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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2002 C/1215/1999

9. Oktober 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,375 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VENDEUR(PROFESSION); CERTIFICAT DE TRAVAIL; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL); TORT MORAL; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL; LUCRUM CESSANS; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | A la suite du licenciement de T, vendeuse en parfumerie, un chef de service de E indique à des employeurs potentiels de T que celle-ci n'est pas faite pour travailler en équipe et que la vente n'est pas son élément, contrairement aux termes du certificat de travail. Les enquêtes mettent en évidence le fait que ces informations sont fausses. La Cour, statuant à nouveau suite au renvoi du TF, retient que le fait pour E d'avoir fourni à des employeurs potentiels des renseignements erronés et défavorables qui ont conduit ces derniers à ne pas engager T, donne droit à cette dernière à des dommages et intérêts. Pour calculer le dommage subi par T, la Cour se base sur la différence existant entre le dernier salaire réalisé par T du temps où elle était employée de E (commissions comprises) et les indemnités de chômage qu'elle a perçues jusqu'à ce qu'elle retrouve du travail. La Cour octroie également à T une indemnité pour tort moral de fr. 10'000.-, l'atteinte à l'avenir économique étant un droit de la personnalité de T. La Cour retient que la conclusion de T visant à faire interdire à E de donner des renseignements non conformes sur elle est irrecevable, s'agissant d'une conclusion visant l'interdiction d'une attitude contraire au droit et donc sans objet. | CO.41; CO.42.al2; CO.49; CO.55; CO.93.al3; CO.97; CO.328

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Madame T____ Dom. élu Me Marielle TONOSSI Rue Prévost-Martin 5 Case postale 145 1211 Genève 4

Partie appelante

D’une part

E____ SA

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du mercredi 9 octobre 2002

M. Axel TUCHSCHMID, président

MM. Ernest MEYER et Jean RIVOLLET, juges employeurs

Mme Patricia ADLER et M. Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés

M. Stéphane GIROUD, greffier de juridiction adjoint

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. La Cour rappelle notamment ce qui suit : a) T____ a travaillé, depuis le 12 juillet 1995, pour E____, qui exploite le commerce A________. L’employée a exercé une activité de vendeuse en parfumerie au stand B_____. Son salaire mensuel brut a été de Fr. 3'700.- ; T____ a perçu deux primes, l’une versée une fois l’an équivalent, pour 1995, aux 35 % d’un salaire mensuel brut et la seconde correspondant au 0,33 % du chiffre d’affaires réalisé par l’intéressée ; cette dernière a également reçu une commission versée par B_____ en fonction du chiffre d’affaires.

En date du 29 février 1996, E____ a résilié, avec effet au 29 février 1996, le contrat de T____.

b) Par demande déposée le 21 janvier 1999, T____ a assigné E____ devant la juridiction des prud’hommes, concluant à la condamnation de la défenderesse à lui payer Fr. 36'254.- à titre de dommages-intérêts et Fr. 20'000.- à titre d’indemnité de tort moral avec intérêts à 5 % à compter du 1 er janvier 1999, à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse et à C_______ de donner des renseignements sur la demanderesse.

E____ s’est opposée à la demande.

Dans le cadre de l’instruction, le Tribunal des prud’hommes a notamment procédé à l’audition de plusieurs témoins.

Par jugement, notifié par plis du 24 avril 2001, cette juridiction a déclaré irrecevables les conclusions de la demanderesse tendant à faire interdiction à C_______, responsable en particulier du rayon de parfumerie, de donner des renseignements sur elle et sur la qualité de son travail, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions ainsi que les parties de toutes autres conclusions.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3 3 * COUR D’APPEL *

T____ a appelé du susdit jugement, concluant à son annulation et à ce que, statuant à nouveau, la Cour condamne E____ à lui payer Fr. 56'254.- avec intérêts à 5 % à compter du 1 er janvier 1999, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de donner des renseignements non conformes sur sa partie adverse.

L’intimée s’est opposée à l’appel.

La Cour a procédé à l’audition des parties.

Par arrêt du 12 décembre 2001, la Cour d’appel, à la forme, a déclaré recevable l’appel interjeté, a confirmé le jugement attaqué et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, la Juridiction de céans a considéré que, conformes à la réalité, les renseignements fournis après la fin des rapports de travail, ne mettaient pas en cause la responsabilité de E____. S’agissant d’informations relatives à l’attitude de l’employée dans le cadre de son activité professionnelle et de ses problèmes d’intégration dans une équipe, ces renseignements présentaient un intérêt pertinent et justifié pour un éventuel employeur.

