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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.06.2010 C/13148/2008

25. Juni 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,561 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; REPRISE ; PROCÉDURE CIVILE ; GRATIFICATION ; GROUPE DE SOCIÉTÉS | La Cour annule le jugement ordonnant la suspension de la procédure prud'homale dans l'attente d'un Jugement du Tribunal de première instance. Le jugement du TPI devait dissoudre la "joint venture" entre E1 et E2, employeurs de T., et permettre ainsi de fixer le bénéfice de E1. Ce bénéfice était la base de calcul déterminant la quotité du bonus dévolu à T. Il incombait à E1 de prendre toutes mesures adéquates, afin de pouvoir payer à l'appelant le montant dû et cette procédure de dissolution qui peut être longue, ne saurait retarder plus la procédure prud'homale.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13148/2008- 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/114/2010)

T___ Dom. élu : Mes Niki CASONATO et Nathalie LANDRY Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève

Partie appelante

D’une part

E___ Dom. élu : Me Cyril AELLEN Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11

et

A___COMPANY Dom. élu : Me Dominique HENCHOZ Rue Massot 9 1206 Genève

Parties intimées

D’autre part

ARRÊT

du 25 juin 2010

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-François HUGUET et Joseph PRONTERA, juges employeurs

Mmes Christine PFUND et Isabel SALVI-ROCH, juges salariées

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13148/2008 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par contrat signé le 29 décembre 2004, T___ a été engagé par E___ - anciennement "E___ TRADING SA", société dont le siège se situe à Genève et dont le but consiste en l'exercice d'activités liées au négoce et au courtage international de biens et de services, notamment dans le domaine céréalier, et dont unique administrateur est B___ - à compter du 3 février 2005, en qualité de "trader", pour un salaire annuel fixe de CHF 78'000.-.

La société s'acquittait, en outre, de toutes les charges sociales habituelles lui incombant, réglait les 50 % des primes de l'assurance maladie du travailleur et souscrivait, à ses frais, une assurance vie en faveur de ce dernier d'un montant égal au minimum à deux fois son salaire annuel couvrant les accidents et décès lors de déplacements ou actions pour la société.

b) Par ailleurs, un addendum confidentiel audit contrat de travail, conclu le 29 décembre 2004, entre E___ et A___COMPANY - société sise "_______, California 95661, USA" - prévoyait que bien que le contrat de travail fût conclu avec E___, A___COMPANY était également une partie intéressée au présent addendum et reconnaissait accepter, seule ou conjointement avec E___, les clauses confidentielles de l'addendum au contrat de travail conclu avec T___ et renonçait "à tout droit de dégager sa responsabilité y afférente".

Cet addendum prévoyait qu'en sus de la rémunération fixe telle que prévue dans le contrat de travail, T___ pourrait prétendre à une prime de 20% des résultats nets de toutes les ventes de riz et autres marchandises générées par lui (après déduction de tous les frais pertinents liés à T___ à la charge d'E___). Les termes "résultats nets" devaient être comprise comme étant le chiffre d'affaires diminué du coût des marchandises vendues, y compris le coût des marchandises achetées, et les frais de vente directs, tels que les frais d'expédition, d'assurance et autres frais similaires. Enfin, cette prime devait être versée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ou la fin de l'année civile, selon ce qui serait décidé.

c) Préalablement à l'engagement de T___, les sociétés A___COMPANY (SUISSE ) SA - société de droit suisse dont le siège social est à Genève, ayant pour but le commerce de "commodities", et dont le directeur, avec signature individuelle, est B___ - et C___ SA société domiciliée à Grand Turk, dans les îles Turks et Caïcos - avaient conclu, le 1 er

novembre 2004, à Roseville (USA), un contrat de "joint venture" et "engagements mutuels", instituant, notamment, une nouvelle société, D___ CO (devenue ensuite D___ DDMC), enregistrée selon le droit de Dubaï, et dont les bureaux seraient situés dans la zone franche du DMCC (Dubaï Metal and Commodities Centre) et à Genève, ayant pour but le commerce de céréales en Afrique, Moyen-Orient et dans les autres pays convenus d'un commun accord. Cette société avait pour directeur B___. Il incombait à A___COMPANY d'établir les comptes de résultats relatifs aux bateaux jusqu'à ce que la nouvelle société instituée soit opérationnelle. Ces comptes devaient être approuvés d'un

