et indiqué que la poursuite pénale n'était plus susceptible d'influer sur le sort de la présente procédure, en dépit de l'appel formé contre le jugement précité. Le Tribunal correctionnel a notamment reconnu B______ coupable de tentative d'instigation à assassinat (art. 22 al. 1, 24 al. 2 et 112 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, ainsi qu'au versement à C______ d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. avec suite d'intérêts. D. Par décision du 3 septembre 2013, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction de la cause (ch. 1), et la comparution personnelle des parties (ch. 2). Il a considéré que les motifs ayant présidé à la suspension de la cause avaient cessé d'exister. E. Par acte du 6 septembre 2013, A______ SA a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation, cela fait à ce qu'il soit constaté que les conditions à la reprise de l'instance n'étaient pas réalisées, et que la convocation pour l'audience du 13 septembre 2013 était nulle.

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C/13280/2009-2 Par mémoire-réponse du 7 novembre 2013, C______ a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions d'appel. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour, aux termes duquel celle-ci a confirmé le jugement entrepris, à l'exception de l'indemnité pour tort moral due à C______, réduite à 5'000 fr. avec suite d'intérêts.

EN DROIT 1. La présente procédure, introduite avant le 1er janvier 2011, est soumise à l'ancien droit de procédure cantonal s'agissant de la première instance, tandis que les recours sont soumis au CPC (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). L'art. 405 al. 1 CPC s'applique à toutes les décisions communiquées après le 1er janvier 2011, sans distinction entre décisions finales ou incidentes (ATF 137 III 424, consid. 2). 2. La décision attaquée est une ordonnance d'instruction, par laquelle le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction de la cause, après suspension de celle-ci, et fixé une audience. Elle relève de la catégorie des autres décisions et ordonnances de première instance, soumises à recours, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC). La décision de reprise de l'instruction appartient à la catégorie des ordonnances d'instruction pour lesquelles le recours est ouvert s'il y a préjudice difficilement réparable (KAUFMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 12, 20 ad art. 126 CPC). Est en principe irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable le recours ordonnant la reprise de la cause (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 p. 157).

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C/13280/2009-2 3. En l'occurrence, le recourant, qui a formé à tort un appel au sens de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, n'invoque aucun élément à l'appui de l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Au demeurant, compte tenu de la situation procédurale, rien ne permet de distinguer qu'un tel préjudice serait existant. Il s'ensuit que le recours devra être déclaré irrecevable, faute de réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. (art. 36, 68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, dont le solde, soit 4'000 fr. , sera restitué au recourant.

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C/13280/2009-2

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Déclare irrecevable le recours formé par A______ SA et B______ contre l'ordonnance TRPH/175/2013 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 3 septembre 2013.

Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr., mis à la charge de A______ SA et B______, et couverts par l'avance déjà opérée. Ordonne à l'ETAT DE GENEVE de restituer le solde de l'avance de frais, soit 4'000 fr. à A______ SA et B______.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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