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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2020 C/11312/2018

4. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,056 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

CPC.164.al1; CO.327a.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11312/2018-4 CAPH/26/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 FEVRIER 2020

Entre A______ SA, domiciliée ______, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 juin 2019 (JTPH/234/2019), comparant en personne.

et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nathalie SUBILIA, avocate, OHER Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/11312/2018-4 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/234/2019 rendu le 26 juin 2019 et notifié aux parties le 27 juin 2019, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 7'453 fr. 40 (chiffre 3 du dispositif), ordonné à A______ SA à remettre à B______ un nouveau certificat de travail complet et véridique au sens des considérants (ch. 4), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). b. Par acte expédié le 28 août 2019 à la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 1'040 fr. et au rejet des conclusions de ce dernier, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sa requête visant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée le 4 septembre 2019. c. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par contrat du 30 octobre 2016 A______ SA, sise à C______ (GE) et active notamment dans la gérance d'assurances, a engagé B______ en qualité de gestionnaire d’assurance polyvalent à compter du 1er janvier 2017. b. Dans la lettre d’engagement du 30 octobre 2016, A______ SA a précisé ce qui suit : Dans le cadre du développement de votre formation professionnelle, vous avez acquis une formation dans le domaine des assurances qui doit vous permettre de vous enregistrer en qualité de personne physique dans le registre des intermédiaires d’assurance auprès de la FINMA. Nous attirons votre attention sur le fait que la validité du contrat de travail annexé à la présente est soumise à votre enregistrement à la FINMA. Pendant la période d’essai vous serez encadré par les collaborateurs de notre société et par moi-même. Comme convenu lors de vos entretiens d’embauche, vous vous inscrirez en novembre 2016 auprès de [l'institut] D______ afin de devenir titulaire du Brevet Fédéral en Assurance. Dans cette démarche, vous pourrez compter sur notre soutien, mais la participation de notre entreprise se limitera à un apport financier et à un aménagement du temps de travail, conformément à l’annexe no. 1 de votre contrat de travail. Selon les documents et le planning que vous nous avez soumis, le lieu de formation est à Genève et cette période dure un an et demi. Le choix définitif des modules se fera en concertation avec votre employeur. Selon le contrat de travail et son annexe 1, l'employeur encourage le perfectionnement professionnel pour autant que ce soit dans l'intérêt de

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C/11312/2018-4 l'entreprise, et participe "à hauteur de 50% du montant des frais scolaires des cours de préparation au brevet fédéral en assurance et la totalité des frais d’inscription aux examens; en cas d’échec à la première tentative de la session d’examens, sauf accord contraire des parties, le collaborateur assumera les frais d’inscription de sa deuxième tentative; en cas de réussite, A______ SA remboursera l’intégralité des frais scolaires payés par le collaborateur y compris le montant des frais d’inscription de la deuxième tentative". c. B______ a débuté sa formation de spécialiste en assurance en 2017. Les frais correspondant à sept cours commandés avant fin septembre 2017 s'élèvent à 8'570 fr. Les frais d'inscription aux examens, dont la commande date du 6 juin 2017 se montent à 1'350 fr. Le coût des livres commandés auprès de l'organisateur de la formation se monte à 787 fr. 40. A titre de participation aux frais de formation, A______ a versé à B______ un montant de 3'255 fr. au total. d. Par courrier remis à B______ le 11 octobre 2017, A______ SA a résilié le contrat de travail pour le 30 novembre 2017. e. Elle lui a remis le congé a remis un certificat de travail daté du 30 novembre 2017. f. Par courrier de son conseil du 23 mars 2018 à A______ SA, B______ a indiqué que A______ SA lui avait imposé la formation auprès de [l’institut] D______, que l’annexe no. 1 du contrat de travail devait être considérée comme nulle et que A______ SA était tenue de supporter l’intégralité des frais de formation. A ce titre il a réclamé le paiement de 8'127 fr. 80. Il a également requis la modification de son certificat de travail, selon un projet annexé. g. Selon l'extrait du site www.finma.ch, la formation de spécialiste en assurance avec brevet fédéral est l'une, parmi d'autres, des formations reconnues comme remplissant les critères requis en matière de qualification professionnelle en vue de l’inscription dans le registre des intermédiaires d’assurance. h. Par demande déposée le 20 septembre 2018 après échec de la tentative de conciliation requise le 15 mai 2018, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de A______ SA en paiement de 7'453 fr. 40 au titre de frais pour la formation D______, des frais d'inscription y relatifs et des frais encourus pour l'achat des livres nécessaire à cette formation, ainsi qu'en délivrance d'un nouveau certificat de travail. i. A______ SA a conclu au rejet de la demande de B______ et formé une demande reconventionnelle, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui http://www.finma.ch/

