RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CAPH/166/2005
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE ; BONUS; GRATIFICATION; SALAIRE; CONDITION(FAIT FUTUR); FARDEAU DE LA PREUVE; MOYEN DE PREUVE; SERMENT; TÉMOIN; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION DE LA PARTIE | Par avenant au contrat de travail, la banque E avait déclaré garantir à T, à titre exceptionnel et en dérogation aux conditions générales du contrat de travail, un bonus 2002 d'un montant de fr. 150'000.-. Cette garantie était toutefois soumise à la condition que le contrat de travail n'ait pas été résilié au moment du paiement du bonus. Après le début des rapports de travail, les parties ont discuté ensemble des objectifs que T devait s'efforcer d'atteindre. Au vu du texte de l'avenant au contrat de travail, la Cour retient que l'intention des parties à l'engagement de T était de garantir à celui-ci, durant sa première année de service, un salaire équivalent à celui qu'il percevait chez son employeur précédent, notamment par la garantie du bonus de fr. 150'000.-. Le versement du bonus n'était aucunement conditionné à la réalisation d'un objectif, mais uniquement à la non résiliation du contrat de travail. Le bonus 2002 doit ainsi être qualifié de salaire et non de gratification. Les parties ne pouvaient donc conditionner le paiement d'une partie du salaire au maintien du contrat de travail. La clause excluant le droit au bonus en cas de résiliation notifiée avant son paiement est nulle et E est condamnée à payer le montant de fr. 150'000.-. La Cour rappelle par ailleurs que les déclarations d'un membre du comité de la direction de E et d'une autre personne ayant représenté E en première instance sont des déclarations d'une partie et non de personnes entendues à titre de renseignement. | CO.322d; CC.8;
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