Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 novembre 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11532/2013-5 CAPH/192/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 NOVEMBRE 2016
Entre A.______ SA, sise______ (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 janvier 2016 (JTPH/37/2016), comparant par Me Dominique RIGOT, avocate, Grand-Rue 92, Case postale 1522, 1820 Montreux, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Werner GLOOR, avocat, Place Claparède 5, Case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/11532/2013-5 EN FAIT A. a. B.______ est au bénéfice d'un CFC de technicien-dentiste. Le 1er novembre 2007, il s'est engagé au service de C.______ SA (ci-après C.______), appartenant au groupe C.______ HOLDING SA, propriété de son beau-frère D.______. Le salaire mensuel brut convenu était de 7'000 fr. (en 2012 9'477 fr. 30 treizième salaire compris), et le délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois après deux ans de collaboration. b. A.______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois, a été fondée en juillet 2012, avec pour but social l'exploitation, la gestion financière et administrative d'établissements médicaux et dentaires. Elle a pour administrateur unique E.______. A partir de juillet 2012, elle a repris le contrat de travail de B.______. Elle admet que son collaborateur était apprécié. De façon générale, elle évoque la circonstance que la famille D.______ - B.______ se comportait comme si elle était encore propriétaire et ne respectait pas les instructions de la nouvelle direction. Il avait été dès lors nécessaire de se séparer de B.______, même si c'était le seul de la famille à ne pas se considérer comme propriétaire de la clinique. Il était ponctuel, travaillait bien et était très bon du point de vue technique (témoin F.______). c. A compter du 4 février 2013, B.______ a été incapable de travailler. A une date indéterminée au début de février 2013, les serrures des portes du lieu de travail de B.______ ont été changées. B.______ allègue qu'il a appris qu'à l'instar d'autres membres de sa famille, il était interdit d'accès sur son lieu de travail. Cet allégué a été admis par A.______ SA, qui n'a formé aucune allégation en lien avec un contrat modifié qui aurait été soumis à l'employé. Selon le témoin F.______, un nouveau contrat avait été soumis à B.______, qui avait paru gêné, puis après quelques hésitations, avait déchiré son contrat. Plusieurs jours plus tard, il avait demandé une copie, ce qui lui avait été refusé, puis il n'avait plus été revu. Pour cette raison il avait été licencié, le témoin ne se souvenant toutefois plus pour quel motif.
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C/11532/2013-5 d. Par lettre du 12 février 2013, B.______ a écrit à E.______ dans les termes suivants: "Je suis actuellement en congé-maladie depuis le 4 février et j'ai pris connaissance par le personnel de la clinique de ______ (GE) de l'interdiction de rentrer dans les locaux du laboratoire dentaire que vous avez ordonnée à mon encontre. De ce fait j'estime que nos rapports contractuels sont rompus car aucune relation de confiance ne peut reprendre." B.______ a déclaré que sa décision avait été prise en raison de l'interdiction faite à lui-même et à sa famille de pénétrer sur le lieu de travail, de même qu'en raison de la résiliation de rapports contractuels notifiée par l'intimée à son épouse et à sa belle-mère. Par courrier du 20 février 2013, A.______ SA a déclaré prendre acte de ce que son employé rompait les liens contractuels. Elle a ajouté qu'il était inutile que celui-ci se présente à la clinique, dans la mesure où l'accès lui en serait interdit. B. Le 22 mai 2013, B.______ a déposé auprès de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une requête dirigée contre A.______ SA en paiement de 42'435 fr. 90 Au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a saisi le Tribunal des prud'hommes le 23 octobre 2013 d'une demande par laquelle il a conclu à ce que A.______ SA soit condamnée à lui verser 37'909 bruts à titre de salaire de février à mai 2013, 56'864 fr. nets à titre d'indemnité pour congé abusif, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2013, 13'200 fr. à titre de matériel et machines, et 10'000 fr. nets à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu' à lui remettre un certificat de travail, des fiches de salaire, un certificat annuel de salaire, ainsi qu'un décompte de charges sociales reversée aux assurances sociales. Par réponse, A.______ SA a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de 150'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2013. B.______ a conclu au déboutement de A.______ SA de ses conclusions reconventionnelles. Dans ses dernière conclusions, A.______ SA a retiré sa demande reconventionnelle, et conclu au rejet des prétentions de B.______ en ce qu'elles allaient au-delà de son salaire jusqu'au 12 février 2013. C. Par jugement du 20 janvier 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A.______ SA à verser à B.______ 37'909 fr. bruts et 37'909 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 4 février 2013 (ch. 4 et 5), ainsi qu'à lui restituer l'ensemble du matériel et des meubles mis à disposition de la clinique de Versoix, ou à lui verser 13'000 fr. nets à titre de contre-valeur de ces
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C/11532/2013-5 biens (ch. 6), et à lui remettre un certificat de travail (ch. 7), et des fiches et certificat annuel de salaire 2013 (ch. 8), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Par acte du 24 février 2016, A.______ SA a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci en ce qu'il était alloué à B.______ davantage que le salaire dû jusqu'au 12 février 2013. Par réponse du 3 mai 2016, B.______ a conclu à la confirmation de la décision déférée. A.______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. B.______ a renoncé à dupliquer. Par avis du 7 juillet 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.1 Selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, et il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).
