RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRANSACTION JUDICIAIRE; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; MOYEN DE DROIT EXTRAORDINAIRE; RÉVISION(DÉCISION); VICE DU CONSENTEMENT; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT; MALADIE; ANNULABILITÉ; NULLITÉ; FARDEAU DE LA PREUVE | La transaction judiciaire, quoique assimilée à un jugement par l'art. 23 al. 4 LJP, est un contrat aux termes duquel les parties mettent fin à leur litige par le biais de concessions réciproques. Les voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, ne sont ouvertes contre les transactions judiciaires que si le droit cantonal de procédure le prévoit, ce qui n'est pas le cas à Genève. La Cour confirme en conséquence la décision du président de groupe de déclarer irrecevable la requête en révision formée par T contre la transaction conclue en conciliation. Pour le cas où ladite requête devait être assimilée à une demande en constatation de la nullité de la transaction, la Cour retient que T n'a pas établi que sa capacité de discernement était insuffisante pour comprendre la portée du contrat qu'il concluait. | LPC.157; LJP.24; LJP.23.al4; LJP.56.al1; LJP.57.al1;
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5