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commun accord. Lorsqu'elle serait opérationnelle, la nouvelle société embaucherait une personne pour gérer les opérations, la comptabilité relative aux bateaux, la documentation, l'encaissement des L/C. Cette personne établirait les comptes de résultat relatifs aux bateaux aux fins de leur approbation par A___COMPANY.

d) En juin 2007, F___, conseil financier mandaté par C___ SA pour établir les comptes 2004 à 2007 de la société simple, a constaté, dans son rapport, que A___COMPANY n'avait pas établi de comptabilité séparée pour la "joint venture", dont toutes les activités avaient été incluses dans la comptabilité générale de A___COMPANY. En conséquence, tous les éléments comptables produits par A___COMPANY en lien avec la "joint venture" avaient été extraits des comptes généraux de A___COMPANY, de sorte qu'il n'était pas possible d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité au moyen des techniques comptables usuelles. Bien plus, les systèmes comptables utilisés par A___COMPANY ne prévoyaient aucun contrôle des stocks parallèlement à la saisie des données comptables, ce qui comportait notamment le risque que certains revenus ne soient pas comptabilisés, ou, au contraire, indûment comptabilisés, que ce soit consciemment ou par inadvertance. Il en était ainsi de deux ventes pour un montant de l'ordre de USD 2'100'000.- non comptabilisé à la fin de l'exercice 2005.

e) T___ a cessé son activité pour E___ en date du 31 juillet 2007.

f) Le 28 mai 2008, C___ SA a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève (cause C/11833/2008-10) une action en dissolution de la "joint venture" susmentionnée avec A___COMPANY (SUISSE ) SA.

Elle a fait valoir, en substance, que la situation financière exacte de ladite société simple ne pouvait être établie en raison du refus de A___COMPANY (SUISSE ) SA d'avaliser les chiffres établis par le comptable d'C___ SA, F___, et/ou de produire les justificatifs comptables nécessaires à la finalisation des comptes de ladite société. En effet A___COMPANY (SUISSE ) SA avait exclusivement la charge de la facturation de la "joint venture" et interdisait, de ce fait, le partage du bénéfice résultant de l'activité de leur société simple, ce qui avait notamment pour conséquence de pénaliser les employés d'E___ appelés à recevoir une part salariale variable calculé sur le profit lié aux opérations qu'ils avaient apportés à la "joint venture", sous réserve d'un montant de USD 167'786.- versé directement à T___ à titre d'avance, dans l'attente de la finalisation des comptes. En outre, selon un courrier du conseil américain d'C___ SA du 4 mars 2008, les montants dus aux employés de la société simple pour les années 2005 à 2007 s'élevaient, en particulier pour T___, à USD 251'179.-, l'avance de USD 167'786.- incluse. A teneur dudit courrier, A___COMPANY (SUISSE ) SA était appelée à se déterminer sur les montants évoqués et, le cas échéant, à justifier son désaccord moyennant la production des justificatifs ad hoc.

C___ SA concluait, notamment, à ce que le Tribunal constate la dissolution de la société simple au 30 septembre 2007, puis la liquidation de celle-ci chiffrant un résultat en sa faveur de USD 2'188'584.- et qu'il lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à verser aux employés du "joint venture" le solde des montants qui leur revenaient au titre des arrié-

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rés de salaire. Il était question, s'agissant d'T___, d'un montant de USD 251'179 fixé sur la base du compte de liquidation d'C___ SA au 30 septembre 2007.