Il est expressément fait référence à la motivation en fait et en droit de cette décision du 12 décembre 2001.

c) T____ a exercé des recours en réforme et de droit public.

Par arrêt du 10 juin 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public et a mis un émolument judiciaire de Fr. 2'000.- à la charge de l’intimée.

Il est expressément fait référence aux motifs de cette décision.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3 4 * COUR D’APPEL *

La Cour rappelle qu’en février 1996, l’appelante s’était inscrite auprès de l’entreprise de placement D____ SA ; pour cette dernière, le dossier de T____ a été traité, en 1997, par F_________ à laquelle il avait été expliqué que l’intéressée n’avait pas pu être placée suite aux renseignements négatifs donnés par le dernier employeur, A________. Aux fins d’avoir des renseignements au sujet de T____, F_________ a téléphoné à E____ et elle a eu un entretien avec C_______, l’ancienne cheffe de l’appelante.

Dans l’arrêt du 12 décembre 2001, la Cour de céans a repris que C_______ avait déclaré à son interlocutrice que T____ était un bon élément, qu’elle effectuait très bien son travail, mais qu’elle était difficile, qu’elle ne se laissait pas approcher des autres, qu’elle créait une distance et qu’elle n’était pas faite pour travailler en équipe ; il s’agissait d’une personne qu’il fallait mettre dans un bureau, si possible seule.

Lors de son audition, F_________ a également relaté que C_______ avait déclaré que la vente n’était pas l’élément de T____.

Selon le Tribunal fédéral, admettant implicitement la crédibilité du témoignage de F_________, la Cour d’appel n’avait aucune raison de retrancher cette phrase « la vente n’était pas son élément », du moins sans explication, dans la mesure où ces propos revêtaient une importance particulière pour juger de l’objectivité des renseignements fournis par l’ancienne cheffe, dont l’incompatibilité d’humeur avec l’appelante avait constitué le motif officiel du licenciement. En effet, pour la Cour civile du Tribunal fédéral, lesdits propos contredisaient manifestement la teneur du certificat de travail, que l’arrêt du 12 décembre 2001 avait considéré comme établi, au sujet des compétences de l’appelante comme vendeuse. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en omettant de tenir compte des propos repris ci-dessus, la Cour cantonale était tombée dans l’arbitraire.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3 5 * COUR D’APPEL *

Le Tribunal fédéral a également retenu que la qualification par la Juridiction de céans des renseignements donnés sur la recourante apparaissait comme basée sur des déductions insoutenables. A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé qu’il ressortait de cinq témoignages reproduits dans l’arrêt entrepris que la majorité des collègues entendus n’avaient pas rencontré de problème particulier avec T____, l’une d’elle ayant même affirmé qu’il n’y avait pas eu de problème particulier entre la recourante et l’équipe ; seuls deux des témoins entendus s’étaient plaints de difficultés personnelles avec l’intéressée.

L’appréciation des preuves de l’instance cantonale étant arbitraire, le Tribunal fédéral a donc admis le recours de droit public et a annulé l’arrêt du 12 décembre 2001.

En ce qui concerne le recours en réforme, par arrêt du 10 juin 2002, le Tribunal fédéral l’a déclaré sans objet vu l’issue du recours de droit public.

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2002 sur le recours du droit public, la Cour de céans a ordonné une nouvelle comparution personnelle des parties et lors de cette audience du 24 juillet 2002, T____ a persisté dans ses conclusions formulées en appel ; E____ a conclu au déboutement de sa partie adverse.

EN DROIT

1. La Cour rappelle qu’il y a atteinte à l’avenir économique d’un travailleur, lorsque l’employeur donne des informations négatives sur la qualité du travail ou la conduite de l’employé à un autre employeur qui ne sont pas conformes à la vérité et qui n’ont pas un intérêt justifié pour l’employeur les demandant.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3 6 * COUR D’APPEL *

Conformément à la solution adoptée par le Tribunal fédéral (ATF sur recours de droit public ch. 2 d), les témoignages recueillis ne justifient pas de retenir que les contacts personnels de T____ avec ses collègues auraient été difficiles.

Il a déjà été constaté qu’il était établi que des renseignements défavorables avaient été fournis au sujet de T____ (…), soit que celle-ci n’était pas faite pour travailler en équipe (arrêt du 12 décembre 2001 p. 9).

