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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.04.2014 C/11346/2012

16. April 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,780 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

RÉSILIATION ABUSIVE; CONTRAT DE TRAVAIL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); MOTIVATION DE LA DEMANDE; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CO.336.2.B; CO.336a.1; CO.336b

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11346/2012-5 CAPH/57/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 16 AVRIL 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 novembre 2013 (JTPH/399/2013), comparant par Me Maurice UTZ, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SA, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5013, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/11346/2012-5 EN FAIT A. Par jugement rendu le 28 novembre 2013 (JTPH/399/2013), le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions. Le demandeur réclamait un montant à titre d'indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'un montant pour dommages et intérêts pour tort moral et la production d'un certificat de travail. En substance le Tribunal a retenu que le travailleur ne s'était pas opposé valablement à son licenciement de sorte qu'il était déchu de son droit de réclamer une indemnité, le caractère éventuellement abusif du licenciement n'ayant pas à être dès lors examiné. Le Tribunal a retenu d'autre part que le demandeur n'avait pas apporté la preuve des souffrances ou du préjudice qu'il aurait subis suite au licenciement de sorte qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts pour tort moral. Il a estimé enfin conforme et suffisant un certificat de travail remis par l'employeur à l'employé le 10 juin 2012 déjà. B. Contre ce jugement A______ appelle par acte reçu par le greffe de la Cour de justice le 10 janvier 2014. Il expose ne contester en rien l'état de fait dressé par le Tribunal à l'exception du paragraphe I de l'état de fait relatif au courrier recommandé adressé par lui-même à son employeur le 29 septembre 2011. Il conclut principalement à l'annulation du jugement et cela fait à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 40'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er décembre 2011, l'intimée devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, subsidiairement à la constatation de la validité de l'opposition formée par lui le 29 septembre 2011 et au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il se prononce sur le caractère abusif ou non du licenciement du 15 août 2011. C. Par mémoire de réponse à l'appel reçu par le greffe de la Cour le 27 janvier 2014, B______ SA conclut à la constatation du défaut de motivation suffisante de l'appel formé par A______ le 9 janvier 2014 et, en conséquence, au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, l'intimée conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions sous suite de frais. D. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 336 let. b CO en retenant qu'il n'avait pas valablement fait opposition à son licenciement. Il expose pour le surplus que le licenciement en question est abusif de sorte qu'il avait droit à l'indemnité réclamée de ce fait. Quant à l'intimée elle relève que le jugement est entré en force relativement à la remise du certificat de travail au travailleur et au rejet des prétentions en indemnité pour tort moral. Elle estime que le motif du licenciement qui figure

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C/11346/2012-5 dans le certificat de travail n'étant pas contesté, ce point est également définitivement tranché. Elle expose que la conclusion en paiement de 40'200 fr. prise par l'appelant n'est étayée par aucun élément de fait, l'appel ne répondant par conséquent pas aux réquisits de motivation, un simple renvoi aux écritures de première instance n'étant pas admissible. Pour le surplus elle appuie le raisonnement conduit par le Tribunal. Le motif de licenciement objectivement justifié figurant dans le certificat de travail non contesté par le salarié étant pour le surplus avéré. E. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivant : a. B______ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 1923 qui a pour but principal "l'exploitation d'alliage métallique et toute activité s'y rapportant", notamment. b. A______ a été engagé en qualité d'ouvrier sur machine à compter du 5 octobre 1998 par contrat de travail conclu le 9 septembre 1998. Son horaire de travail était de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel de 5'200 fr. brut. Le contrat de travail prévoyait également le versement d'un 13ème salaire. Il a été désigné président de la commission du personnel entre 2001 et 2002. Il occupait de nouveau cette fonction, à tout le moins du 2ème semestre 2010 jusqu'à 2011. c. Par courrier du 26 janvier 2011, B______ SA a informé la SUVA qu'elle souhaitait, par mesure de protection des travailleurs, contrôler l'ensemble du personnel y compris les collaborateurs administratifs car des tests effectués en décembre 2010 avaient révélé un taux de plomb dans le sang de certains collaborateurs qui se trouvaient en dehors des zones à risques très élevés. Ce 2ème contrôle devait s'effectuer en février 2011. L'employeur a annoncé également à la SUVA les décisions prises pour réduire l'exposition au plomb des collaborateurs notamment celle d'informer l'ensemble du personnel à l'occasion d'une séance du 31 janvier 2011 du plan d'action et des mesures d'urgences prises. La séance d'information en question concernant la plombémie a eu lieu le 31 janvier 2011, séance à laquelle tous le personnel technique et administratif a été invité à être présent et au cours de laquelle une présentation a été projetée et suivie de questions. La présentation spécifiait que le secret médical était préservé car l'employeur n'était à aucun moment informé des résultats individuels de chacun des employés mais que le médecin de l'entreprise transmettait des résultats anonymes groupés par secteurs d'activités à la direction afin de savoir si les mesures mises en œuvre avaient été efficaces. Par la suite, les séances de formation sur la plombémie donnée par le médecin de l'entreprise notamment ont été proposées par la direction pour les 9, 16, 23 février et 2 mars 2011 de même qu'un contrôle de la plombémie dans les bureaux le 4 ou 9 mars 2011 pour les personnes qui n'avaient pas encore eu de contrôle et le souhaitaient.