Par ailleurs, C___ SA précisait qu'E___, qui avait pour propriétaire et directeur G___, de nationalité américaine, était une société soeur de A___COMPANY USA - les deux sociétés étant filiales d'une même holding - dont le siège social se trouvait au Delaware (USA), et dont G___ était également le propriétaire et directeur. C___ SA faisait également état d'une "société mère" de A___COMPANY "EN CALIFORNIE".

B. a) Le 13 juin 2008, T___ a déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes une demande en paiement à l'encontre d'E___ et de "A___COMPANY, société ayant son "________, California 95661, USA", d'un montant de USD 251'179.12, avec intérêts moratoires, au titre de salaire variable (bonus), soit USD 113'751.87, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 30 avril 2006, pour l'année 2006, et USD 137'427.25, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 30 avril 2007, pour l'année 2007.

T___ a toutefois précisé n'entendre réclamer à l'égard des parties intimées que la somme de USD 83'392.12 (soit CHF 86'678.81, selon le cours moyen en vigueur le 13 juin 2008), admettant avoir perçu, entre avril 2006 et juin 2007, le montant de USD 167'786.-, à titre d'acompte sur son salaire variable pour l'année 2005.

Selon T___, les chiffres précités étaient ceux sur lesquels B___ s'était basé pour fixer la part du salaire variable lui revenant et figuraient également dans la demande en dissolution susmentionnée de la société simple D___ DDMC, introduite devant le Tribunal de première instance genevois, le 28 mai 2008, par C___ SA à l'encontre de A___COMPANY (SUISSE) SA.

b) "A___COMPANY" ne s'est pas présentée, ni n'a été représentée à l'audience du 14 janvier 2009, mais a indiqué, par le biais d'un courrier de son conseil du 23 janvier 2099, adressé au Tribunal, que sa mandante, "A___COMPANY California", qui n'avait pas pu se présenter à l'audience "pour des raisons personnelles", était une "société sœur de A___COMPANY Genève".

c) Dans ses observations du 9 mars 2010, E___ a mentionné, sur la page de garde, que la défenderesse était "A___ CORPORATIONayant son siège _____________, 19808, Delaware, Etats-Unis, p.a. ______________ Californie, Etats-Unis".

Dans le corps de ses écritures, elle a indiqué que A___COMPANY (SUISSE) SA "semble être une filiale de la société A___COMPANY", dont le siège social se trouvait "dans l'Etat du Delaware (USA).

d) Par jugement TRPH/331/2009, rendu le 11 mai 2009 et expédié pour notification le 12 mai 2009, le Tribunal des prud’hommes a déclaré "suspendre l'instruction de la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure n° C/11833/2008-10, opposant C___

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SA à A___COMPANY", actuellement pendante devant le Tribunal de première instance".

C. En date du 4 juin 2009, le Tribunal de première instance a rendu, dans la cause C/11833/2008-10 précitée, un jugement JTPI/7234/2009 "sur partie", par lequel il a constaté la dissolution, au 30 septembre 2007, de la société simple constituée par C___ SA et A___COMPANY (SUISSE) SA et a nommé un liquidateur aux fins de régler les rapports entre les deux sociétés associées, en la personne de H___, en vue du dépôt d'un rapport de liquidation.

Par ordonnance du 19 octobre 2009, ce même Tribunal a relevé H___, à la demande ce dernier, de son mandat de liquidateur et a nommé à sa place K___.

Ce dernier ayant sollicité, à son tour, d'être relevé de ses fonctions par lettre du 12 février 2010, Tribunal de première instance a, par ordonnance du 10 mars 2010, fait droit à sa requête et nommé à sa place I___.

D. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction prud'homale le 12 juin 2009, T___ appelle du jugement de suspension TRPH/331/2009 susmentionné du 11 mai 2009, sollicitant son annulation. Il conclut à ce qu'il soit constaté que le jugement au fond dans la présente cause sera rendu par défaut à l'encontre de A___COMPANY, qu'il soit dit et constaté qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure C/11833/2008-10 opposant C___ SA à A___COMPANY (SUISSE) SA, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, qu'il soit ordonné au Tribunal des prud'hommes de reprendre l'instruction de la cause n° C/13148/2008 - 4 et, enfin, qu'E___ et A___COMPANY soient déboutées de toutes autres conclusions.

A l'appui de ses conclusions, l'appelant allègue que le Tribunal des prud'hommes était à même de statuer sur ses prétentions, dans la mesure où B___, qui revêtait cumulativement les fonctions d'administrateur d'C___ SA et d'E___, avait fixé à USD 251'179.- (soit CHF 261'078.58, selon le cours en vigueur le 13 juin 2008, versement de USD 167'786 inclus) la part du salaire variable lui revenant, et ce sur la base des chiffres articulés par l'expert comptable F___ dépêché aux Etats-Unis.

b) Dans leurs écritures responsives, les deux intimées ont conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions.

Dans son mémoire de réponse du 3 août 2009, E___ - qui a mentionné comme intimée à ses côtés, A___ CORPORATION, sise dans l'Etat américain du Delaware, a fait valoir n'avoir jamais eu d'activité propre, n'être qu'une société de services et ne dégager aucun profit, précisant ne plus déployer d'activité depuis "le milieu de l'année 2007" et que ses revenus dépendaient totalement de l'activité exercée par la "joint venture", en particulier de A___COMPANY (SUISSE) SA. Dès le début de l'année 1996, C___ SA avait requis, en vain, la collaboration de A___COMPANY (SUISSE) SA, aux fins d'établir les

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comptes et de répartir les profits issus de l'activité de la "joint venture". Seule la procédure en dissolution de la société simple était à même de déterminer le montant exact du bonus dû à l'appelant, "conjointement et solidairement entre elles" par E___ et A___ CORPORATION", seules des estimations ayant été faites à ce jour. La suspension de la procédure prud'homale se justifiait ainsi pleinement jusqu'à l'issue de cette procédure en dissolution.

E___ a également précisé qu'D___ DDMC ne détenait pas son capital, même si cet achat avait été prévu initialement, et que les deux entités "étaient ainsi uniquement des sociétés sœurs".

Quant à la seconde intimée, qui s'est désignée comme étant " A___ CORPORATION, doing business as (dba) A___COMPANY, société du Delaware, dont l'adresse commerciale est _____________, 95661 Californie, Etats-Unis" (sic), elle s'est rapportée à justice sur la suspension de l'instruction de la cause prud'homale, relevant, au préalable, notamment, que l'art. 10 du contrat de travail de l'appelant comportait une clause d'arbitrage.

E. Lors de l'audience du 17 mars 2010 devant la Cour de céans - qui a procédé à une instruction parallèle avec la cause concernant un autre ancien employé de E___, J___, ayant assigné cette dernière devant les juridictions prud'homales (C/21915/2008-4) -, K___, entendu à titre de témoin, a notamment déclaré n'avoir pas obtenu des parties concernées dans la procédure de liquidation devant le Tribunal de première instance, toutes les pièces qu'il leur avait réclamées pour accomplir son mandat de liquidateur, précisant n'avoir pas pu mener à chef sa mission parce que cela impliquait qu'il se rende aux USA, ce qui ne rentrait pas dans le domaine d'activité d'une fiduciaire. Il ne connaissait pas exactement le volume des pièces comptables nécessaires pour mener à bien la liquidation requise par le Tribunal de première instance. Il lui était très difficile d'évaluer le temps nécessaire pour procéder à cette liquidation, mais l'expérience lui avait enseigné que cela pouvait prendre des mois ou des années.

Le témoin a, enfin, précisé que dans le cadre de l'examen des documents qui lui avaient été soumis, il n'avait pas le souvenir d'en avoir vu se rapporter à T___, mais que cela n'était pas l'objectif de son travail.

