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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.10.2008 C/12664/2007

2. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,945 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE ; INDEMNITÉ DE VACANCES; VACANCES; DÉLAI DE RÉSILIATION ; SALAIRE | La Cour constate que s'agissant de la description des tâches effectuées, les alléguations de T, employée de maison auprès de E, sont contradictoires. Dès lors et compte tenu, en outre, des témoignages, la Cour retient que T n'a pas établi avoir effectué un horaire hebdomadaire complet. Le jugement du Tribunal est par conséquent, confirmé, en particulier s'agissant des sommes dues pour les vacances non prises en nature, les jours fériés et le préavis de licenciement, lesquels devaient se calculer sur le salaire, effectivement versé, étant précisé que celui-ci était conforme au contrat-type de travail de l'économie domestique. | CC.8; LPC.186; CTT.18

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12664/2007 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL * (CAPH/167/2008)

Madame T______ Dom. élu : Syndicat sans frontières Avenue Wendt 10 1203 Genève

Partie appelante

D’une part

Madame E______ Dom. élu : Me Laurent ISENEGGER Avenue de Champel 8C Case postale 385 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 2 octobre 2008

M Daniel DEVAUD, président

Mme Denise BÖEX et Bernard JEANNERET, juges employeurs MM. Francis KOHLER et Nicolas MONTICELLI, juges salariés

M. Laure DEPPIERRAZ, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12664/2007 - 5 - 2 - * COUR D'APPEL *

EN FAIT

A. a. T______a été engagée par E______ comme employée de maison pour une durée indéterminée le 1er octobre 2003.

b. Par courrier du 26 avril 2007, T______, ressortissante bolivienne née le 8 juillet 1963, s’est adressée à E______ en lui exposant qu’elle avait travaillé à son service d’octobre 2003 à décembre 2006 durant deux périodes, étant précisé que durant la première – d’octobre 2003 à novembre 2004 – elle était nourrie et logée, alors que durant la seconde – dès décembre 2004, elle n’était que nourrie. Son salaire mensuel ascendait à 1'600 fr., pour un horaire s’étalant de 8 heures à 20 heures, voire 22 heures, du lundi au vendredi et, de 8 heures à 12 heures, le samedi. Son dernier jour de travail avait été le 30 décembre 2006, date à laquelle la fille d’E______ lui avait demandé de lui rendre les clés de la maison et l’avait mise à la porte, en raison d’un prétendu vol de bijoux. T______ a rappelé qu’E______ devait s’acquitter du paiement des assurances sociales et que son salaire devait respecter les minima légaux et conventionnels. Comme tel n’était pas le cas, elle avait subi un important manque à gagner. c. Par courrier du 16 mai 2006, E______ a contesté les prétentions de l’employée et a réclamé la restitution des bijoux qui avaient disparu de son domicile.

B. a. Par demande du 5 juin 2007, T______ a assigné E______ en paiement de 67'176 fr. 45, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2007. Ladite somme se décompose comme suit :

− 45'124 fr. bruts à titre de différence de salaire ; − 8'921 fr. 96 bruts à titre de compensation pour les heures supplémentaires ; − 5'429 fr. 49 bruts à titre de compensation pour les jours fériés ; − 4'901 fr. bruts à titre de compensation pour les jours de vacances ; − 3'430 fr. bruts à titre de salaire pendant le délai de congé.

T______a également réclamé un décompte de salaire et un certificat de travail. Elle a exposé qu'elle devait, quotidiennement, nettoyer les WC, passer l’aspirateur, faire les lits, ranger les chambres, préparer le petit-déjeuner et le repas du soir (tous les repas lorsque les enfants étaient là), servir à table, laver la vaisselle et le linge, repasser les habits, les nappes et les draps et faire les courses. Une fois par semaine et une fois par mois s’ajoutaient d’autres tâches. Elle avait effectué des heures supplémentaires à la demande de l’employeuse, mais n’avait jamais pris de vacances ni bénéficié de jours fériés (à l’exception de cinq), son

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seul jour de congé ayant été le dimanche. Son salaire était versé de la main à la main. En octobre 2005, elle avait cessé son activité auprès d'E______ et l’avait reprise un mois plus tard. Le 30 décembre 2006, A______, fille de E______, avait demandé à l’employée de lui rendre les clés de la maison en l’accusant de lui avoir volé ses bijoux. Celle-ci avait alors quitté la maison et était revenue le 1er janvier 2007. Personne ne lui avait ouvert la porte. Elle s’était expliquée par téléphone avec E______, qui avait raccroché le téléphone. Le salaire de décembre 2006 n’avait pas été payé.

