Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 novembre 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12940/2017-5 CAPH/154/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 NOVEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 avril 2018, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par le syndicat C______, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, auprès duquel elle fait élection de domicile, et Madame D______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/12940/2017-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/84/2018 du 9 avril 2018 dans la procédure opposant B______, D______ et A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande d'appel en cause formée le 18 décembre 2017 (sic) par D______ contre A______ (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2018, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 10 avril 2018. Il sollicite son annulation, et conclut, cela fait, à ce que l'appel en cause soit déclaré irrecevable. Parmi les pièces produites figure notamment la demande en paiement de B______ du 22 septembre 2017. b. Dans sa réponse du 28 mai 2018, D______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. c. B______ n'a pas exercé son droit de réponse. d. Dans leurs réplique et duplique, A______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Les parties ont été informées le 21 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par demande déposée le 7 juin 2017 par-devant le Tribunal des prud'hommes, non conciliée le 11 juillet 2017 et introduite le 22 septembre 2017, B______ a conclu à ce que D______ soit condamnée à lui payer une somme globale de 66'825 fr. 58, au titre de salaires et d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature, et à ce qu'elle lui délivre un certificat de travail. Elle a fait valoir qu'elle avait été employée par D______ en qualité de travailleuse de l'économie domestique, à compter du 19 août 2013. b. Par mémoire réponse du 15 décembre 2017, D______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de B______, sollicitant préalablement l'autorisation d'appeler en cause A______, dès lors qu'il avait engagé B______ conjointement avec elle. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal la condamnerait au paiement d'un quelconque montant en faveur de B______, elle a conclu à ce que A______
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C/12940/2017-5 soit condamné conjointement avec elle-même à indemniser B______ du montant total ainsi mis à sa charge. Sur demande reconventionnelle, D______ a conclu, avec suite de frais, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 1'668 fr. 75 correspondant à la différence entre le montant qu'elle estime devoir à titre de créance salariale et le montant total dû par la demanderesse à titre de créances diverses. c. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal des prud'hommes a transmis à A______ un exemplaire de l'écriture de réponse de D______ contenant l'appel en cause et la demande reconventionnelle et imparti au précité, ainsi qu'à B______, un délai de 30 jours pour se déterminer sur la recevabilité de l'appel en cause. d. Par acte du 1er mars 2018, A______ a notamment conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel en cause, et, à titre subsidiaire, à ce que l'appel en cause soit limité à la période d'août 2013 au 13 septembre 2014. Il a relevé que la valeur litigieuse s'élevait à 66'825 fr. 58 et s'est déterminé aussi bien sur les allégués de fait de la demande principale que sur ceux de l'appel en cause de D______. D. Dans la décision querellée, le Tribunal des prud'hommes a considéré que les conditions de l'appel en cause étaient réalisées, à savoir l'introduction de la demande d'admission de l'appel en cause avec la réponse, ainsi que l'existence d'un lien de connexité entre les prétentions de la demande principale et celles de l'appel en cause. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant trait à l'admission de l'appel en cause, seule la voie du recours est ouverte (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Selon un auteur, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 24 ad art. 82 CPC; ACJC/79/2018 du 19 janvier 2018 consid. 1.1). D'autres auteurs considèrent cette décision comme une ordonnance d'instruction, voire comme une ordonnance d'instruction qualifiée, sans en déduire expressément que le délai
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C/12940/2017-5 abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2013, n. 8 ad art. 82 CPC; DOMEJ, KuKo- ZPO, 2013, n. 9 ad art. 82 CPC; ACJC/79/2018 du 19 janvier 2018 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours, ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours, peut demeurer indécise, dès lors que A______ a recouru contre cette décision dans un délai de 10 jours. Ainsi, interjeté dans le délai utile, en suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.3 S'agissant d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario), laquelle est régie par les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevable la demande d'appel en cause formée par D______, motif pris de l'absence de conclusions chiffrées et du caractère conditionnel de celles-ci. 2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le Tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Conformément à l'art. 82 al. 1 CPC, le dénonçant énonce, dans la demande d'admission de l'appel en cause, les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions (ATF 142 III 102 consid. 3), soit notamment le chiffrement des conclusions, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 CPC. Selon l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (al. 2).
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C/12940/2017-5 L'appelant en cause ne se trouve pas dans une telle situation et ne peut donc pas renoncer à chiffrer les conclusions formulées dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale remplit les conditions posées à l'art. 85 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). Ce n'est pas l'appel en cause qui est conditionnel en soi, mais uniquement la prétention que l'on fait valoir par ce moyen (ATF 143 III 106 consid. 5.2, SJ 2018 I 52). L'appelant en cause ne sera pas non plus tenu de chiffrer les conclusions de sa demande lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration des preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions élevées contre l'appelé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). La jurisprudence fédérale en question a fait l'objet de critiques doctrinales, en particulier pour les prétentions récursoires (Regressklagen) (notamment, FREI, Basler Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, no 12ss ad art. 82, et réf. citées). Néanmoins, la Cour de justice a pour sa part appliqué la jurisprudence critiquée, considérant (ACJC/1133/2017 du 4 septembre 2017 c.4.1.3 et 4.2.2) que le respect des formes procédurales, notamment celles visant la réalisation des conditions de recevabilité d'une demande, est nécessaire à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel (ATF 138 III 213 c.2.5). 2.2 Dans le cas d'espèce, dans sa demande d'appel en cause, D______ n'a pas pris de conclusions chiffrées à l'encontre de A______, se limitant à conclure à ce que celui-ci soit condamné, conjointement avec elle, à payer à B______ le montant total qu'elle serait condamnée à lui verser au titre de la demande principale. D______ fait valoir que le montant total auquel elle faisait référence s'agissant de l'appel en cause ressortait clairement de la demande en paiement initiée à son encontre par B______. Il n'en demeure pas moins que ses conclusions propres ne sont pas chiffrées. Dans la mesure où précisément la demande principale contient à l'encontre de D______ des conclusions chiffrées spécifiques et détaillées, dont le montant total s'élève à 66'825 fr. 58, D______ ne pouvait donc pas, selon la jurisprudence
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C/12940/2017-5 actuelle du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, justifier l'absence de chiffrement de l'appel en cause par le fait que la demanderesse principale n'aurait pas été en mesure de chiffrer son action, ce qu'elle n'allègue pas au demeurant. Elle ne pouvait pas non plus justifier ce fait par la nécessité de l'administration des preuves antérieurement au chiffrement des conclusions sur appel en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 cité), puisque justement lorsque la demande principale est chiffrée, l'appelant en cause ne peut pas renoncer à chiffrer ses propres conclusions au motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102). Point n'est besoin dès lors de se pencher sur les autres critiques soulevées, le sort du recours étant scellé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la demande d'appel en cause déclarée irrecevable. 3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 50'000 fr. devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice, l'émolument forfaitaire pour un recours dirigé contre une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 200 et 2'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 20 al. 1, 68 et 71 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 et 68 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). 3.2 En l'espèce, la procédure principale opposant B______ à D______ porte sur un montant de plus de 50'000 fr.. Par conséquent, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de cette dernière qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/12940/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPH/84/2018 rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12940/2017. Au fond : L'admet et annule le jugement attaqué. Déclare irrecevable la demande d'appel en cause déposée le 15 décembre 2017 par D______ Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les met à la charge de D______. La condamne au paiement à l'Etat de ce montant. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.