A l'issue de l'audience, il a été décidé, d'accord entre les parties, que celles-ci informeront la Cour de céans, dans un délai de 2 mois, des résultats des négociations qui étaient actuellement en cours et qu'à défaut d'arrangement ou de demande de prolongation de délai d'accord entre les parties durant ce laps de temps, la cause serait sans autre gardée à juger à l'échéance de ces 2 mois.

F. Par courrier du 17 mai 2010, le conseil d'E___ a sollicité de la Cour de céans une prolongation du délai imparti aux parties afin de parvenir à un accord. Il a joint à sa lettre un pli du liquidateur I___, adressé le 27 avril au Tribunal de première instance, dans

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laquelle l'intéressé informait cette juridiction de la façon dont il entendait mener à bien sa mission, qu'il commencerait dès que les parties lui auraient fait parvenir, chacune, une somme de fr. 30'000.- à titre de "première avance".

Par courrier du 21 mai 2010, le conseil de A___COMPANY, a appuyé la demande de l'avocat d' E___, tandis que, par lettre du 27 mai 2010, l'avocat d'T___ s'y est opposé.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

2. 2.1. Selon l’art. 107 LPC, applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale (art. 11 LJP), l’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il existe des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive.

Une suspension de cette nature étant fondée sur des motifs d'opportunité, le juge devra se montrer strict dans l'appréciation de "motifs suffisants" aptes à justifier une telle mesure et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 107 LPC n. 1, avec réf. à SJ 1994 p. 549); dans le doute, le juge usera de son appréciation en favorisant le principe de la célérité et en refusant la suspension (ibidem, avec réf. à la SJ 1995 p. 740).

La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limite (ATF 119 II 386 c.1b, not 389); il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 107 n. 2).

A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension dans l’attente du sort d’une procédure parallèle pénale, civile ou administrative (art. 7 al. 2 du Code de procédure pénale, art. 107 LPC) ne doit pas rendre illusoire la garantie de la durée raisonnable du procès (art. 6 CEDH et 29 Cst.) ; il convient en conséquence de ne suspendre une procédure pour ce motif qu’à titre exceptionnel, notamment lorsqu’il s’agira d’attendre une décision ou un jugement principal d’une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle; en tout état, le principe de célérité devra l’emporter en cas de doute (ATF du 28 juillet 1995, publié in SJ 1995, p. 740) ;

2.2. En l'espèce, il apparaît tout d'abord que l'appelant a assigné devant les juridictions prud'homales, solidairement, d'une part, E___ et, d'autre part, A___COMPANY, à

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l'adresse "1624, Santa Clara Street, 145, Roseville, California 95661 (USA)", soit la société nord américaine mentionnée dans l'addendum confidentiel au contrat qu'il avait signé le 29 décembre 2004 avec E___.

Or, l'action en dissolution déposée le 28 mai 2008 par C___ SA devant le Tribunal de première instance de Genève, dans la cause C/11833/2008-10), l'a été à l'encontre de A___COMPANY (SUISSE ) SA, avec siège social à Genève, et non pas de la société A___COMPANY domiciliée en Californie.

A cet égard, le manque de clarté est accru par la référence d'E___ à la société "A___ CORPORATION", avec siège à Wilmington, dans l'Etat nord américain du Delaware "p.a. ______________, 95661 Californie, Etats-Unis" pour désigner sa co-intimée ainsi que par l'indication que A___COMPANY (SUISSE) SA "semble être une filiale de la société A___COMPANY", dont le siège social se trouvait "dans l'Etat du Delaware (USA).

Pour sa part, l'autre intimée a tout d'abord indiqué être "A___COMPANY California", une "société sœur de A___COMPANY Genève", avant de se nommer "A___ CORPO- RATION, doing business as (dba) A___COMPANY, société du Delaware, dont l'adresse commerciale est _______________, 95661 Californie, Etats-Unis".

