Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2016 C/12975/2014

14. Januar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,725 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

CONTESTATION DU CONGÉ | CO.336b.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 janvier 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12975/2014-5 CAPH/8/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 JANVIER 2016

Entre A______, domiciliée ______, (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 juillet 2015 (JTPH/318/2015), comparant par Me Aba NEEMAN, avocat, rue de l'Église 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, Berne, intimée, comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5013, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

- 2/14 -

C/12975/2014-5 EN FAIT A. B______ (ci-après : B______) est une association inscrite au Registre du commerce bernois. Elle poursuit le but statutaire suivant : Conformément à la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 et à la concession du Conseil fédéral, l'association (ci-après : B______) diffuse des programmes de radio et de télévision et fournit d'autres services journalistiques. Dans ce but, B______ exerce, sous la raison sociale « B______ », une industrie en la forme commerciale désignée dans les statuts par « entreprise ». Par son offre de programme et les autres services journalistiques, B______ s'acquitte du mandat de service public spécifié par la loi et la concession. Les offres servent à la libre formation de l'opinion, favorisent le développement culturel et contribuent à la formation du public ainsi qu'à son divertissement. B______ peut exercer toute autre activité en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut dans le cadre de la politique d'entreprise fonder des sociétés ou participer à d'autres. Elle est au service de la collectivité et ne vise aucun but lucratif. Une convention collective de travail règle les conditions de travail de son personnel; il y est, en particulier, instauré une protection en cas de licenciement, qui prévoit notamment que la personne licenciée peut faire opposition auprès du directeur ou de la directrice dans un délai de 30 jours après avoir reçu sa lettre licenciement et qu'elle a le droit de se faire entendre et assister (art. 54.3). B. A______ s'est engagée au service de B______ le 1er janvier 1976, en qualité notamment d'opératrice vidéo et de monteuse. Son lieu de travail était à Genève. Elle percevait un salaire annuel brut fixé en dernier lieu à 99'090 fr. 90. C. A compter de 2001, A______ a travaillé, à l'instar d'autres monteurs, sur un système de montage pour les émissions d'actualité. Le 7 mars 2002, B______ a adressé à son assureur une déclaration de maladie professionnelle concernant la prénommée. A la suite du refus de l'assureur de prendre en charge le cas, une procédure a été ouverte. Par décision du 13 novembre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a statué que A______ avait droit à des prestations de l'assurance au titre de maladie professionnelle. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 10 novembre 2009, a rejeté le recours exercé contre la décision précitée. Notamment en raison de sa maladie professionnelle, A______ a connu, au cours de son emploi, de nombreuses incapacités de travail. D. Par courrier de son conseil du 11 octobre 2011, A______ a rappelé à son employeur la teneur de l'art. 328 CO et requis que le "planificateur" tienne