Cette information n’était donc pas conforme à la réalité, en fonction de ce qui a été repris ci-dessus et de la solution adoptée par le Tribunal fédéral.

Dans son arrêt du 12 décembre 2001, la Cour d’appel (p. 9) a constaté que le certificat de travail fourni par E____ était conforme aux qualités de vendeuse de l’appelante constatées pendant son activité déployée chez A________ de juillet 1995 à janvier 1996. Lors de son entretien téléphonique avec F_________, C_______ a également déclaré, au sujet de T____, que « la vente n’était donc pas son élément » (ATF sur recours de droit public p. 7 et 8). Ce renseignement était donc également erroné.

Dans sa décision du 12 décembre 2001 (p. 9), la Cour de céans est notamment arrivée à la conclusion qu’à l’occasion de deux appels téléphoniques, dont l’un de F_________, C_______ avait fourni des renseignements relatifs à T____. Cette solution est toujours valable.

E____ répond du préjudice causé par les informations erronées données à des tiers par la cheffe de service de l’appelante (art. 55 CO).(ATF 97 II 221 = JdT 1972 I 365 ; Engel, traité des obligations en droit suisse, pages 533 et ss.).

La responsabilité de l’employeur est objective en ce qu’elle ne présuppose pas une faute de la part du préposé : il suffit que celui-ci ait causé ou contribué à causer le dommage par son comportement.

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Selon l’intimée, les demandes de renseignements relatives à d’anciens employés sont traitées par le chef du personnel ou le directeur du magasin ; le cas de T____ serait le seul ou un chef de vente aurait fourni des informations.

Les circonstances du cas d’espèce, soit les renseignements fournis par C_______, démontrent que l’intimée n’a pas assuré, par la surveillance de son personnel, le respect de ces instructions. L’exception de l’art. 55 al. 1 in fine CO est donc écartée.

La responsabilité de E____ est engagée sur la base de l’art. 328 CO.

2. Il est établi qu’en raison des renseignements défavorables et erronés fournis par l’intimée, T____ n’a pas retrouvé un emploi, malgré ses démarches.

A ce sujet, il est fait référence aux explications données par les témoins F_________, collaboratrice de l’entreprise de placement D____ SA et par G_________ de l’Office cantonal de placement.

Si F_________, de D____ SA, a traité le dossier de l’appelante depuis 1997, une autre collaboratrice de cette agence était intervenue et avait expliqué à F_________ que l’intéressée n’avait pas pu être placée suite aux renseignements donnés par le dernier employeur, A________. D____ SA a entrepris des recherches d’emploi et F_________ a donc eu un entretien téléphonique avec C_______ ; celle-ci a donné les informations défavorables (et erronées) qui ont amené la conseillère en placement à renoncer à ses démarches et D____ SA a retourné, en juillet 1997, son dossier à l’appelante, tout en indiquant à cette dernière que les références prises auprès de l’intimée pénalisaient T____.

G_________, de l’Office cantonal de l’emploi, a ensuite repris le dossier de l’appelante ; ses démarches ont également été vaines. Par lettre du 8 septembre

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1997, I__________ a fait savoir qu’elle ne donnait pas suite à la candidature de T____ ; le lendemain, G_________ a téléphoné à la cheffe du personnel de I__________ et il a appris que l’engagement de l’appelante n’était pas intervenu en raison de mauvaises références alors que les qualités professionnelles de la postulante étaient admises. Pour G_________, ces mauvaises références venaient d’un ancien employeur, soit le dernier (A________). La Cour d’appel se rallie à cette conclusion ; en effet, il a déjà été constaté que l’intimée avait fourni des renseignements défavorables et erronés.

La Juridiction de céans relève encore que G_________ a fait état de la motivation, de l’enthousiasme de T____ à trouver un emploi. A l’époque de l’intervention de D____ SA, T____ passait une à deux fois par semaine à cette agence pour voir où en était son dossier. Des indications fournies par l’appelante, il résulte que lorsqu’elle était au chômage, elle n’a jamais été l’objet de pénalité pour des insuffisances de recherches d’emplois.

Sur la base de ce qui a été repris ci-dessus, la Cour d’appel retient que les renseignements défavorables et erronés fournis par l’intimée ont été la cause des échecs des démarches entreprises par et pour l’appelante aux fins de retrouver un emploi. Compte tenu de la formation, des connaissances linguistiques, de l’expérience professionnelle de T____, aucun élément concret ne justifie de considérer qu’elle aurait manifesté des exigences excessives dans ses recherches. A part une réticence relative à un poste à la gare, le dossier ne fait pas état d’un refus manifesté par l’appelante au sujet d’un emploi déterminé. Enfin, la Cour de céans relève que, si la parfumerie est un « petit monde », une mauvaise référence est d’autant plus rapidement répandue et portée à la connaissance des autres entreprises ; cette circonstance était connue de l’intimée ; en effet, c’est cette dernière qui a qualifié la parfumerie de « petit monde ».