Quant à C___ SA, elle a mentionné , dans sa demande en dissolution de la "jointe venture" susmentionnée, qu'E___, qui avait pour propriétaire et directeur G___, de nationalité américaine, était une société soeur de A___COMPANY USA - les deux sociétés étant filiales d'une même holding - dont le siège social se trouvait au Delaware (USA), et dont G___ était également le propriétaire et directeur. C___ SA faisait également état d'une "société mère" de A___COMPANY " en Californie ".

Il résulte ainsi de ce qui précède que l'on ignore quels sont les liens juridiques réels entre A___COMPANY (SUISSE) SA et A___ CORPORATION et/ou A___COMPANY dont on ne sait au demeurant pas non plus, faute de tout document produit à ce sujet, s'il s'agit d'une seule et même société parfois désignée par une raison sociale distincte ou de deux sociétés -, domiciliée(s) aux USA, notamment dans l'Etat du Delaware, notoirement connu comme étant un "paradis fiscal" et de domiciliation de sociétés ne présentant aucune garantie sérieuse quant au capital social, organisation, solvabilité et fonctionnement des entités qui y sont enregistrées.

Ferait-on abstraction de l'opacité des liens juridiques A___COMPANY (SUISSE) SA et la ou les sociétés américaines éponymes, ainsi que des complications que cela ne manquera pas d'entraîner dans le cadre de la procédure de liquidation C/11833/2008-10, que l'on devrait constater qu'en date du 27 avril 2010 - soit quelque 10 mois après que la nomination du premier liquidateur par le Tribunal de première instance, le 4 juin 2009, aux fins de régler les rapports entre les associés A___COMPANY (SUISSE) SA et C___ SA - le troisième liquidateur nommé par cette juridiction, après la démission de ses deux prédécesseurs, n'avait toujours pas commencé son travail. Il est vraisemblable qu'à la mi-mai 2010, ce travail n'avait pas encore débuté, ledit liquidateur n'ayant pas

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encore été provisionné par les parties concernées, car, si tel avait été le cas, nul doute que le conseil de A___COMPANY n'aurait pas manqué de le mentionner dans sa lettre du 21 mai 2010 à la Cour de céans.

Quoi qu'il en soit à ce sujet, on ne peut ainsi émettre aucun pronostic quant au délai dans lequel sera liquidée la "joint venture" A___COMPANY (SUISSE) SA/C___ SA ordonnée par le Tribunal de première instance, l'expérience enseignant à cet égard, comme l'a indiqué le témoin K___, qu'une telle procédure peut durer de nombreux mois, voire des années, ce qui est susceptible d'être le cas en l'occurrence, A___COMPANY, quelle que soit sa forme juridique, ayant, jusqu'à présent, systématiquement refusé de collaborer, notamment dans le cadre de la dissolution de la "joint venture".

En effet, des dires mêmes d'E___, c'est depuis le début de l'année 1996 qu'C___ SA a requis, en vain, la collaboration de A___COMPANY, aux fins d'établir les comptes et de répartir les profits issus de l'activité de "joint venture"

Par ailleurs, en juin 2007, F___, conseil financier mandaté par C___ SA pour établir les comptes 2004 à 2007 de la société simple, a constaté, dans son rapport, que A___COMPANY n'avait pas établi de comptabilité séparée pour la "joint venture", dont toutes les activités avaient été incluses dans la comptabilité générale de A___COMPANY; par ailleurs, tous les éléments comptables produits par A___COMPANY en lien avec la "joint venture" ayant dû être extrait extraits des comptes généraux de A___COMPANY, il n'était pas possible d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité au moyen des techniques comptables usuelles; bien plus, les systèmes comptables utilisés par A___COMPANY ne prévoyaient aucun contrôle des stocks parallèlement à la saisie des données comptables, ce qui comportait notamment le risque que certains revenus ne soient pas comptabilisés, ou, au contraire, indûment comptabilisés, que ce soit consciemment ou par inadvertance; il en avait été ainsi de deux ventes pour un montant de l'ordre de USD 2'100'000.- non comptabilisé à la fin de l'exercice 2005.