- 3/14 -

C/12975/2014-5 compte, dans son temps de travail, des limitations fonctionnelles dont elle souffrait et de sa maladie professionnelle. Le 21 octobre 2011, B______ a répondu que le "planificateur" était conscient des contraintes liées à l'état de santé de l'employée, et en tenait compte dans sa planification, tout en relevant qu'il existait des impératifs liés à la production qui ne permettaient pas toujours au planificateur de satisfaire intégralement les désidératas émis. Par courrier du 7 novembre 2011, le conseil de A______ a réitéré la nécessité d'une planification respectueuse de ce qui avait été médicalement ordonné. Par lettre de son conseil du 2 décembre 2011, A______ a demandé à son employeur de prendre en charge son préjudice ménager d'un montant de 101'463 fr. pour la période allant de 2002 à fin 2011, tout en réservant ses droits pour le préjudice ménager futur. Par courrier du 27 janvier 2012, B______ a répondu ainsi : "Nous vous informons qu'en l'état de notre connaissance du dossier, nous n'entendons pas donner suite à votre prétention en réparation du dommage ménager. Sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité, nous sommes néanmoins prêts à organiser une séance afin de faire le point avec vous sur l'ensemble de ce dossier pour le moins complexe". B______ allègue avoir déclaré le sinistre à son assurance, dossier ouvert auprès de celle-ci sous n° ______. E. A______ allègue qu'aucune proposition de reclassement professionnel ne lui a été adressée par B______ (dont la direction aurait refusé sans motif valable qu'elle prenne une tâche de montage offerte par un cadre) avant une intervention en ce sens de l'Assurance-invalidité. B______ conteste n'avoir jamais fait de proposition de reclassement à son employée, alléguant au contraire lui avoir soumis diverses possibilités en 2005 et 2007, lesquelles n'avaient toutefois pas convenu à celle-ci. S'agissant de la proposition du cadre, c'est l'intéressé qui l'avait retirée et non la direction de B______. A______ était du même avis que le cadre, à savoir que le poste envisagé au titre de reclassement n'était en définitive pas adéquat compte tenu de ses problèmes de santé, qui commandaient notamment d'éviter tout stress (témoin F______). Par lettre du 24 avril 2012, il a été offert à A______ un poste de vérificatrice au "prêt à diffuser", à 70% mais payé 100%; dans le même courrier, B______ annonçait intenter une démarche auprès de la caisse de pension pour solliciter l'octroi d'une rente pour invalidité professionnelle au cas où le contrat de travail

- 4/14 -

C/12975/2014-5 devrait être résilié, tout en réfléchissant à bien plaire à une solution permettant à l'employée de "limiter les conséquences financières liées à la fin de son contrat". A______ s'est déclarée disposée à faire un test à ce nouveau poste de travail, tout en sollicitant de connaître les horaires qui seraient alors les siens. Il lui a été répondu que les plages de travail s'étendaient de 15h30 à 0h30, du lundi au vendredi, et le samedi selon un tournus entre collaborateurs. A______ a alors requis de passer un examen médical, au sens de l'art. 17c LTr, considérant qu'elle serait astreinte à du travail de nuit. B______ a admis cette requête, tout en indiquant que dans un premier temps, compte tenu de la capacité de travail de 50% de l'employée, ses tâches se dérouleraient entre 7h00 et 16h00. En raison d'une incapacité de travail, A______ n'a pas pu commencer son stage au "prêt à diffuser". Elle a déclaré que cette tâche était en dessous de ses capacités, et que les horaires ne lui convenaient pas. Elle avait le sentiment que l'employeur l'avait poussée vers la sortie, qu'elle était encore planifiée pour la rentrée de septembre lorsqu'elle était partie en vacances en août 2012 et qu'à son retour, on lui avait fait comprendre qu'elle pouvait rester à la maison. Par lettre du 12 décembre 2012, B______ a pris acte de l'empêchement de travailler, et a informé A______ de ce qu'elle suspendrait le versement de son salaire dès le mois courant, dans la mesure où il était hautement probable que le droit à la rémunération durant 730 jours d'incapacité de travail était arrivé à échéance en 2012, "voire en 2011 déjà". A______ allègue que la suspension du versement de son salaire était une mesure de contrainte. Elle a requis que son salaire continue à lui être versé, requête à laquelle B______ a accédé, en raison de l'incertitude qu'elle ne parvenait pas à lever sur la date d'échéance des 730 jours d'indemnité-maladie. B______ a réfuté l'allégué précité de A______, en produisant copie d'un courrier rédigé le 6 mai 2013 de son assureur dont il résulte que celui-ci n'entendait pas intervenir, considérant que l'incapacité de travail avait été annoncée tardivement et à une date à laquelle le droit aux indemnités journalières était déjà largement épuisé. Selon elle, c'est à la suite de cette décision de son assureur qu'elle avait résolu d'interrompre le paiement du salaire. F. Par lettre du 24 juin 2013, B______ a résilié le contrat de travail de A______ pour le 31 décembre 2013, et l'a libérée de l'obligation de travailler. Cette résiliation était "motivée par les besoins du service, du fait de [ses] absences nombreuses et prolongées". B______ ajoutait : "Nous tenons à relever que cette décision