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C/11346/2012-5 d. Le 10 février 2011, soit le lendemain de la première séance, A______ a été convoqué à un entretien avec le chef du service du personnel, le chef d'atelier et le directeur technique. Un courrier daté du même jour et l'informant de l'intention de la direction de le licencier en raison d'une réorganisation du service usinage lui a été remis en main propre. Il a été informé de la possibilité de solliciter un entretien avec la direction et la commission du personnel à ce sujet. e. Par courrier du même jour, l'employeur a demandé à A______ de reprendre le travail celui-ci ayant quitté son poste sans en avoir informé son supérieur, à l'issue de son entretien avec les personnes mentionnées ci-dessus. Le lendemain, A______ faisait parvenir à son employeur un certificat médical. f. Le 21 février 2011, un projet de convention mettant fin aux rapports de travail au 30 juin 2011 a été adressé à A______. g. Par courrier recommandé du 15 août 2011, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement avec effet au 30 novembre 2011. h. Par courrier recommandé à l'adresse de B______ SA envoyé le 29 septembre 2011, A______ est revenu sur son licenciement prononcé le 15 août 2011. Il a rappelé avoir contesté le motif du licenciement qui lui avait été annoncé en février 2011 et rappelé estimer qu'il s'agissait d'un congé de représailles. Il rappelait à son employeur être en arrêt maladie depuis le 10 février 2011, il termine son courrier par les termes suivant : "afin que nos rapports se terminent dans le respect, j'attire votre attention sur l'art. 18.5 al. 2 de la CCT pour le paiement des indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2011 comme mentionner (sic) dans cet article". i. Le 29 mai 2012, A______ a déposé une requête en conciliation. La tentative de conciliation ayant abouti à un échec, l'autorisation de procéder a été délivrée le 17 septembre 2012. Préalablement, le 10 juillet 2012, l'employeur a rédigé un certificat de travail en faveur de A______ exposant l'activité de celui-ci, les particularités d'aménagement de son poste et les raisons de la suppression de celui-ci. j. Par demande du 17 décembre 2012, A______ a assigné B______ SA en paiement d'une somme de 55'200 fr. + intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011 soit 40'200 fr. brut à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 15'000 fr. net à titre d'indemnité pour tort moral. Il a conclu en outre la production d'un certificat de travail mentionnant ces capacités de mécanicien de précision. Il soutenait avoir été licencié de manière abusive en raison de sa fonction de président de la commission du personnel et avoir subi un tort moral du fait du licenciement. La défenderesse a répondu et conclu à l'irrecevabilité de la demande subsidiairement

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C/11346/2012-5 à son rejet, soutenant qu'il n'y avait pas de congé représailles, que le demandeur ne s'était pas valablement opposé à son licenciement, que sa personnalité avait été respectée et que le certificat de travail remis correspondait aux exigences de la loi. Le Tribunal a procédé à des enquêtes par auditions de témoins dont les déclarations seront reprises le cas échéant en tant que de besoin dans la partie "en droit" du présent arrêt. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas d'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'autorité compétente (art. 124 LOJ), l'appel est en principe recevable, la valeur litigieuse étant pour le surplus atteinte malgré la renonciation de l'appelant à sa conclusion en indemnité pour tort moral. 2. La Cour rappellera, en réponse à la conclusion première de l'intimée visant la déclaration d'irrecevabilité du recours, que l'acte est considéré motivé lorsqu'il indique en quoi la décision querellée est erronée et pour quels motifs il se justifie de la modifier. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles reposent sa critique (cf. notamment ATF 138 III 374). N'est pas suffisant le renvoi aux moyens soulevés en première instance ni les critiques toutes générales de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013). Dans le cas d'espèce l'acte d'appel, succinct, contient une motivation claire afin de permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l'appel devrait être admis et quelles sont les critiques à l'égard du jugement antérieur. Si le renvoi aux moyens soulevés en première instance n'est pas suffisant au regard de l'exigence de motivation, le renvoi à l'état de fait non contesté retenu dans le premier jugement est parfaitement compatible avec cette exigence. Il s'en suit que l'appel est recevable. 3. L'appelant fait grief au Tribunal, tout d'abord de ne pas avoir considéré qu'il avait valablement fait opposition à son licenciement au sens de l'art. 336b CO et