3. En cas de violation de l’art. 328 CO par l’employeur, le travailleur a en principe droit à des dommages - intérêts dont le mode et l’étendue se déterminent d’après

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les principes généraux des articles 97 et suivants et 41 et suivants CO ; en cas de grave atteinte à sa personnalité, le travailleur peut aussi réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, en application de l’article 49 CO, selon le renvoi de l’art. 93 al. 3 CO (SJ 1984 p. 554 avec les références ; SJ 1993 p. 351). A teneur de l’art. 97.CO, le débiteur de l’obligation, soit en l’espèce l’employeur, est tenu de réparer le dommage résultant de l’inexécution de l’obligation, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. En règle générale, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al.1 CO). Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO).

En l’espèce, il est constant que les renseignements défavorables et erronés fournis à des éventuels employeurs de T____ font qu’il y a eu faute de l’intimée.

Quant au dommage, il implique une réduction du patrimoine et que ce préjudice soit en rapport de causalité adéquate avec la violation du contrat.

Employée de E____, T____ a perçu un salaire mensuel brut de Fr. 3'700.- plus 0,33% à titre de piques et gueltes.

D’août à décembre 1995, ces piques et gueltes ont représenté un montant mensuel moyen de Fr. 69,25.

En 1995, l’employeur a versé une prime de 35% du salaire brut de novembre, ce qui a représenté, pour l’appelante un montant de Fr. 650.-.

Des indications fournies, il résulte encore que la société B_____ versait directement aux vendeurs de ses produits, parmi lesquels figurait T____, une prime selon le chiffre d’affaires réalisé ; l’appelante a perçu, à ce titre, Fr. 870.- en janvier 1996.

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Le salaire mensuel brut de l’appelante s’est donc élevé à Fr. 3'700.- auxquels il convient d’ajouter Fr. 69,25 (piques et gueltes) et Fr. 265,10 comme prime versée par l’employeur et B_____ (Fr. 650.- et Fr. 870.- : 172 jours x 30 jours) ; à ce sujet, il est rappelé que T____ a effectivement travaillé du 12 août au 31 décembre 1995.

Le revenu total mensuel de l’appelante s’est donc élevé à Fr. 4'034,85 brut, soit Fr. 48'418,10 par an. T____ a été au chômage du 1 er mars au 20 juin 1996, date à laquelle en fin de droit – en raison d’une période de chômage antérieure – elle a occupé un emploi, avec une revenu mensuel de Fr. 3'700.- jusqu’au 20 décembre 1996. Les indemnités journalières se sont élevées à Fr. 128,70 puis à Fr. 130.- en 1998.

En fonction d’indemnités de Fr. 128,70 et de Fr. 130.- par jour, l’appelante a perçu respectivement Fr. 2'792,80 et Fr. 2'821.- par mois (Fr. 128,70 – Fr. 130.- x 21,70) (art. 21 LACI et 40 a OACI).

Pour les périodes écoulées du 1 er au 20 juin 1996, et du 20 au 31 décembre 1996, les indemnités de chômage versées se sont élevées à Fr. 1'861,85 (Fr. 2'782,20 : 30 x 20) et Fr. 930,95, (Fr. 2'792,80 : 30 x 10) ; ainsi, en 1996, T____ a perçu un montant total de Fr. 10'240,25 (3x Fr. 2'792,80 = Fr. 8'378,40 + Fr. 1'861,85 + Fr. 930,95) et Fr. 22'200.- comme salaire (6 x Fr. 3'700.-), soit Fr. 33'371,20 au total.

En référence aux deux attestations de la Caisse de chômage des 4 février 1998, une somme totale de Fr. 33'166.- (Fr. 28'056.- + Fr. 5'110.-) a été versée en 1997.

De l’attestation de la Caisse de chômage du 28 mai 1997, il résulte que l’appelante a eu droit à des indemnités jusqu’au 20 décembre 1998. En conséquence, pour 1998, elle a perçu Fr. 32'911,65 [Fr. 130.- x 21,70 = Fr. 2'821.x 11 = Fr. 31'031.- + (Fr. 2'821.- : 30 x 20) Fr. 1'880,65].