S’agissant du salaire, T______ a reconnu avoir reçu. 83'536 fr. pour 38 mois de travail. Elle réclamait le paiement de 44.03 heures supplémentaires, 24 jours fériés et les jours de vacances.

b. En réponse, E______ a conclu au déboutement de T______. Cependant, E______ a reconnu devoir à T______ la somme de 600 fr. à titre de solde de salaire pour le mois de décembre 2006.

E______ a exposé que les tâches quotidiennes à effectuer par T______ consistaient en un nettoyage sommaire de sa chambre, de sa salle de bains, de la cuisine, en la préparation du petit-déjeuner et d’un plateau repas pour le soir. Elle devait faire les courses trois fois par semaine. L’employée devait se charger de la lessive et du repassage, mais, comme E______ vivait seule, ce travail ne représentait pas une charge importante. Les enfants n’étaient là que pendant les vacances. Ainsi qu’il ressortait des relevés de carte de crédit, E______ se rendait souvent à Barcelone rendre visite à sa mère malade, une fois à la fin 2003, à six reprises en 2004 et en huit occasions en 2005 et 6 fois en 2006. Elle était très souvent absente de son domicile. Elle participait régulièrement à des compétitions de golf.

L’après-midi, T______ effectuait des ménages chez d’autres employeurs. Elle n’avait jamais effectué d’heures supplémentaires. Il avait également été convenu qu'elle aurait droit à un mois de vacances par année. Elle avait pu en bénéficier, lorsqu'E______ s’absentait.

Le 30 décembre 2006, la fille de E______ avait demandé à T______ de lui remettre les clés de la maison et de revenir en lui ramenant ses bijoux, en lui disant qu’à cette condition, elle oublierait tout et n’en parlerait pas à sa mère. T______ n’avait pas nié les faits et était partie. Elle n’était pas revenue le 1er janvier 2007. Le 4 ou le 5 janvier suivant, E______ l’avait contactée par téléphone, en l’enjoignant de revenir et de ramener les bijoux. T______ ne voulait pas revenir au travail mais exigeait le solde de son salaire de décembre, soit 600 fr.

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E______ n’avait pas déclaré le vol à la police ni à l’assurance ménage, car elle ne voulait pas parler de T_____, celle-ci étant employée « au noir ».

c. Le Tribunal a procédé à la comparution personnelle des parties. T______ a expliqué que E______ ne déjeunait pas à la maison la plupart du temps. Elle a exposé qu’elle était partie cinq semaines en Bolivie, à la suite du décès de sa mère, du 1er septembre au 12 octobre 2006. C’était la seule fois qu’elle avait pris des vacances. Elle travaillait également pendant les jours fériés. Quand E______ était absente, elle venait chaque jour effectuer certaines tâches, notamment nourrir le chat.

E______ a fait valoir que les vacances avaient été rémunérées en argent, suivant la volonté de l’employée. d. Des témoins entendus par le Tribunal, il ressort que: − B______, voisine et amie de E______, a déclaré qu’elle passait fréquemment chez E______, vers 17–18 heures. Les jeudis et vendredis après-midi, toutes deux étaient souvent ensemble chez E______. Elle voyait arriver T______ vers 17–18 heures; elle venait dire bonjour. Souvent, E______ avait un plateau pour le repas du soir, qui devait être préparé par T______. Le témoin n’avait jamais vu cette dernière revenir à l'appartement chargée de provisions.

− C______, concierge, a déclaré qu’il se souvenait avoir vu T______ dès 7h30– 8 heures le matin, car c'était l'heure où il commençait son travail. Parfois, elle l’appelait vers 16h30–17 h. pour lui demander d'aller changer des ampoules. Il avait dû aller à plusieurs reprises à l'appartement d'E______ en raison d'une fuite d'eau et y avait rencontré T______. A deux reprises, il avait dû intervenir vers 19 heures pour effectuer des petites réparations. T______ était présente. Il n’était pas en mesure de dire quels étaient ses horaires de travail.

− D______ a déclaré avoir travaillé du 1er octobre 2005 au 1er novembre 2005 pour E______. Elle travaillait de 8h00 à 20h30, du lundi au vendredi. Le samedi, elle travaillait jusqu'à 13h00. Elle avait remplacé T______ mais n'avait jamais travaillé en même temps qu'elle. Elle précise qu'elle n'avait jamais pu exercer d'autres activités en sus, en raison d'un manque de temps. Elle avait été licenciée par E______ qui l'avait accusé d'avoir volé de l'argent.