- 5/14 -

C/12975/2014-5 intervient au terme d'un très long processus au cours duquel nous avons entrepris tout ce qui était en notre pouvoir pour vous proposer des solutions qui vous soient favorables, notamment en termes d'aménagement de l'horaire de travail ou de reconversion professionnelle, propositions auxquelles vous n'avez cependant pas jugé utile de donner suite. Par ailleurs, nos obligations liées au versement du salaire en cas d'empêchement de travailler sont, elles aussi, largement échues. Il en va du reste de même du droit aux prestations de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, la limite des 730 jours ayant été franchie. Ce nonobstant, nous avons, jusqu'ici, continué à vous verser votre salaire, à bien plaire et de manière exceptionnelle. Nous nous voyons cependant contraint d'y mettre un terme, et ce à compter du 1er juillet 2013. En revanche, nous verserons l'indemnité dont il est question à l'article 55.1 CCT ainsi que, le cas échéant, le montant prévu par l'art. 54.5 CCT […] Nous vous précisons que conformément à l'art. 54.3 CCT, il vous est loisible de former opposition à l'encontre de votre licenciement auprès du directeur C______, dans un délai de 30 jours dès réception de la présente, avec la possibilité de vous faire entendre et assister". Par pli de son conseil du 19 juillet 2013, A______ a écrit à C______ pour lui confirmer sa requête tendant à ce que l'indemnité de départ lui soit versée dès à présent et jusqu'à la fin de l'année en six mensualités et lui a annoncé qu'elle lui reviendrait au sujet de la lettre de licenciement. Par courrier du 23 juillet 2013 adressé au directeur de C______, le conseil de A______ a écrit à B______ en ces termes : "Dans le délai prévu par l'art. 54.3 de la convention collective de travail, je suis en mesure de formuler les objections suivantes : A titre liminaire, A______ s'étonne d'avoir été licenciée après plus de trente ans de bons et loyaux services dans votre entreprise. Elle considère que le congé qui lui a été notifié est abusif et ne comprend pas pour quels motifs vous avez décidé de cesser le versement de son salaire, six mois avant la fin des rapports de travail. Malgré différents pourparlers transactionnels, vous avez refusé de verser le salaire de A______ jusqu'à la fin de l'année. Cette manière de faire est contraire au droit et ne saurait être acceptée par ma cliente. […] L'article 336 al. 1 let. d CO stipule que le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise en particulier le cas du congé-représailles ou congévengeance. La notion de prétentions découlant du contrat de travail doit être interprétée de manière large. Lorsque l'employé se plaint d'une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et sollicite la protection de l'employeur, il fait également valoir des prétentions résultant du contrat de travail (art. 328 CO). En l'espèce, vous avez mis fin aux rapports de travail de A______ parce que cette dernière a formulé des prétentions à votre égard à titre de dommages-intérêts en raison de sa maladie professionnelle. Pour ces motifs, le licenciement doit être considéré comme étant abusif. […] Je vous prie de bien vouloir reprendre le versement du