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Compte tenu d’un revenu mensuel de Fr. 4'034,85, pour les mois de mars à décembre 1996, un montant total de Fr. 40'348,50 aurait été dû par l’intimée. En fonction d’indemnités et du salaire d’un emploi temporaire, T____ a donc perçu pendant cette période Fr. 33'371,20, ce qui implique une perte de gain de Fr. 6'977,30.

En 1997, toujours en fonction de Fr. 4'034,85, comme revenu mensuel, l’appelante aurait reçu au total Fr. 48'418,20 alors que les indemnités de cet exercice ont été de Fr. 33'166.-, soit un manque à gagner de Fr. 15'252,20.

En 1998, un montant total de Fr. 48'418,20 aurait été dû par l’intimée, sa partie adverse a reçu des indemnités de Fr. 32'911,65 et a subi un préjudice de Fr. 15'506,55.

De ce qui a été développé ci-dessus, il résulte que pour la période concernée par les prétentions de l’appelante, son manque à gagner s’est élevé à Fr. 37'736,05 (fr. 6'977,30 + Fr. 15'252,20 + Fr. 15'506,55).

La Cour d’appel constate que E____ ne conteste pas que, depuis le 1 er mars 1996 jusqu’à la fin 1998, l’appelante a été au chômage à l’exception de l’emploi temporaire exercé du 20 juin au 20 décembre 1996. Ce chômage subi par T____ résulte également des indications fournies par les témoins F_________, H_________ et G_________.

De ce qui a été développé ci-dessus, il résulte que l’appelante a subi un dommagecorrespondant au gain manqué et que ce préjudice est en rapport de causalité adéquate avec la violation contractuelle imputable à l’employeur (Gauch/Schluep/Tercier, partie générale du droit des obligations II, no 1584 – 1608 avec les références).

4. T____ réclame Fr. 20'000.- à titre d’indemnité pour tort moral.

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La Cour de céans rappelle que l’avenir économique constitue un droit de la personnalité du travailleur.

L’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) exige que celui qui la réclame ait subi un tort considérable. En droit du travail, les conditions sont en outre celles de l’existence d’un contrat, d’une violation dudit contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité du travailleur (art. 328 CO), un tort moral, une faute (présumée) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral et l’absence d’autres formes de réparation (CAPH du 15.3.2000 C/43/1998).

Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a un droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition s’applique aussi en cas d’atteinte aux intérêts personnels en matière contractuelle, notamment dans le cas du contrat de travail (ATF 102 II 224 = SJ 1977 p. 462 ; ATF 87 II 143). Certes, la simple violation d’une obligation contractuelle ne constitue pas un acte illicite (ATF 74 II 26), mais il le devient si, en violant le contrat, l’auteur enfreint en même temps une défense de nuire en particulier lorsque le contrat a aussi pour objet la sauvegarde d’un bien de la personnalité (Deschenaux-Tercier, La responsabilité civile, p. 272). Or, le contrat de travail a précisément un tel objet en vertu de l’art. 328 CO (SJ 1993 p. 351).

En l’espèce, en indiquant que l’appelante n’était pas faite pour travailler en équipe et que la vente n’était pas l’élément de l’intéressée, E____ a donc fourni des renseignements défavorables et erronés et a engagé sa responsabilité sur la base du susdit article 328 CO ; la gravité de l’atteinte portée à T____ justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale. Cette solution s’impose d’autant plus en raison de la remarque également formulée et selon laquelle l’appelante devait

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être placée dans un bureau si possible seule. Les informations données faisaient clairement comprendre que l’intéressée n’était pas faite pour travailler comme vendeuse. Cette indication était donc erronée. C’est dire que la faute et l’atteinte doivent être qualifiées de graves, compte tenu de la mise en cause d’une qualité professionnelle fondamentale de l’employée et de la portée des renseignements fournis.

Toutefois, la Cour d’appel relève que si l’ancien art. 49 al. 1 CO n’admettait la réparation que lorsque celle-ci était justifiée par la gravité particulière de la faute, cette exigence a été supprimée lors de la révision de cette disposition en 1983. Le nouveau texte se fonde seulement sur la gravité de l’atteinte (Engel, op.cit., p.525).