− F______ a déclaré qu’il avait fréquenté E______ d'août à mars 2003 ou 2004. Il lui était arrivé de séjourner chez elle plusieurs fois par semaine, sans qu’il ne possède de clé. Il était arrivé que, pendant la journée, c'était T______ qui lui ouvrait ou parfois E______ elle-même. Le soir, c'était toujours celle-ci qui ouvrait. Il lui arrivait de dîner vers 18h45 avec E______. Le repas était déjà préparé et T______ était sur le point de partir. Il lui arrivait également de préparer les repas lui-même.

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− G______, a déclaré qu’elle se rendait environ une fois par semaine, vers 15 ou 16 heures, chez E______ et y avait rencontré T______ une ou deux fois. Elle ne l’avait pas vue travailler. T______ arrivait parfois vers 18 heures avec des courses. Le témoin prenait souvent le thé, vers 16 heures, avec E______; c'est elle qui le préparait.

e. Dans son jugement du 10 mars 2008, le Tribunal des prud'hommes a retenu que T______ ne travaillait pas à plein temps pour E______. T______n'avait pas pu prouver qu'elle effectuait un horaire de travail à 100 %. Elle ne pouvait dès lors réclamer un solde de salaire. Le Tribunal a considéré que T______ avait été licenciée en date du 31 décembre 2006 et avait droit au paiement du salaire de janvier 2007 à titre de délai de congé, soit une somme de 1'600 fr. T______ n'avait pas été en mesure de prouver qu'elle avait effectué des heures supplémentaire. T______ a admis avoir bénéficié de cinq semaines de vacances pendant qu'elle était au service de E______. Cette dernière n'avait pas amené la preuve que son employée avait bénéficié de toutes ses vacances pendant les rapports de travail. T______ avait dès lors droit au solde de vacances, soit un montant de 3'350 fr. 30. Le Tribunal a encore constaté qu'elle avait bénéficié uniquement de cinq jours fériés au lieu de trente pour la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2007. Elle avait dès lors droit au paiement du solde, soit 2'309 fr. 45. E______ a été condamnée à transmettre à T______ un certificat de travail ainsi que ses fiches de salaires. E______ devait encore verser la somme de 600 fr. à titre de solde de salaire pour le mois de décembre 2006.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 11 avril 2008, T______ appelle de ce jugement. L'appelante conclut à l'annulation dudit jugement et à la condamnation de E______ en paiement des sommes suivantes, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er février 2007:

− 45'124 fr. à titre de complément de salaire; − 5'429 fr. 49 à titre de jours fériés non pris; − 7'517 fr. 97 à titre de vacances non prises; − 3'430 fr. à tire de préavis de licenciement.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir pris en compte uniquement les témoignages des amis de l'intimée, ces derniers n'étant pas en mesure d'apprécier sa charge de travail, et de n'avoir pas tenu compte du témoignage de D______. Cette dernière l'avait remplacée au service de l'intimée et avait travaillé pendant un mois de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 13h00. Elle sollicite la réaudition de D______ et de C______. L'appelante précise qu'elle n'avait jamais travaillé pour d'autres employeurs pendant qu'elle était au service de l'intimée et qu'elle travaillait pour l'intimée de 8h00 à 20h00, du lundi au vendredi