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C/11312/2018-4 rembourser le montant de 1'040 fr. versés pour les frais d’inscription aux examens. j. Lors de l'audience tenue le 17 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, ainsi qu'à l'audition du témoin E______. B______ a expliqué que c’était son employeur qui lui avait proposé de faire son brevet fédéral en assurances, qu’il était donc obligatoire qu’il fasse la formation y relative, pour garantir sa place de travail et pour éventuellement être promu. Il a précisé ne jamais avoir prétendu être agréé auprès de la FINMA et que le registre étant public, toute personne pouvait vérifier s’il y figurait ou pas. A______ SA a précisé ne pas avoir vérifié si B______ était accrédité auprès de la FINMA. Il a indiqué avoir payé les frais de formation qu’il estimait convenables par rapport au contrat de travail et à l’investissement de B______. A la question du Tribunal de savoir qui avait initié la formation, le représentant de A______ SA a refusé de répondre. k. Par courrier du 22 janvier 2019, A______ SA s'est exprimée sur son refus de répondre à la question de savoir qui avait initié la formation. l. Les plaidoiries finales ont eu lieu à l'issue de l'audience tenue le 11 mars 2019. C. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que la recourante avait refusé de collaborer à l'administration des preuves en refusant de répondre à la question de savoir qui avait initié la formation dont les frais constituaient l'objet du litige. Il a en conséquence retenu que l'intimé avait entamé la formation à la demande de la recourante et que les frais y relatifs étaient ainsi des dépenses nécessaires occasionnées par le travail et donc à sa charge. Le Tribunal a par ailleurs considéré que le certificat de travail remis à B______ n'était pas conforme à l'art. 330 CO et a en conséquence ordonné à A______ SA de lui délivrer un nouveau certificat de travail. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC), le recours est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les

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C/11312/2018-4 faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2019, ad art. 247 n. 22 et 23 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 164 CPC en retenant que c'est à sa demande que l'intimé avait entamé la formation en raison de son refus de répondre à la question que lui avait posée le Tribunal. 2.1.2 Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 al. 1 CPC). Le refus de collaborer d'une partie peut se rapporter à chacune des hypothèses visées à l'art. l'art. 160 al. 1 CPC, soit de faire une déposition conforme à la vérité (let. a), de produire un titre (let. b) ou de tolérer un examen de sa personne ou l'inspection d'un bien (let. c) (JEANDIN, Code de procédure civile (Commentaire romand), 2019, n. 54 ad art. 164). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves prévue à l'art. 157 CPC (ATF 140 III 264, consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1; JEANDIN, Code de procédure civile (Commentaire romand), 2019, n. 6 ad art. 164). 2.2 En l'espèce, la recourante a refusé de répondre à la question de savoir qui avait initié la formation lors de son interrogatoire à l'audience tenue le 17 janvier 2019. Son refus ne saurait toutefois être considéré comme un refus de collaborer sanctionné par l'art. 164 CPC, dans la mesure où le Tribunal n'a pas procédé à la déposition des parties au sens de l'art. 192 CPC. Enfin, même dans l'hypothèse où la recourante aurait refusé de faire une déposition, le Tribunal n'aurait pas pu retenir le fait allégué par l'intimé sans prendre en considération toutes les circonstances pertinentes dans le cadre de l'appréciation des preuves. C'est dès lors à juste titre que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 164 CPC. Il se justifie en conséquence d'examiner la prétention en remboursement des frais de formation que fait valoir l'intimé en tenant compte de l'ensemble des circonstances. 3. 3.1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO).

