Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11835/2023 ACJC/652/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 13 AVRIL 2026
Entre A______, sis ______ [GE], recourant contre la décision de suspension rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 novembre 2025, représenté par Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,
et Monsieur B______, domicilié ______ (Maroc), intimé, représenté par Me Monia KARMASS, avocate, LIBRA LAW, avenue de Rhodanie 54, case postale 1044, 1001 Lausanne.
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C/11835/2023 EN FAIT A. a. Par demande déposée le 10 octobre 2023, B______ a assigné [l’association] A______ (ci-après : A______) par devant le Tribunal des prud’hommes, concluant à ce que ce dernier soit reconnu lui devoir un montant de 99'175 fr. 13 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2021 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ soit définitivement levée. Ses prétentions tendent d’une part au versement d’une indemnité à raison des longs rapports de travail fondée sur la Convention collective de travail du A______ (ci-après : CCT) à hauteur de 64’175 fr. 13, intérêts en sus et, d’autre part, au versement d’une indemnité à titre de tort moral à raison de 35'000 fr., intérêts en sus. Il fonde ses prétentions en versement d’une indemnité pour tort moral sur une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 328 CO et allègue, à ce titre, que le A______ avait refusé de l’informer sur ses droits et l’avait ainsi empêché de faire valoir ses droits, lui causant ainsi un dommage moral, soit le traumatisme d’être ignoré par son employeur auquel il était lié depuis plus d’une décennie (all. 27 dem.), qu’il avait subi un trouble de stress post-traumatique résultant des nombreux manquements de son employeur dans sa prise en charge en violation de l’art. 328 CO (all. 30 ss dem.), qu’il avait souffert d’importantes souffrances psychologiques et de dépression lors de ses différentes missions en Irak, au Koweït, en Libye, en République centrafricaine, au Nigéria et au Soudan (all. 30 à 50 dem.), qu’à toutes ces occasions, son employeur, pourtant dûment informé, n’avait pas assuré sa prise en charge suffisante, n’avait pas pris en considération les circonstances difficiles auxquelles il était confronté ni sa situation personnelle difficile au regard de sa situation familiale et ainsi manqué à protéger sa personnalité et causé une atteinte objectivement grave à son intégrité psychique (all. 51 à 58 ; 60 dem.), qu’il souffrait encore des conséquences des traumatismes vécus dans le cadre du travail fourni pour A______, se sentant diminué psychiquement et physiquement par ses souffrances morales, ses traumatismes ayant entraîné des répercussions sur sa vie sociale, familiale et professionnelle conduisant encore à ce jour à une incapacité de travailler (all. 59; 61 à 63 dem.), que son employeur lui avait en outre causé un tort moral en exerçant sur lui une contrainte pour qu’il s’engage à ne plus travailler en son sein en échange d’une contreprestation financière (all. 68 dem.), qu’une invalidité avait été diagnostiquée en raison de sa maladie causée par les manquements de son employeur et le litige résultant de la fin des rapports de travail constituant une source de stress supplémentaire (all. 70 dem.). b. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la demande.
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C/11835/2023 Il expose notamment avoir déployé tout ce qui pouvait être attendu de lui (suivi psychologique, feu vert médical, signalement de la réalité du terrain avant déploiement, accompagnement sur place) compte tenu de la réalité du terrain sur lequel se trouvent ses différentes délégations. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Lors des débats d’instruction tenus le 26 mai 2025, le Tribunal a indiqué être convaincu qu’une expertise était indispensable et invitait B______ à la mettre en œuvre. e. Le 5 novembre 2025, B______ a informé le Tribunal avoir déposé, en date du 31 octobre 2025, une demande contre les assureurs C______ pour faire valoir ses droits en lien avec l’invalidité permanente dont il souffrait. Exposant que l’expertise médicale qui serait mise en œuvre dans ce cadre permettrait de faire la lumière sur des éléments de la cause prud’homale, en particulier sur le manque de préparation préalable lors des missions qu’il avait effectuées, sur le défaut de soutien et d’encadrement pendant et après ces missions et les atteintes à la santé qui en avaient résulté, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure l’opposant aux assureurs C______. f. Le Tribunal a entendu les parties lors de l’audience tenue le 12 novembre 2025. S’agissant de la suspension requise, B______ a déclaré qu’une expertise lui semblait fondamentale pour lui permettre d’établir le lien entre son invalidité et les agissements du A______ et d’établir le rôle de ce dernier dans les atteintes subies. A______ s’est opposé à la suspension de la procédure, relevant que rien ne permettait de considérer que l’expertise trancherait la question des causes de l’éventuelle invalidité de l’employé. g. Le Tribunal a procédé à l’audition de plusieurs témoins les 12 et 13 novembre 2025. h. A l’issue de l’audience du 13 novembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur suspension de la procédure. Le Tribunal a ordonné la suspension de la cause jusqu’à réception de l’expertise privée, considérant que celle-ci permettrait de trancher la question de l’invalidité de B______ et potentiellement d’en déterminer les causes. B. a. Par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ a formé un recours contre cette décision de suspension, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de poursuivre sans délai l’instruction de la procédure et de convoquer
