RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JARDINIER; BAGARRE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; ABANDON D'EMPLOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; CAISSE DE CHÔMAGE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) | Suite à une bagarre avec l'un de ses collègues, T est en incapacité de travail. Il annonce à E qu'il ne reviendra pas travailler à la fin de celle-ci et demande le paiement du délai de congé. E, constatant l'absence de T, le met en demeure de venir travailler, faute de quoi il considérera que T abandonne son emploi. T n'ayant pas donné suite à cette lettre, la Cour confirme qu'il s'agit bien d'un abandon d'emploi de sa part. T n'a pas droit à une indemnité pour violation de l'article 328 CO, dès lors que E n'a pas été informé immédiatement des tensions existantes ni de la bagarre; lorsqu'il l'a été, 10 jours plus tard, E a convoqué les deux protagonistes pour clarifier la situation, convocation à laquelle T n'a pas donné suite. Dès lors, E n'ayant pas violé l'article 328 CO, T n'a pas droit à une indemnité sur cette base. | CO.337; CO.337d; CO.328; LACI.29;
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