- 6/14 -

C/12975/2014-5 salaire de A______ avec effet immédiat pour les six derniers mois durant lesquels elle est encore sous contrat de travail avec C______". A______ allègue que plusieurs tentatives de conciliation ont été entreprises sans que celles-ci n'aboutissent, offrant en preuve de cet allégué une lettre de B______ du 4 octobre 2013. B______ a pris position de la façon suivante sur cet allégué : "Partiellement contesté en ce sens que le cas a été examiné par le directeur général de C______ […] lequel a confirmé le congé au vu de tout ce que la défenderesse avait accompli en faveur de la demanderesse durant plus de onze ans". Elle a offert en preuve le même titre que A______ ainsi que son propre courrier du 24 avril 2012 à la caisse de pension, dans lequel elle présentait un historique des faits et requérait le versement d'une rente d'invalidité. Dans la lettre du 4 octobre 2013 précitée, B______, sous la signature de son directeur, se référant au courrier du 25 [recte 23] juillet 2013, ainsi qu'à une audition du 23 septembre 2013, a contesté avoir donné congé à son employée en raison des prétentions élevées par l'employée à titre de dommages-intérêts par suite de sa maladie professionnelle, a renvoyé à la motivation donnée dans la lettre de licenciement, et a maintenu sa décision de renvoi. G. Le 24 juin 2014, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre B______, en paiement du montant brut de 49'454 fr. 45. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 21 juillet 2014, elle a expédié sa demande au Tribunal des prud'hommes le 12 août 2014, faisant valoir, en bref, qu'elle avait été victime d'un congé (qualifié de représailles en raison de sa réclamation en réparation de son dommage ménager et du versement du salaire jusqu'à fin 2013), auquel il avait été fait opposition par correspondance du 23 juillet 2013. Par réponse du 13 octobre 2014 (transmise "pour information" par le greffe au conseil de A______ le 14 novembre 2014), B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. S'agissant de l'allégué de la précitée au sujet de son opposition au congé par correspondance du 23 juillet 2013, elle s'est déterminée en ces termes : "Contesté, en ce sens que le conseil de la demanderesse s'adressa une première fois à la défenderesse en date du 19 juillet 2013, ce afin de manifester l'accord de sa cliente sur la proposition formulée par la défenderesse le 24 juin 2013 relative au versement de l'indemnité de départ […]; étant par ailleurs souligné qu'il est d'ores et déjà question dans ce courrier du 23 juillet 2013 de l'invitation "à reprendre le versement du salaire de A______ avec effet immédiat pour les six derniers mois durant lesquels elle est encore sous contrat de travail avec C______". Dans son développement de droit, elle a soulevé

- 7/14 -

C/12975/2014-5 divers moyens de défense liés aux motifs du congé, puis notamment relevé que l'invitation de l'employée à lui verser son salaire pour les six derniers mois de son emploi paraissait incompatible avec la procédure d'opposition au congé, fondée sur l'art. 336b CO ou 54.3 CCT, puisqu'il était contradictoire de demander à la fois l'annulation du congé et le paiement du salaire durant les dix derniers mois du contrat et qu'ainsi l'employée n'avait pas l'intention d'obtenir l'annulation du congé. Le 9 janvier 2015, A______ a déposé un tirage d'un arrêt rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal cantonal vaudois (lequel a arrêté le terme de la prise en charge, par l'assureur, des suites de sa maladie professionnelle au 31 décembre 2007), indiqué les coordonnées de témoins à entendre, et annoncé qu'elle se réservait de compléter l'état de fait à l'occasion de l'audience du 19 janvier suivant. A l'audience de débats d'instruction tenue par le Tribunal le 19 janvier 2015, A______ a requis de pouvoir répliquer par écrit; B______ s'en est rapportée à justice sur cette requête, sollicitant, si celle-ci était admise, d'être acheminé à dupliquer. Le Tribunal a refusé d'ordonner un deuxième échange d'écritures. Sur quoi, A______ a requis l'audition de deux témoins complémentaires (D______ et E______), puis les deux parties ont déclaré n'avoir pas d'éléments nouveaux à ajouter ni d'offre de preuves nouvelles à soumettre. A l'audience du Tribunal du 23 mars 2015, A______ a notamment déclaré qu'elle n'avait pas recouru contre l'arrêt cantonal vaudois du 29 septembre 2014, et que l'AI était en passe rendre une décision lui accordant un quart de rente. Elle a déclaré renoncer à l'audition des témoins E______ et D______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a clos les débats et fixé aux parties un délai unique pour le dépôt de plaidoiries finales écrites. Dans son écriture finale, A______ a persisté dans ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment soutenu que son congé était abusif tant sous l'angle de l'art. 336 al. 1 let a CO, dans la mesure où il avait été dicté par ses absences de longue durée, dues à sa maladie professionnelle, que sous celui de l'art. 336 al. 1 let. d CO, en lien avec la menace de cesser le versement du salaire, sa demande de respect de ses limitations fonctionnelles et son atteinte à la santé, ainsi que de sa requête de prise en charge du préjudice ménager. Elle a joint à son écriture des pièces nouvelles, soit un acte intitulé "mémoire de débat d'instruction (réplique)" daté du 19 janvier 2015, dont elle a allégué qu'elle entendait le déposer ce jour-là ce qui lui avait été refusé, ainsi que deux extraits de journaux. B______ a, pour sa part, également persisté dans ses conclusions, avec suite de frais. Elle a notamment contesté que le congé fût abusif. Elle a en outre relevé, "par surabondance de moyens" que la prétention en paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 336a CO, en sus d'être infondée, était irrecevable, faute

