RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); DÉCOUVERT; RECONNAISSANCE DE DETTE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; DILIGENCE ; PLAINTE PÉNALE | T est gérante d'un restaurant faisant partie d'une chaîne hollandaise, qui dispose de plusieurs établissements en Suisse. Bien que n'étant pas inscrite au registre du commerce et n'ayant pas la compétence d'engager du personnel fixe, T avait une influence déterminante sur les affaires de l'entreprise, disposait d'une large autonomie, commandait les produits, dirigeait le personnel, fixait les vacances et encaissait les recettes; elle occupait donc une fonction dirigeante et la CCNT ne lui est pas applicable. Suite à une disparition d'argent dans la caisse, T signe une reconnaissance de dette et une somme servant à rembourser ce découvert est retenu mensuellement sur son salaire, jusqu'à l'extinction de la dette. Deux ans et demi plus tard T actionne E, alléguant que la reconnaissance de dette est nulle. La Cour rappelle que l'obligation faite à un employé d'assumer une responsabilité au-delà de l'art. 321e CO est nulle. En l'espèce, les explications de T quant à la disparition de l'argent ne sont pas crédibles et elle a violé le règlement en confiant à des collaborateurs le soin de s'occuper de la caisse, et elle n'a protesté que 2.5 ans après que la dette ait été éteinte en étant compensée par des prélèvements sur son salaire, ce qui fait qu'elle ne peut tirer argument d'une éventuelle nullité de la reconnaissance de dette; T ne peut se prévaloir des règles sur l'enrichissement illégitime, n'ayant pas établi que E aurait été enrichi sans cause légitime, celui-ci ayant justement droit au remboursement que T a provoqué. T a de plus remboursé volontairement E, ce qui exclut l'application de l'article 63 CO. | CCNT.2; OLT1.9; CO.321e; CO.341; CO.62; CO.63
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