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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.04.2001 C/12004/2000

5. April 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·212 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DIRECTIVE(INJONCTION); EMPLOYEUR; LIEU DE TRAVAIL; HORAIRE DE TRAVAIL; | Le lieu où l'employé doit exercer son activité, de même que ses horaires, sont en général définis contractuellement, soit de manière expresse, soit de manière implicite. Alternativement, l'employeur peut conventionnellement se réserver la faculté d'édicter en la matière des directives en application de l'art. 321d CO. Dans cette dernière éventualité, les directives de l'employeur doivent cependant respecter la personnalité de l'employé et le principe de la bonne foi consacré à l'art. 2 al. 1 CC. En l'espèce, T ayant travaillé pendant plus d'une année au même point de vente avec un horaire de 6h00 à 14h00, ce qui lui a permis d'harmoniser ses temps d'activité professionnelle avec les besoins de sa vie familiale, E ne pouvait modifier unilatéralement son horaire et son lieu de travail avec un préavis de seulement 3 jours. En conséquence, la CAPH a retenu qu'il n'y avait pas eu d'abandon de poste et, partant, de juste motif au sens de l'art. 337 CO, T étant légitimée à refuser de se rendre, conformément au nouvel horaire établi, au nouveau point de vente imposé par E. | CO.337; CO.321d;

Volltext

C/12004/2000

[pjdoc 14862]

(3) du 05.04.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DIRECTIVE(INJONCTION); EMPLOYEUR; LIEU DE TRAVAIL; HORAIRE DE TRAVAIL;

Normes : CO.337; CO.321d;

Résumé : Le lieu où l'employé doit exercer son activité, de même que ses horaires, sont en général définis contractuellement, soit de manière expresse, soit de manière implicite. Alternativement, l'employeur peut conventionnellement se réserver la faculté d'édicter en la matière des directives en application de l'art. 321d CO. Dans cette dernière éventualité, les directives de l'employeur doivent cependant respecter la personnalité de l'employé et le principe de la bonne foi consacré à l'art. 2 al. 1 CC. En l'espèce, T ayant travaillé pendant plus d'une année au même point de vente avec un horaire de 6h00 à 14h00, ce qui lui a permis d'harmoniser ses temps d'activité professionnelle avec les besoins de sa vie familiale, E ne pouvait modifier unilatéralement son horaire et son lieu de travail avec un préavis de seulement 3 jours. En conséquence, la CAPH a retenu qu'il n'y avait pas eu d'abandon de poste et, partant, de juste motif au sens de l'art. 337 CO, T étant légitimée à refuser de se rendre, conformément au nouvel horaire établi, au nouveau point de vente imposé par E.

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C/12004/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.04.2001 C/12004/2000 — Swissrulings