- 8/14 -

C/12975/2014-5 d'opposition valable au congé. On ne pouvait en effet pas simultanément et cumulativement demander le paiement d'une indemnité de départ de même que son salaire pour les six derniers mois, et l'annulation du licenciement. Le 7 mai 2015, B______ a requis que les pièces nouvelles de A______ et les faits s'y rapportant soient déclarés irrecevables. A______ a, par pli du 8 mai 2015, réitéré qu'ils devaient être reçus. La cause a été gardée à juger à une date indéterminée. H. Par jugement du 21 juillet 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevables les écritures et pièces annexées aux plaidoiries finales écrites du 30 avril 2014 de A______ (ch. 2), a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 3), et les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Le Tribunal a retenu, en substance, que l'employée n'avait pas, dans le courrier de son conseil du 23 juillet 2013, fait valoir d'opposition au congé mais uniquement aux motifs de son licenciement et à la fin du versement du salaire, qu'elle avait donc accepté que les rapports de travail se terminent, que seuls lui importaient les montants qui devaient lui revenir jusqu'à l'échéance du délai de congé, et qu'elle n'avait donc pas formé opposition à son licenciement, de sorte qu'elle était déchue de son droit de requérir une indemnité pour congé abusif. I. Par acte du 14 septembre 2015, A______ a formé appel contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser le montant brut de 49'454 fr. 45, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du directeur de B______, daté du 20 août 2013, qui comporte notamment le passage suivant : "Je reviens sur votre courrier du 25 juillet dernier et suis en mesure de vous faire part de ce qui suit : pour ce qui a trait à la contestation du licenciement, votre courrier est considéré comme une opposition au sens de l'art. 54.3 CCT. Dès lors, j'invite A______, accompagnée de la personne de son choix, à me rencontrer […]. La question de l'interruption du paiement du salaire est totalement indépendante de celle du licenciement dans la mesure où sur Base de l'art. 18 CCT le droit au salaire en cas de maladie est épuisé; cette question ne sera en conséquence pas abordée dans le cadre de l'opposition au licenciement". Elle a fait valoir que B______ avait compris dès le départ qu'elle s'opposait à son licenciement, ce qui n'avait au demeurant pas été contesté avant le dépôt des plaidoiries écrites, de sorte qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que la validité de son opposition soit remise en question par le Tribunal.

- 9/14 -

C/12975/2014-5 Par mémoire-réponse du 15 octobre 2015, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais. Elle a préalablement requis que soient déclarés irrecevables les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'appelante. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 24 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 311 CPC). Les éléments de fait que l'appelante considérait comme inexactement retranscrits par les premiers juges ont ainsi, sur Base des actes et pièces de la procédure, été directement intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant. 3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que lorsqu'ils sont invoqués ou produits sans retard, alors qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En l'occurrence, la question de la recevabilité du titre nouvellement produit en appel peut rester indécise, vu l'issue de l'appel.