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et le samedi de 8h00 à 12h00. Il était en effet facile de se faire une idée de son horaire vu la quantité de travail qu'elle réalisait. Elle renonce cependant au paiement des heures supplémentaires, n'étant pas en mesure de les prouver. b. En réponse, E______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions. L'intimée fait valoir les mêmes arguments que dans son écriture de première instance. c. La Cour d'appel a procédé à la comparution personnelle des parties le 12 août 2008. L'appelante a expliqué qu'elle n'avait la charge d'aucun enfant dans le ménage de E______, sauf pendant les vacances où elle devait préparer les repas de ceux-ci avec leurs amis et faire leurs lessives. Ils étaient présents pour les repas à midi et le soir. La fille de l'intimée venait en Suisse tous les trois mois, parfois deux semaines de suite, parfois pendant deux mois. Quant au garçon, il passait les vacances d'été ainsi que celles de Noël chez sa mère. L'appelante a expliqué que E______ mangeait tous les jours à midi chez elle et qu'elle lui préparait le repas. Quant à ses tâches quotidiennes d'entretien, l'appelante avait beaucoup de vêtements à laver. Elle a cependant précisé qu'elle n'avait pas de draps et de nappes à laver quotidiennement. L'intimée utilisait des nappes uniquement lorsqu'il y avait des invités et son ami. En revanche, l'intimée utilisait des serviettes tous les jours. Elle ne les lavait qu'une fois par semaine. L'appelante a renoncé à la réaudition des témoins D_____ et C_____.. E______ a expliqué que son ex-mari avait une maison à Genève et une en Espagne où ses enfants se rendaient également. Ses enfants passaient en moyenne six semaines par année chez elle, le reste du temps était partagé entre des stages et des vacances chez leur père. E______ a déclaré qu'elle n'utilisait pas de nappes dans la mesure où elle avait des sets anglais en bois qui permettaient de s'en passer. Elle estimait que l'appelante ne passait pas plus d'une demi-heure par jour au lavage et au repassage de ses vêtements et une heure quand ses enfants étaient présents. Elle consacrait peutêtre une heure par semaine au lavage et au repassage des draps. Lorsque les enfants étaient en vacances chez elle, ils ne mangeaient pratiquement jamais à la maison. E______ a précisé que l'appelante se contredisait dans ses déclarations. En effet dans son mémoire demande, elle indiquait qu'elle était seule à midi et qu'elle ne voulait pas cuisiner uniquement pour elle. T______ n'avait pas à s'occuper du chat quotidiennement pendant que l'intimée était en vacances. Elle travaillait en moyenne quatre heures par jours, six jours par semaine. Cette moyenne tenait compte qu'elle travaillait d'avantage quand les enfants étaient présents.

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D_____ avait le même horaire de travail que l'appelante ainsi que le même salaire. D______ n'avait pas contesté son licenciement.

D. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Conformément à l’article 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1er). L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Selon l'article 121 al. 1 LDIP, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accompli habituellement son travail. En l’espèce, l'intimée est domiciliée à Genève. Bien que l'appelante soit de nationalité bolivienne, elle accomplissait habituellement son travail à Genève. Par conséquent, les tribunaux genevois sont internationalement compétents ratione loci. Attendu que les parties ont été liées par un contrat de travail, c’est le Tribunal des prud’hommes qui est compétent à raison de la matière pour connaître de la présente cause (art. 1er al. 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ciaprès LJP). Le jugement ayant été rendu en premier ressort, la Cour d'appel dispose d'une cognition complète.

2. 2.1 A teneur de l'article 360 CO, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit, sauf accord contraire. En matière de service de maison, le canton de Genève a édicté le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel.

Selon l’article 1er CTT, sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique les travailleuses et travailleurs, logés ou non, occupés à temps complet (plus de 40 heures) dans le canton de Genève : (let. a) dans un ménage privé; ou (let. b) dans des pensions ou autres institutions non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964

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(LT), et qui ne sont pas régies par une convention collective de travail. Ces dispositions s'appliquent notamment : aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, et autres employés-ées de maison, ainsi que leurs remplaçants.

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel de l'économie domestique au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après travailleurs), employés régulièrement ou occasionnellement dans le canton de Genève dans un ménage selon un horaire convenu (par exemple : à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, notamment comme femmes de ménage, repasseuses, cuisiniers, cuisinières), (art. 1er al. 2 CTT).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les relations de travail entre l'appelante et l'intimée étaient régies par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel. Dès lors, le CTT est applicable à la présente cause.

3. L'appelante réclame à titre de complément de salaire un montant de 45'124 fr. 3.1 Le salaire du personnel de maison est régi par l'art. 18 du CTT. La rémunération minimale des employés domestiques sans qualification dès 18 ans, nourris et logés, a évolué dans le temps et, compte tenu de la durée d'emploi de l'appelante, il convient de rappeler cette progression. Pour l'année 2003, le CTT fixait à 3'300 fr. la rémunération mensuelle des employés domestiques pour un travail à temps complet. En 2004 et 2005, la rémunération mensuelle se montait à 3'400 fr. Enfin, en 2006, le salaire minimum se montait à 3'430 fr. Le salaire comprend également une part en nature de 300 fr. pour le logement et de 600 fr. pour la nourriture par mois. S'agissant d'un travail à temps partiel, pour l'année 2003, le CTT prévoyait une rémunération de 17.80 fr. de l'heure. Le montant horaire a ensuite été porté à 18 fr. 20 pour l'année 2004 et 2005, puis à 18 fr. 25 pour l'année 2006.