C'est dire, au vu des éléments exposés ci-dessus, qu'il n'apparaît pas - la procédure de liquidation proprement dite de la "joint venture" n'en étant qu'à ses débuts, voire n'ayant pas encore concrètement débuté - qu'une décision à cet égard sera rendue par le Tribunal de première instance dans un délai compatible avec le principe de rapidité applicable non seulement en matière prud'homale, mais également à toute procédure judiciaire.

Bien plus, compte tenu de la structure du "groupe" A___COMPANY, de la domiciliation dans l'Etat nord américain du Delaware de la société intimée et de son absence de collaboration depuis des années pour produire les documents, notamment comptables, permettant de liquider la "joint venture" litigieuse, il n'est même pas certain que la procédure de liquidation aboutisse un jour, et, si tel était le cas, puisse donner lieu à une exécution concrète et, partant, au paiement des prestations dues à l'appelant.

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De surcroît, il n'existe aucun risque de décisions contradictoires entre les jugements à rendre par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause et le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de liquidation précitée, ce que du reste les parties ne soutiennent pas.

Enfin, il importe peu qu'E___, comme elle l'affirme, n'a jamais eu d'activité propre, n'a été qu'une société de services et ne dégage aucun profit, voire n'a plus d'activité depuis "le milieu de l'année 2007".

En effet, l'intimée, qui a été l'employeur de l'appelant, et, à ce titre, doit lui payer le bonus convenu, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, a été assignée, solidairement, devant les juridictions prud'homales avec A___COMPANY.

Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.

Il incombait ainsi à E___ de prendre toutes mesures adéquates, en particulier en constituant une provision, afin de pouvoir payer à l'appelant le montant qu'elle lui doit. En effet, selon l'art. 322c CO, si, comme en l'occurrence, l'appelant n'était pas tenu par le contrat d’établir un relevé de ses provisions, l'employeur devait lui remettre, à chaque échéance, un décompte indiquant les affaires donnant droit à une provision (al. 1) et fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge (al. 2).

Dès lors, il n'appartient pas à l'appelant de subir les conséquences d'une situation dont il n'est pas responsable, à savoir l'impossibilité alléguée d'E___ d'obtenir les pièces comptables permettant de fixer précisément le montant du bonus qui lui est dû, et, partant, de subir une suspension de la procédure, qui, plus est, aux résultats des plus aléatoires.

Il se justifie ainsi d'annuler le jugement de suspension et de renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes afin qu'il poursuive son instruction, notamment en invitant une dernière fois les intimés à fournir, à bref délai, les éléments permettant de calculer le bonus réclamé par l'appelant, le cas échéant après avoir statué sur l'exception d'arbitrage soulevé par A___COMPANY (cf. art. 10 du contrat du 29 décembre 2004), si cette dernière persistait dans ses conclusions sur ce point.

Si, à l'issue du délai susmentionné, les éléments précités n'étaient pas produits, il incombera au Tribunal de statuer au sujet des prétentions de l'appelant, notamment en faisant application des règles relatives au fardeau de la preuve et, si nécessaire, de celles de l'art. 44 al. 2 CO.

3. En tant qu'elles succombent, E___ et A___COMPANY supporteront l’émolument de mise au rôle prévu en appel pour les causes de nature pécuniaire faisant, comme en l’espèce, l’objet d’un appel sur incident (art. 42 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile ; art. 78 al. 1 LJP).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13148/2008 - 4 - 11 - * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par T___ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes TRPH/331/2009 du 11 mai 2009 rendu en la cause n° 13148/2008.

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne E___ et A___COMPANY, solidairement, à verser à T___ la somme nette de fr. 880.- qu'il a payée à titre d'émolument d'appel.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

C/13148/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.06.2010 C/13148/2008 — Swissrulings