- 10/14 -

C/12975/2014-5 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner un deuxième échange d'écritures et en n'acceptant pas le dépôt, en annexe à sa plaidoirie finale, de l'écriture de réplique qu'elle aurait souhaité déposer à l'audience de débats d'instruction et de pièces annexes. 4.1 Dans les procédures judiciaires soumises à l'art. 29 al. 1 Cst., chaque partie jouit de par cette disposition d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 p. 485; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191/192). 4.2 En l'occurrence, l'appelante, représentée par avocat, ne conteste pas avoir eu connaissance de la réponse de l'intimée transmise par le greffe "pour information" le 14 novembre 2014. Elle n'a pas expliqué pour quelle raison, elle aurait été empêchée de répliquer spontanément à cette écriture, dès réception de celle-ci, comme elle était en droit de le faire, se bornant à attendre une audience de débats d'instruction appointée près de deux mois plus tard pour requérir un nouvel échange d'écritures, tout en se déclarant consciente de la tardiveté de la démarche. Au demeurant, elle a expressément déclaré au Tribunal, lors des audiences des 15 janvier et 23 mars 2015 ne pas avoir d'éléments nouveaux à faire valoir ni d'offre de preuve supplémentaire à soumettre, et a renoncé, sans émettre de réserves, à l'audition des témoins dont elle avait requis l'audition. Elle est ainsi malvenue à soutenir en appel qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue et de faire administrer ces preuves. Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit d'être entendu de l'appelante, en écartant l'écriture et les pièces déposées en annexe à ses plaidoiries finales écrites. Ce point du jugement sera dès lors confirmé. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas formé d'opposition, au sens de l'art. 336b al. 1 CO, au congé notifié le 24 juin 2013. 5.1 Selon l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

- 11/14 -

C/12975/2014-5 Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de cette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il n'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2 p. 97; 123 III 246 consid. 4c p. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_571/2008 du 5 mars 2009 consid. 4.1.2; 4C.233/2006 du 25 octobre 2006 consid. 3; 4C.39/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1). L'opposition a pour but de permettre à l'employeur de prendre conscience que son employé conteste le licenciement et le considère comme abusif; elle tend à encourager les parties à engager des pourparlers et à examiner si les rapports de travail peuvent être maintenus (cf. art. 336b al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_571/2008 déjà cité consid. 4.1.2; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 667). Dans cette perspective, le droit du travailleur de réclamer l'indemnité pour licenciement abusif s'éteint si le travailleur refuse l'offre formulée par l'employeur de retirer la résiliation (ATF 134 III 67 consid 5 p. 70; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 667). Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1; 4A_571/2008 déjà cité consid. 4.1.2; 4C.39/2004 déjà cité consid. 2.4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 664 s.). Savoir si l'on est en présence d'une opposition au congé est affaire d'interprétation de la volonté du travailleur selon le principe de la confiance, lorsque la volonté réelle du travailleur n'a pas été comprise par le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.39/2004 déjà cité consid. 2.1). L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à établir le sens que, d'après les règles de Bonne foi, une partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, consid. 3.1). Cette interprétation objective doit partir du texte du contrat et examiner ensuite celui-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné sa conclusion (ATF 131 III 377 consid. 4.2; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des événements postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5 publié in RSDIE 2013 p. 447). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral contrôle librement l'interprétation objective des manifestations de volonté (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). 5.2 En l'espèce, il est constant que le courrier du 23 juillet 2013 d'une part émane de l'avocat de l'appelante, d'autre part ne comporte pas le terme "opposition". Il est, en revanche, fait explicitement référence au délai prévu par l'art. 54.3 de la CCT interne à l'intimée, à l'étonnement de l'employée d'avoir été licenciée, et au caractère abusif du licenciement, considéré comme un congé-représailles. En