Certes, conformément à ce qui a été déjà retenu dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2001 (p. 9), les renseignements incriminés ont été fournis à deux occasions. Toutefois, il a déjà été relevé que la parfumerie est un petit monde ; c’est dire que ces informations se répandent vite et peuvent être rapidement connues par les autres commerces de la place. D’ailleurs, après avoir obtenu ces renseignements, la conseillère en placement, F_________, a décidé qu’elle ne pouvait pas continuer de s’occuper de T____ et D____ SA a retourné le dossier à l’intéressée en lui conseillant d’éclaircir la situation avec son dernier employeur, à savoir l’intimée. La Cour se réfère également aux indications fournies par le témoin G_________ au sujet des vaines démarches entreprises pour trouver un emploi à T____ et ses contacts avec I__________ ; cette entreprise a renoncé à engager l’appelante à la suite des références défavorables données par A_________. Licenciée par ce dernier pour la fin février 1996, après trois emplois temporaires, T____ n’a pas retrouvé de travail. La preuve de ses démarches a déjà été retenue. La Cour se réfère également à la formation, aux expériences professionnelles ainsi qu’aux connaissances linguistiques de l’appelante, telles qu’elles ont été reprises dans l’arrêt du 12 décembre 2001 (p. 9). Aucun élément concret du dossier ne permet de considérer que T____ serait responsable de cette

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situation de sans emploi, dont elle est d’ailleurs la première à souffrir des conséquences.

La preuve de souffrances morales étant difficile à apporter, il faut admettre – notamment avec Tercier – qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l’y autorise l’art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation. La conséquence d’une telle présomption de fait est qu’il appartient au demandeur d’établir qu’il a subi un tort moral plus grave que celui qu’aurait éprouvé une personne placée dans la même situation, et que c’est au défendeur de prouver que la victime n’a en réalité pas ressenti de souffrance (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, p. 272 ; SJ 1993 p. 351).

L’atteinte illicite aux droits de la personnalité est donc établie, de même que le degré de gravité justifiant l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

La jurisprudence a revalorisé la réparation par l’accroissement des montants alloués (Bucher, personnes physiques et protection de la personnalité page 141).

En référence aux éléments repris précédemment et relatifs à la personnalité de T____, aux renseignements fournis par l’intimée et à leurs conséquences, la Cour de céans considère qu’une indemnité de Fr. 10'000.- est conforme aux circonstances du cas d’espèce (SJ 1993 p. 351 ; CAPH IX/58/1995 du 4.10.1996 ; CAPH du 13. 9.2000 C/27045/97 ; Deschenaux et Tercier, la responsabilité civile, p. 262 ; Tercier, le nouveau droit de la personnalité, p.274).

5. L’appelante conclut également à ce qu’il soit fait interdiction à E____ de donner des renseignements non conformes sur elle.

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Dans l’arrêt du 12 décembre 2001 (p. 10), la Cour de céans a retenu que cette conclusion vise l’interdiction d’une attitude contraire au droit et que, partant, elle est sans objet. Cette solution est toujours valable.

6. Sur la base de ce qui a été retenu dans le présent arrêt, l’intimée est condamnée à payer à sa partie adverse Fr. 37'736,05 et Fr. 10'000.-, soit Fr. 47'736.05 avec intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1999 (art. 104 CO) ; la demande a été déposée à cette date.

Le premier montant (Fr. 37'736,05) alloué est supérieur aux Fr. 36'254.- réclamés par T____ à titre réparation du dommage économique. La Cour rappelle que les juges ne statuent pas ultra petita lorsque la demande se compose de plusieurs chefs et qu’ils allouent sur l’un d’eux davantage que ce qui est réclamé tandis que, sur un autre, ils accordent moins au demandeur, sans dépasser le montant total revendiqué par celui-ci (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, p. 230 ; CAPH du 1 er juin 1994 IX/1258/1992 du 1 er décembre 1994, VI/543/1993).

Par l’arrêt sur recours de droit public, le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Cour de céans du 12 décembre 2001. En conséquence, la recevabilité, déjà constatée dans cette dernière décision (p. 8), est prononcée dans le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par T____ contre le jugement rendu dans la cause no C/1215/1999-3.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1215/1999-3 16 * COUR D’APPEL *

Au fond : Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau : Condamne E____ à payer à T____ la somme brute de Fr. 37'736.05, avec intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1999. Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions sociales et légales usuelles. Condamne E____ à payer à T____ Fr. 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1999. Déclare irrecevables les conclusions par lesquelles l’appelante conclut à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de donner des renseignements non conformes sur elle. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction : Le président :

C/1215/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2002 C/1215/1999 — Swissrulings