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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.10.2005 C/11356/2004

25. Oktober 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·10 Wörter·~1 min·4

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE PRIVÉE; GESTION DE FORTUNE; INFORMATICIEN; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; BAIL À LOYER; PLACE DE PARC; SALAIRE ; GRATIFICATION; RÉSERVE MENTALE | La Cour d'appel commence par admettre sa compétence à raison de la matière pour connaître du bail à loyer portant sur une place de parc mise à la disposition de T par E pendant la durée des rapports de travail. Elle condamne ensuite E à rembourser le montant de la location prélevée sur le salaire de T alors que celui-ci était libéré de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation de son contrat.Contrairement à l'avis des premiers juges, la Cour a d'autre part estimé que l'employeur qui verse des gratifications ne doit pas être sanctionné pour sa générosité ou sa régularité dans les attributions qu'il décide, et qu'il doit être généralement admis que la gratification conserve son caractère précaire et volontaire, même lorsqu'elle est versée de manière régulière, si chaque versement a été assorti d'une réserve quant à son caractère facultatif, et même si le contrat ne spécifie rien à ce sujet. Admettre qu'une gratification pourrait acquérir un caractère obligatoire, nonobstant toutes les réserves formulées par l'employeur, reviendrait à nier le fondement même de la gratification, et en conséquence à décourager les employeurs de recourir à une telle institution. En l'espèce, outre les réserves expresses formulées par l'employeur quant au caractère exceptionnel du versement des gratifications, T n'avait pas atteint tous les objectifs indispensables à l'exercice de son activité. | LJP.1; LACI.29; CO.322d

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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C/11356/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.10.2005 C/11356/2004 — Swissrulings