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C/11346/2012-5 secondement et dès lors de ne pas avoir retenu le caractère abusif de son licenciement justifiant une indemnité de ce fait. 3.1 Selon l'art. 336 al. 2 let. b CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par l'employeur pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d’entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. Selon l'art. 336a al. 1 CO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. Aux termes de l'art. 336b al.1 CO, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. L'opposition écrite au congé est suffisante et n'a pas besoin d'être motivée (JT 1998 I 300). Est une opposition, toute manifestation écrite de volonté montrant que le salarié n'est pas d'accord avec l'employeur quant au congé (ATF 136 III 96). En l'absence d'opposition écrite avant la fin du délai de congé et d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, le droit à l'indemnité se périme : le destinataire de la résiliation est irréfragablement présumé avoir accepté le congé (G. AUBERT, in Commentaire romand, CO I ad. art. 336b n°2 p. 2087). 3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que par courrier recommandé du 15 août 2011, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'employé avec effet au 30 novembre 2011 soit en respectant le délai de congé. Ce courrier faisait suite à une annonce d'intention de licencier communiquée au travailleur le 10 février 2011 et motivée par la "réorganisation du service usinage". Par courrier non daté mais posté le 29 septembre 2011 à l'adresse de l'employeur, l'appelant a accusé réception de sa lettre de licenciement. Il informe par son courrier son employeur avoir contesté le motif du licenciement estimant que la vraie raison n'était pas une réorganisation de l'entreprise. A aucun moment dans le courrier en question, il ne s'oppose toutefois à son licenciement. Au contraire, il termine son courrier par les termes suivants : "afin que nos rapports se terminent dans le respect, j'attire votre attention sur l'art. 18.5 al. 2 de la CCT pour le paiement des indemnités journalières jusqu'au 30 novembre 2011 comme mentionné dans cet article". C'est donc bien qu'il acceptait que "les rapports se terminent". Ce faisant et même s'il avait, par hypothèse, valablement contesté le motif du congé, le principe en était acquis pour les deux parties. A aucun autre moment le travailleur ne s'est formellement opposé au congé donné de manière à ce que les conditions rappelées plus haut soient remplies. Ce qui importait au travailleur dans le cadre de la fin des rapports de travail était les montants qui lui revenaient jusqu'à l'échéance du délai de congé au 30 novembre 2011, par ailleurs respecté par l'employeur. En particulier, nulle part est-il question d'indemnités pour licenciement abusif. Ayant

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C/11346/2012-5 dès lors accepté le congé, il est déchu de son droit à réclamer des indemnités au sens des art. 336a al. 1 et 336b al. 1 CO, pour autant que celles-ci eussent été dues. La question de l'existence d'un motif justifié de licenciement n'a dès lors pas besoin d'être abordée au vu de ce qui précède. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu par conséquent que le courrier du travailleur posté le 29 septembre 2011 ne remplissait pas les conditions d'une opposition au congé telle que prévue à l'art.336b al. 1 CO ouvrant le droit à une éventuelle indemnisation au sens de l'art. 336a CO. Il en découle, pour ce seul motif, que l'appel est infondé, le jugement querellé devant être confirmé. Au vu du sort réservé au premier grief de l'appelant, point n'est besoin d'examiner le second grief qui présupposait que le premier soit admis. 4. Au vu de la valeur litigieuse en appel, il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LACC). * * * * *

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C/11346/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

À la forme : Déclare recevable l'appel déposé par A______ contre le jugement JTPH/399/2013 rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11346/2012-5. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement attaqué. Dis qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Denise BOEX, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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