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C/11835/2023 une audience de plaidoiries finales dans le cadre de cette procédure, avec suite de dépens, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l’Etat. b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision de suspension et à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de convoquer sans délai une audience de plaidoiries finales, sous suite de frais et dépens. c. A______ s’est déterminé le 12 janvier 2026, persistant dans les conclusions de son recours. d. Par avis du greffe du 30 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Contrairement à une décision de refus de suspension, son admission peut faire l'objet d'un recours, sans que la condition d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'ait à être réalisée. Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était opportun de suspendre la procédure. 3.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et
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C/11835/2023 l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension du fait d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5). 3.2 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu’il convenait de suspendre la cause jusqu’à réception de l’expertise privée permettant de trancher la question de l’invalidité de B______ et d’en déterminer potentiellement les causes. Dans la présente procédure prud’homale, l’intimé prétend notamment au versement d’une indemnité pour tort moral en reprochant au recourant d’avoir manqué de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et son intégrité. Il a, dans le cadre de sa demande, offert de prouver l’existence d’une atteinte à sa santé en produisant un rapport de son médecin. Il a par la suite requis la suspension de la présente procédure, en exposant avoir également assigné les assureurs C______ devant les juridictions genevoises en vue de faire valoir ses droits en lien avec son invalidité et en relevant que l’expertise médicale ordonnée dans ce cadre permettrait de faire la lumière sur les causes de son invalidité, sur le manque de préparation préalable lors des missions qu’il avait effectuées, sur le défaut de soutien et d’encadrement pendant et après ces missions et les atteintes à la santé qui en avaient résulté. Il est vrai qu’une expertise médicale mise en œuvre dans le cadre d’une procédure que l’intimé expose avoir engagée pour prétendre à des prestations d’assurance en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20127 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_218/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_683/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20549 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20127 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_175/2022
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C/11835/2023 cas d’invalidité portera vraisemblablement sur l’existence d’une atteinte à la santé subie par l’intimé. Aucun élément ne permet toutefois de retenir qu’une telle expertise serait de nature à renseigner le Tribunal sur les causes ou l’origine de cette atteinte. L’on ne saurait en particulier suivre l’intimé lorsqu’il soutient que cette expertise permettrait de faire la lumière sur les manquements qu’il reproche à son employeur s’agissant des mesures de préparation préalable aux missions, d’encadrement ou de défaut de soutien pendant et après ces missions, dans la mesure où ces éléments n’apparaissent pas déterminants pour l’octroi de prestations en cas d’invalidité. Il apparaît ainsi peu vraisemblable qu’une telle expertise soit d’une grande utilité dans la présente procédure. Il convient en tout état de relever ici que l’intimé n’a pas daigné produire l’acte introductif d’instance qu’il allègue avoir déposé en vue d’engager la procédure tendant à l’octroi de prestations en cas d’invalidité. L’on ne peut, dans ces circonstances, retenir que la suspension respecte le principe de célérité, puisque l’intimé n’a pas démontré avoir engagé une procédure en ce sens ni avoir requis la mise en œuvre d’une expertise dans ce cadre. Ces circonstances conduisent à privilégier l’exigence de célérité, dès lors que les chances, ténues, qu’une expertise médicale mise en œuvre dans une autre procédure soit utile dans la présente procédure prud’homale, initiée en 2023 et dont l’instruction est bien avancée, ne justifient pas d’y déroger. La décision ordonnant la suspension de la procédure sera en conséquence annulée. Il n’y a, en revanche, pas lieu de donner suite aux conclusions tendant à ce que le Tribunal soit enjoint à poursuivre l’instruction sans délai et convoquer les parties aux plaidoiries finales, qui excèdent le cadre du recours dirigé contre la seule décision de suspendre la procédure. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance fournie par le recourant lui sera restituée et l’intimé condamné au versement des frais judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/11835/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2025 par A______ contre l’ordonnance de suspension de la procédure rendue par le Tribunal des prud’hommes le 13 novembre 2025. Au fond : Annule cette ordonnance. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de recours. Ordonne la restitution à A______ de son avance de frais de 400 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.