C/12198/1999
[pjdoc 14820]
(3) du 27.06.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; TRAVAILLEUR AGRICOLE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; PRESCRIPTION; ABUS DE DROIT; VACANCES; ANCIENNETE DE SERVICE; GRATIFICATION; AUTORISATION DE TRAVAIL;
Normes : CTT-CTA 16 al. 7; CO.128 ch. 3; CO.321c; CO.321d;
Résumé : Aucune disposition légale n'oblige le travailleur à faire preuve de célérité ou à agir dès que possible pour faire valoir ses prétentions. Il dispose par principe de l'intégralité du délai de prescription. L'article 2 CC ne peut avoir pour effet de réduire systématiquement les délais de prescription tels qu'ils sont fixés par la loi. L'abus de droit ne peut se concevoir que s'il s'ajoutait d'autres circonstances qui feraient apparaître l'attente comme contraire à la bonne foi. Le fait que T n'ait pas eu de permis de séjour avant 1995 n'a aucune incidence sur le paiement de la prime d'ancienneté de 1994, car dans un tel cas, le juge civil doit déterminer lui-même le salaire usuel. Les vacances doivent être calculées sur les heures supplémentaires, lorsque ces dernières sont effectuées régulièrement.
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