En vertu des articles 8 CC et 186 LPC, chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette répartition du fardeau de la preuve ne réglemente toutefois pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge, auquel l'art. 8 CC n'interdit pas, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 186 LPC et les références citées), ou encore sur l'expérience

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générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b et les références).

3.2 En l'espèce, les parties n'ont pas établi de contrat de travail écrit. L'appelante affirme avoir travaillé du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h00, soit à temps complet, alors que l'intimée soutient que l'appelante travaillait en moyenne quatre heures par jour, six jours par semaine.

Il ressort des enquêtes que les témoins qui venaient régulièrement rendre visite à l'intimée, n'avaient vu l'appelante qu'à certaines occasions. Cette dernière venait parfois ouvrir la porte ou dire bonjour. Elle faisait régulièrement le repas du soir. Le concierge avait également déclaré qu’il avait rencontré l'appelante, alors qu’il avait été amené à effectuer des menus travaux dans l’appartement de l’intimée. D______, quant à elle, a déclaré avoir travaillé de 8h00 à 20h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 13h00 le samedi, cependant elle n'a jamais travaillé en même temps que l'appelante.

Dans son écriture du 5 juin 2007, l'appelante expliquait qu'elle devait chaque jour repasser les habits de l'intimée, les nappes et les draps. Elle expliquait également qu'elle mangeait un sandwich à l'extérieur à l'heure de midi car elle était seule à ce moment-là et ne souhaitait pas faire la cuisine uniquement pour elle. Cependant lors la comparution personnelle des parties du 12 août 2008, l'appelante a affirmé que l'intimée mangeait à midi à la maison et qu'elle lui préparait des salades tous les jours à cette occasion. Elle a également indiqué qu'il n'y avait pas de draps et de nappes à laver quotidiennement. Elle n'effectuait cette tâche qu'une fois par semaine. Il apparaît que, s'agissant de la description des tâches effectuées, les allégations de l'appelante sont contradictoires. Il ressort de la procédure que l'intimée vivait seule dans son appartement et ses enfants n'étaient présents que pour les vacances quelques semaines par année. Enfin, l'appelante n'a jamais allégué avoir tenu le rôle de dame de compagnie. Elle ne soutient pas non plus que l'intimée exigeait d'elle qu'elle soit toujours présente pour répondre à la porte ou au téléphone.

Au vu des tâches effectuées réellement par l'appelante et des témoignages précités, l'appelante n'a pas établi avoir effectué un horaire hebdomadaire à temps complet comme elle le prétend. Au vu du dossier, il sera retenu que l'appelante a travaillé à mi-temps.

Il en découle qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement d'un complément de salaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Pour le surplus la Cour constate que le salaire versé à l'appelante est conforme à celui prévu par l'article 18 CTT. En effet, le salaire minimum du CTT pour 2003 pour un emploi à mi-temps se montait à 1'849 fr. 80 par mois [(17.80 x 4 x 6) x 4.33], à 1'891 fr. 35 pour les années 2004 et 2005 (salaire horaire: 18.20) et à 1'896 fr. 55 (salaire horaire: 18.25) pour 2006. Le salaire de l'appelante se montait

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à 1'600 fr. en espèces par mois pour quatre heures de travail par jour, six jours par semaine, auquel il fallait ajouter le logement et la nourriture (1'600 + 900 = 2'500) jusqu'en octobre 2005, puis dès le mois de novembre 2005, seulement la nourriture, soit 2'200 fr (1'600 + 600 = 2'200).

4. L'appelante réclame encore le paiement des vacances non prises, le paiement des jours fériés travaillés ainsi qu'un mois de salaire en guise de préavis de licenciement, le tout sur la base d'un salaire à 100 %. La Cour considérant, à l'instar du Tribunal, que l'appelante travaillait à mi-temps, les sommes dues pour les vacances non prises, les jours fériés travaillés ainsi que le préavis de licenciement ne pouvaient se calculer que sur la base du salaire effectivement versé, soit 1'600 fr. Ce qui précède conduit à la confirmation du jugement attaqué dans son intégralité.

5. L'émolument d'appel versé par l'appelante reste dès lors acquis à l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T______ contre le jugement TRPH/161/2008 rendu le 10 mars 2008 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/12664/2007.

Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit que l'émolument d'appel versé par T______ est acquis à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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La greffière de juridiction Le président

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