Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 novembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13266/2013-1 CAPH/182/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 NOVEMBRE 2014
Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 mai 2014 (JTPH/176/2014), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ France, mais élisant domicile pour la présente procédure c/o ______, intimé, comparant en personne, d'autre part.
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C/13266/2013-1 EN FAIT A. A______ (ci-après A______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but les activités de commerce, de création, de conception, de réalisation et de manufacture de produits de luxe, principalement dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie. B______ est un ressortissant français, domicilié en France voisine, né le ______ 1991. Il est titulaire d'un bac professionnel en bijouterie-joaillerie. B. En septembre 2012, les parties sont entrées en contact. Selon B______, la société l'a engagé à compter du 17 septembre 2012, en qualité de stagiaire rémunéré. A______ allègue pour sa part qu'elle n'entendait pas engager B______, avant que celui-ci n'obtienne une autorisation de travailler en Suisse. Dans l'intervalle, elle l'avait laissé "commencer à travailler afin de se faire la main". C. Il n'est pas contesté que, dès le 17 septembre 2012, B______ a accompli des travaux de bijouterie-joaillerie. Il était en essai au sein de l'entreprise, jusqu'au 1er novembre. Il ne pouvait alors pas s'occuper tout seul des pièces, sans aucun conseil. Il lui était demandé d'accomplir des heures supplémentaires (témoin C______, qui a été en litige avec A______). Il faisait le même travail que son collègue, engagé en décembre 2012, après avoir effectué un stage non rémunéré de quatre mois pour une entreprise tierce (témoin D______). D. Le 3 octobre 2012, A______ a rempli une formule de demande d'autorisation de travail pour frontalier à l'adresse de l'OCP, en faveur de B______. Le 31 octobre 2012, A______ a établi un contrat de travail en faveur de B______, engagé en qualité de bijoutier à 100%, à compter du 1er novembre 2012, moyennant un salaire brut de 3'500 fr. (la mention "la situation sera réévaluée fin janvier 2013" étant ajoutée). Le droit annuel aux vacances était de quatre semaines. B______ affirme avoir compris que la mention relative à la réévaluation était une augmentation de salaire. Dans les discussions précontractuelles, il avait requis une rémunération mensuelle de 4'000 fr.
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C/13266/2013-1 B______ affirme qu'il n'a pris que deux jours de congé entre janvier et mars 2013. Il a admis ne pas avoir travaillé entre le 24 décembre 2012 et le 2 janvier 2013, ainsi que durant deux jours en novembre 2012. Du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013, l'employeur a offert les congés, il ne s'agissait pas de vacances, mais d'une compensation pour la grosse charge de travail antérieure (témoin C______). E. Le 30 mars 2013, B______ a démissionné avec effet immédiat, au motif qu'il n'avait pas reçu le paiement des heures supplémentaires effectuées et validées. Il a retrouvé un emploi un mois plus tard. F. Le 11 avril 2013, B______ a soumis à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une requête en paiement de 11'290 fr. 05 dirigée contre A______. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 12 juillet 2013, B______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 14'016 fr. 22, soit 499 fr. 82 à titre d'heures supplémentaires, 5'250 fr. à titre de salaire du 17 septembre au 30 octobre 2012, 600 fr. à titre d'augmentation de salaire, 1'666 fr. 40 à titre de 10 jours de vacances non pris, 4'000 fr. à titre de dommagesintérêts "pour le stress dû à cette affaire", et 2'000 fr. à titre de dommages-intérêts "pour les diverses insultes et pressions racistes perçues". Par réponse du 21 novembre 2013, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A titre reconventionnel, elle a conclu à la condamnation du précité à lui verser une indemnité de 7'000 fr., à titre de congé abrupt. A l'audience du Tribunal du 15 janvier 2014, B______ a réduit ses conclusions à 12'416 fr. 40, renonçant à ses prétentions relatives aux heures supplémentaires. A l'issue de l'audience, il a renoncé à l'audition de témoins, à l'exception du témoin D______. Pour sa part, A______ a amplifié sa demande reconventionnelle de 3'995 fr. 10 et 1'784 fr. 20 à titre d'heures supplémentaires versées en trop. Elle a admis devoir le paiement de 1.33 jour de vacances, soit 239 fr. 60, le solde réclamé ayant été pris en nature. G. Par jugement du 8 mai 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 5'784 fr. 08 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales et légales (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
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C/13266/2013-1 En substance, le Tribunal a retenu que l'employé avait droit à un salaire de 5'109 fr. 20 pour les mois de septembre et d'octobre 2012, les relations de travail entre les parties ayant commencé le 17 septembre 2012, qu'il ne pouvait prétendre à une augmentation de salaire subséquente, qu'il avait droit à la rémunération de 3.83 jours de vacances (dans la mesure où il avait admis qu'il n'avait pas travaillé durant la période de Noël Nouvel An 2012-2013, ce qui représentait jours fériés déduits 5 jours de vacances, qu'il avait également admis avoir pris deux jours en novembre 2012, et que son droit aux vacances total était de 10.83 jours), qu'il n'avait subi ni dommage ni tort moral, même si à une reprise l'employeur lui avait adressé des propos déplacés et irrespectueux, de sorte que les indemnités réclamées de ce chef étaient infondées, que les heures supplémentaires avaient été accomplies de sorte qu'elles devaient être rémunérées, que le droit de l'employeur à une indemnité pour abandon de poste était périmé. H. Par acte du 5 juin 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation partielle du chiffre 4 du dispositif du jugement, en ce sens qu'elle soit condamnée à verser 2'267 fr. 31 à B______. Par réponse du 28 juillet 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel; il a formé un appel joint, tendant au versement de 1'654 fr. 54 à titre de vacances, et 7'000 fr. à titre d'"abus de confiance". Il a admis devoir restituer 886 fr. 89 perçus en trop. Il a, en outre, fait figurer le nom de deux personnes qu'il avait déjà désignées comme témoins en première instance. Par acte du 7 août 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, et contesté les conclusions de l'appel joint. Par avis du 8 septembre 2014, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite
