Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.02.2001 C/11702/2000

15. Februar 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·84 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL); | Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements. | CCT-Car 6; CCT-Car 6;

Volltext

C/11702/2000

[pjdoc 14869]

(3) du 15.02.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL);

Normes : CCT-Car 6; CCT-Car 6;

Résumé : Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements.

Pas de document HTML

C/11702/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.02.2001 C/11702/2000 — Swissrulings