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C/11532/2013-5 1.2 En l'espèce, l'appelante, à bien la comprendre, ne motive ses critiques que s'agissant du salaire accordé par les premiers juges pour les mois de février à mai 2013, dont il admet le principe sans en chiffrer le montant jusqu'au 12 février 2013 et s'agissant de l'indemnité pour licenciement avec effet immédiat sans justes motifs. Il s'ensuit que son appel n'est recevable qu'en tant qu'il a trait aux points 4 et 5 du dispositif "au fond" du jugement attaqué, et par voie de conséquence au point 11 de ce dispositif consacré à la répartition des frais. L'appel, déposé dans le délai prévu par la loi, est recevable dans la mesure de ce qui précède. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat dépourvu de justes motifs. Elle soutient pour sa part l'existence d'un abandon de poste. 2.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.).
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C/11532/2013-5 L'abandon de poste entraîne en effet l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3), est ici déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/aa). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été incapable de travailler dès le 4 février 2013, ce qui justifiait qu'il ne soit pas à son poste depuis cette date. Il a allégué avoir appris ensuite que l'accès à son bureau lui était interdit, allégué que l'appelante a admis. Il s'ensuit que cette dernière est bien à l'origine de la fin des rapports de travail, que l'intimé a ensuite lui-même formalisée dans son courrier du 12 février 2013. Loin de le détromper, l'appelante a alors pris acte de la rupture des relations contractuelles, dont elle a toutefois imputé la responsabilité à l'intimé, par lettre du 20 février 2013, sans s'expliquer sur les raisons de l'interdiction d'accès. Rien dans l'attitude de l'employé, absent pour cause de maladie et en outre empêché d'accéder à son lieu de travail, ne révèle d'élément que l'employeur aurait pu comprendre de bonne foi comme constitutif d'un abandon d'emploi. Au demeurant, dans les développements non exempts de confusion de son appel, qui ne s'apparentent que de loin à la critique du jugement entrepris, l'appelante admet qu'elle n'avait pas "d'autre choix que de se séparer" de l'intimé. Il convient de relever d'emblée que cette affirmation ne se concilie pas avec la thèse de l'abandon d'emploi. Pour le surplus, les circonstances que l'intimé n'est pas revenu travailler, n'a pas proposé ses services et a requis la restitution de ses instruments de travail ne sont pas propres à prouver la thèse de l'appelante qui supporte le fardeau de la preuve des faits dont elle déduit que l'employé aurait abandonné son emploi. Ces circonstances s'expliquent en revanche par la compréhension que l'intimé a eue de son interdiction d'accès au travail, que l'appelante n'a pas démentie. Le témoin F.______ a pour sa part relevé que l'intimé avait été licencié, ce qui accrédite la représentation que le précité s'est faite de la situation.
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C/11532/2013-5 Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante avait procédé à un licenciement avec effet immédiat. L'appelante n'a formé aucun allégué relatif à de supposés justes motifs fondant ce congé, admettant que l'intimé travaillait à satisfaction, ce qui a aussi été relevé par le témoin F.______, lequel a évoqué un épisode de contrat déchiré qui n'avait pas été allégué. Elle a, comme le relève l'intimé, fait une allusion imprécise à du matériel emporté sans droit, laquelle ne trouve pas d'assise dans la procédure; elle admet d'ailleurs dans son appel le constat du Tribunal selon lequel le matériel en question appartenait à l'intimé. Les premiers juges ont ainsi retenu à raison que le licenciement était dépourvu de justes motifs, de sorte qu'ils ont fait application de l'art. 337c al. 1 et 3 CO. Dans le cadre de leur examen de l'indemnité due sur la base de cette dernière disposition, ils ont relevé le caractère abusif du congé. L'appelant semble leur reprocher d'avoir de la sorte cumulé les art. 336 et 337 CO, ce qui est pourtant conforme à la jurisprudence (cf arrêt du Tribunal fédéral 4C.177/2000 du 24 avril 2001) et d'avoir statué ultra petita. Cette dernière critique est peu compréhensible, dès lors que l'intimé, dans la demande qu'il a déposée en personne, a évoqué aussi bien le "licenciement abusif" que le "congé injustifié", et que dans ses dernières conclusions, il a réclamé expressément une "indemnité pour licenciement immédiat injustifié et abusif". Pour le surplus, l'appelante ne critique pas la quotité déterminée par les premiers juges. Elle s'en prend, en revanche, de façon incompréhensible à la date de départ des intérêts moratoires, fixée au 4 février 2013, alors que l'intimé l'arrêtait au 31 janvier 2013, dans laquelle elle croit voir une violation du principe ultra petita; cette critique est sans fondement. Enfin, en ce qui concerne le montant de l'indemnité due, le Tribunal a retenu à raison que les circonstances de la fin des rapports de travail (pas d'information, période d'incapacité de travail, accès interdit aux locaux, soupçons infondés de soustraction d'objets, traitement indifférencié en raison de liens familiaux) ainsi que la situation personnelle de l'intimé (relative ancienneté, période de chômage) justifiaient une quotité représentant quatre mois de salaire. Les critiques de l'appelante à ce propos sont vaines, et ne trouvent pas d'appui dans le dossier. Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée seront confirmés. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 71 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/11532/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A.______ SA contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 janvier 2016, et irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge d'A.______ SA. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.