- 12/14 -

C/12975/2014-5 outre, sont exprimées l'incompréhension de l'appelante face à la décision de cesser le versement du salaire six mois avant la fin des rapports de travail, et la requête de reprendre ce versement pour les six derniers mois encore sous contrat avec l'intimée. L'appelante affirme que la volonté qu'elle a ainsi manifestée par le truchement de son conseil était celle de tenir le licenciement lui-même, et non les motifs de celui-ci, pour abusif, ce qui impliquait son opposition à la fin des rapports de travail, opposition qui avait été comprise par l'employeur, lequel l'avait manifesté notamment par sa lettre du 4 octobre 2013 et n'avait, dans la présente procédure, initialement pas contesté ce point. Il apparaît, en effet, que l'intimée, en dépit de ses dénégations ultérieures, a compris que l'appelante avait formulé une opposition au sens de l'art. 54.3 CCT (qui stipule "la personne licenciée peut faire opposition auprès du directeur […]"). Cela résulte expressément de la lettre de l'intimée du 4 octobre 2013, qui fait allusion à une audition intervenue le 23 septembre précédent, preuve que la procédure de protection en cas de licenciement, conventionnellement instituée, a été suivie. L'analyse de la position de l'intimée au début de la présente procédure conduit à la même constatation, puisque cette dernière n'a pas explicitement contesté l'allégué selon lequel l'appelante avait formé opposition par correspondance du 23 juillet 2013, ni n'a contesté que le directeur de C______ avait examiné le cas de l'employée, offrant à cet égard en preuve également le courrier susmentionné du 4 octobre 2013. L'intimée a toutefois, accompagné sa détermination d'une remarque, dans les développements de droit de son écriture, selon laquelle il était contradictoire de demander à la fois l'annulation du congé et le paiement du salaire durant les six derniers mois. Cette double exigence révèle, en effet, une attitude de l'appelante à première vue équivoque, laquelle s'est traduite également, comme le souligne pertinemment l'intimée, dans le courrier du 19 juillet 2013, qui requérait le paiement d'une indemnité de départ. Il n'en demeure pas moins qu'il est établi que le directeur de l'employeur est entré en matière sur la démarche initiée par l'appelante en recevant celle-ci pour une audition, conformément à la procédure conventionnelle prévue en cas d'opposition selon l'art. 54.3, et en concluant ladite procédure par sa décision de ne pas procéder à l'annulation du licenciement prononcé pour les motifs énoncés dans sa lettre du 4 octobre 2013. Force est d'en conclure que le précité a ainsi considéré qu'il était saisi d'une opposition formulée par l'appelante, qu'il a examinée, de même qu'il a examiné l'hypothèse d'une annulation du congé, hypothèse qu'il a décidé d'écarter. Et cela, en dépit de ce que l'appelante avait déjà et par ailleurs requis le versement d'une indemnité de départ et le paiement de son salaire durant les "derniers mois" de son emploi.

- 13/14 -

C/12975/2014-5 Le but de l'opposition, au sens de l'art. 336b al. 1 CO, rappelé par la jurisprudence susmentionnée, a ainsi été atteint. En définitive, au vu des circonstances d'espèce, l'appelante a montré qu'elle n'avait pas été d'accord avec le congé signifié, qu'elle a qualifié d'abusif, ce dont l'appelante a pris la juste mesure comme il l'a manifesté par ses actes, Dès lors, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'employée n'avait pas valablement formé opposition à son licenciement, et n'a, par voie de conséquence, pas examiné, le caractère abusif ou non de ce congé, ni, dans l'hypothèse où le caractère abusif serait retenu, la prétention en indemnité de ce chef. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés. Comme il n'a pas été statué sur un élément essentiel de la demande, et dans le respect du principe de double degré de juridiction, la cause sera retournée aux premiers juges (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) pour nouvelle décision sur les conclusions de l'appelante tendant au versement d'une indemnité si le licenciement devait être qualifié d'abusif. 6. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 14/14 -

C/12975/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/318/2015 rendu le 21 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12975/2014-5. Au fond : Confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision sur ces points. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/12975/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2016 C/12975/2014 — Swissrulings