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C/13266/2013-1 pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2013, consid. 5.3.2). En l'occurrence, il sera retenu que les appel et appel joint, formés, dans les délais légaux, par des plaideurs en personne, sont globalement recevables, en dépit de leurs intitulé et rédaction peu précis. L'intimé n'a toutefois formulé aucune critique relative au poste des jours de vacances non pris en nature, qui ont été partiellement écartés par le Tribunal; sur ce point, son appel joint n'est manifestement pas recevable. 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard, ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante auraient pu l'être devant les premiers juges. Elles ne sont donc pas recevables. L'intimé, pour sa part, a reproduit à nouveau au bas de son appel joint les noms de deux personnes dont il avait demandé l'audition en première instance, avant d'y renoncer. Il est dès lors forclos, étant en outre précisé que le fait offert en preuve ("la personnalité de la compagnie") n'apparaît pas pertinent. 3. A bien la comprendre, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé devait être rémunéré à compter du 17 septembre 2012, alors que, selon elle, il s'agissait d'une période durant laquelle elle n'avait pas l'obligation de payer celuici. Elle admet, cependant, devoir la moitié du salaire arrêté par les premiers juges à 5'109 fr. 20. Elle critique, pour le même motif, la quotité de salaire correspondant aux jours de vacances alloués par les premiers juges. Pour sa part l'intimé demande la confirmation du montant alloué, dont, par ce qui sera qualifié d'erreur de plume puisqu'aucune critique n'est adressée aux calculs du Tribunal, il reproduit la quotité à 5'709 fr. 20. 3.1. L'art. 320 CO prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2).
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C/13266/2013-1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrattype de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). 3.2. En l'espèce, l'appelante a admis que l'intimé avait fourni un travail dès le 17 septembre 2012. Elle n'a pas allégué que, à cet égard, la situation aurait changé à compter du 1er novembre suivant, date à laquelle elle considère que les relations formelles de travail ont pris effet, et qu'un salaire mensuel de 3'500 fr. était convenu. Le contenu des discussions entre les parties au sujet des conditions de leurs rapports contractuels à compter du 17 septembre 2012 n'a pas été établi. L'intimé affirme qu'il avait compris qu'il toucherait une rémunération en échange de ses services, l'appelante soutenant qu'elle ne pouvait pas "engager" l'intimé dans la mesure où il n'était pas encore en règle sous l'angle de la police des étrangers. Ce faisant, elle n'allègue pas avoir dit clairement à l'intimé quelle était sa volonté au sujet du principe et de la quotité de la rémunération. Sa position procédurale, selon laquelle elle admet devoir la moitié du montant réclamé, sans prétendre qu'il s'agirait là du reflet de l'accord des parties, n'est pas de nature à éclairer sur les stipulations entre celles-ci. Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimé a déployé une activité pour l'appelante entre le 17 septembre et le 30 octobre 2012, qu'il n'avait aucune raison de fournir sinon contre rémunération, il y a lieu de retenir la conclusion d'un contrat de travail entre les parties dès cette date. L'intimé avait ainsi droit au versement d'un salaire, dont on peut légitimement retenir que la quotité mensuelle aurait correspondu à celle arrêtée ultérieurement entre les parties. Pour la période en cause, il s'agit, selon le calcul exact des premiers juges, non remis en cause en appel, de 5'109 fr. 20. La rémunération des vacances (674 fr. 88) suit logiquement le même sort. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit un montant net de 886 fr. 89, versé à double à l'intimé. Celui-ci acquiesce (art. 241 al. 2 CPC) sur ce point à l'appel, de sorte qu'il y aura lieu de lui en donner acte. 5. L'intimé demande encore, dans son appel joint, le versement d'une indemnité pour "abus de confiance", qu'il chiffre à 7'000 fr., alors qu'en première instance il avait réclamé 6'000 fr. pour "dommage et intérêt sur le stress dû à cette affaire" et "dommage-intérêt pour les diverses insultes et pressions racistes perçus", et qu'il ne critique pas le raisonnement des premiers juges qui ont écarté les prétentions formulées de ces chefs.
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C/13266/2013-1 La recevabilité de sa conclusion est ainsi douteuse. En tout état, à bien la comprendre, la motivation de celle-ci repose sur la circonstance qu'il n'aurait pas admis travailler sans rémunération. Ainsi compris, ce grief se confond avec celui lié au paiement du salaire entre le début des relations contractuelles, fixé au 17 septembre 2012, et le 30 octobre 2012. Dans la mesure où sur ce point, l'intimé a eu gain de cause au Tribunal, solution qui sera confirmée en appel, ses prétentions sont satisfaites, de sorte qu'il n'y a pas place pour une indemnité supplémentaire. Au demeurant, l'intimé n'a démontré avoir subi aucun dommage concret. Il sera donc débouté de ce point de son appel joint. 6. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). * * * * *
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C/13266/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 8 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Déclare recevable, à l'exception de la conclusion relative aux jours de vacances non pris en nature, l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 6 du dispositif dudit jugement. Au fond : Donne acte à B______ de ce qu'il reconnaît devoir à A______ le montant net de 886 fr. 89; l'y condamne en tant que de besoin. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.