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C/11312/2018-4 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2019, p. 386; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). L'employeur ne peut en aucun cas mettre à la charge du travailleur les frais liés au premier type de formation. Il est en revanche communément admis que les frais liés à une véritable formation continue, excédant l'acquisition des connaissances spécifiques liées au fonctionnement de l'entreprise, ne sont pas des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, de sorte que l'employeur ne doit les supporter que dans la mesure où un accord le prévoit (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 387 et réf., dont l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2011 du 14 avril 2011, consid. 2.3; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Il appartient au travailleur d’apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l’employeur ne puisse à cet égard poser d’exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b). 3.2.1 En l'espèce, les parties ont, dans le cadre du contrat de travail et de l'annexe 1 s'y rapportant, convenu que la recourante participerait financièrement à la formation de l'intimé en vue d'obtenir le brevet fédéral en assurance. Dans la mesure où il s'agit d'une formation excédant les connaissances spécifiques liées au fonctionnement de l'entreprise et procurant un avantage personnel à l'employé perdurant au-delà des rapports de travail, les frais y relatifs ne sont en principe pas des frais imposés au sens de l'art. 327a CO. L'on ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il soutient que l'obtention du brevet fédéral était nécessaire pour son inscription auprès de la FINMA et donc requise par son employeur. Il ressort en effet du courrier de la recourante du 30 octobre 2016, confirmant à l'intimé son engagement au sein de son entreprise, que la formation professionnelle qu'il avait acquise devait lui permettre d'obtenir son enregistrement auprès de la FINMA, son attention étant attirée sur le fait que la validité du contrat de travail était soumise à cet enregistrement. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que les frais relatifs à la formation tendant à l'obtention par l'intimé du brevet fédéral en

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C/11312/2018-4 assurances constituent des frais nécessaires à l'exécution du travail au sens de l'art. 327a CO. Il s'ensuit que ces frais ne sont pas à la charge exclusive de l'employeur et que l'accord passé par les parties lors de la conclusion du contrat de travail quant à la participation financière de la recourante à la formation de l'intimé n'est pas contraire à l'art. 327a al. 3 CO. 3.2.2 A teneur de leur accord, la recourante s'est engagée à prendre en charge la moitié des frais scolaires des cours de préparation au brevet fédéral en assurance ainsi que la totalité des frais d'inscription aux examens. Les frais correspondant aux cours de la formation se sont élevés à 8'570 fr. et les frais d'inscription aux examens à 1'350 fr., de sorte que la participation que la recourante s'est engagée à assumer est de 5'635 fr. (4'285 fr. + 1'350 fr.). S'étant acquittée d'un montant de 3'255 fr., elle reste devoir à l'intimé la somme de 2'380 fr. à ce titre. Enfin, l'engagement de la recourante à participer aux frais de formation se limite, à teneur de la convention passée lors de la conclusion du contrat, à la prise en charge de la moitié des frais des cours de préparation et de la totalité des frais d'inscription, de sorte que le coût des livres n'est pas à sa charge. Le chiffre 3 du jugement entrepris sera en conséquence annulé et la recourante condamnée au versement de la somme nette de 2'380 fr. 4. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions reconventionnelles tendant au versement de la somme de 1'040 fr. Selon la convention passée par les parties, la recourante assumait l'intégralité des frais d'inscription aux examens, le collaborateur devant toutefois quant à lui assumer les frais d'inscription de sa deuxième tentative s'il échouait à la première. Dans la mesure où les frais d'inscription aux examens retenus ci-dessus à hauteur de 1'350 fr., n'apparaissent pas relever d'une seconde tentative après échec d'une première tentative, la recourante n'établit pas s'être acquittée à tort de la somme de 1'040 fr. qu'elle réclame à l'intimé. C'est, partant, à juste titre que le Tribunal a rejeté sa demande reconventionnelle. 5. Le recours formé par A______ SA, qui tend à l'annulation du jugement querellé, ne contient aucune critique quant à sa condamnation à remettre un nouveau certificat de travail à l'intimé. Il n'y a, partant, pas lieu d'entrer en matière en tant qu'il est dirigé à l'encontre du ch. 4 du dispositif du jugement. 6. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/11312/2018-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 28 août 2019 contre le jugement JTPH/234/2019 rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11312/2018. Au fond : Annule le chiffre 3 de ce jugement et statuant à nouveau : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme nette de 2'380 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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