Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.05.2004 C/11123/2002

26. Mai 2004·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,797 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AGRICULTEUR; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; AGRICULTURE; DEMEURE; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FRAIS PROFESSIONNELS; LOGEMENT DE SERVICE | A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel considère que T a bénéficié de plus d'heures de congé qu'il n'a accompli d'heures supplémentaires, de sorte qu'il doit être débouté de ses prétentions sur ce point. De même, le Tribunal a eu raison de ne pas imputer à T les frais de nettoyage engagés par A. et B. E pour le nettoyage des locaux d'habitation mis à sa disposition pendant les relations de travail.Le jugement doit en revanche être réformé en ce sens que le Contrat-type de travail prévoit que si l'employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacements, de sorte que les déplacements que T avait effectués au Portugal pour des raisons personnelles n'avaient pas à être mis à la charge de A. et B. E.Pour le surplus, en application de l'article 42 al. 2 CO, la Cour considère que la moitié du temps libre de T était due à un manque de travail, de sorte que les employeurs étaient en demeure de lui en fournir et ne sauraient lui demander le remboursement du salaire versé dans ces circonstances. | CTT.6; CTT.12; CTT.13; CTT.16.al4; CO.42.al2; CO.321c .al2; CO.324.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T______

Partie appelante et intimé sur appel incident

D’une part

Messieurs A. et B. E______

Parties intimées et appelants incidents

D’autre part

ARRET

rendu suite à l’audience de délibération du mercredi 26 mai 2004

M. Christian MURBACH, président

MM. Christophe BOSSON et Jean RIVOLLET, juges employeurs

Mmes Patricia ADLER et Agnès MINDER, juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) En date du 23 février 1999, A. et B. E______, maraîchers à Lully, ont signé avec T______, ressortissant portugais, le contrat de travail-type de l’Office cantonal de l’emploi pour travailleurs originaires d’un pays éloigné. A teneur de ce document, T______ était engagé par les frères E______ en qualité d’ouvrier agricole dans leur exploitation, dès le mois de mai 1999, pour une durée de 6 mois, moyennant un salaire mensuel de 2'600.—fr. pour 49 heures de travail par semaine.

Ledit contrat prévoyait également que l’employeur faisait en sorte que le travailleur soit logé « convenablement » et que les « frais de voyage du domicile du travailleur jusqu’au lieu de travail » étaient à la charge de l’employeur et seraient remboursés au travailleur dans les 3 mois.

La demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative (formulaire A), signée par les des deux parties, et transmise à l’Office cantonal de la population, Service des étrangers, reprenait les conditions de travail figurant dans le contrat susmentionné, en particulier les 49 heures de travail hebdomadaire.

b) En dépit de la modification du contrat de travail-type genevois pour travailleurs agricoles (CTT), qui avait réduit l’horaire de travail hebdomadaire de 50 à 49 heures, A. et B. E______ ont indiqué à leurs employés, dont T______, qu’ils maintenaient l’horaire de 50 heures hebdomadaire et qu’en contrepartie, si lesdits employés avaient besoin de prendre des heures de congé, il pourraient le faire en compensant l’heure supplémentaire effectuée ainsi chaque semaine. Par ailleurs, cette cinquantième heure permettait à l’entreprise de libérer ses employés lors des périodes où il y avait moins de travail à leur fournir. A la fin de l’année, A. et B. E______ établissaient un décompte des heures travaillées pour chacun de leurs employés, afin de déterminer s’ils avaient un solde d’heures positif et, cas échéant, le leur payer.

c) T______ travaillait du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, et, le samedi, de 7h00 à 12h00.

d) Il résulte du décompte établi par A. et B. E______, qui n’a pas été contesté par leur partie adverse, que T______ a effectué en 1999, 37 heures supplémentaires par rapport aux 49 heures prévues par le CTT et qu’il a récupéré 29 de ces heures, le solde de 8 heures lui ayant été payé ; pour l’année 2000, l’intéressé a effectué 40 heures supplémentaires et a bénéficié de 44 heures de congé ; en 2001, il a travaillé 13 heures supplémentaires les samedis et a bénéficié de 93 heures de congé.

d) Par courrier recommandé du 29 octobre 2001, A. et B. E______ ont informé T______ que son contrat de travail ne serait pas reconduit en 2002, au motif que

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 3 * COUR D’APPEL *

son « comportement négatif dans le cadre de travail nuit à la bonne marche de l’entreprise ».

e) Par l’intermédiaire du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), T______ a fait valoir, par courrier du 23 avril 2002, diverses prétentions à l’égard de son employeur relatives au paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités de voyage auxquelles il n’avait pas été donné suite.

f) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 7 mai 2002, T______ a assigné A. et B. E______ en paiement d’un montant de 2'743,35 fr., avec intérêts, soit 2'043,35 fr. à titre d’heures supplémentaires, 100.—fr. à titre de remboursement d’un prélèvement opéré par son employeur pour le nettoyage de sa chambre et 600.—fr. à titre d’indemnités de voyage.

Le 2 juillet 2002, T______ a amplifié sa demande de 168,75 fr. correspondant au préjudice qu’il estimait avoir subi pour ne pas s’être vu mettre à disposition, durant les 3 mois de son contrat de travail, une chambre individuelle.

g) Le 19 juillet 2002, A. et B. E______ ont formé une demande reconventionnelle de 1483.—fr., avec intérêts, à l’encontre de leur ex-employé, à titre, d’une part, de remboursement d’heures non travaillées en 2001 et payées en trop (1'073.—fr.) et, d’autre part, de salaire payé à tort pendant 4 jours d’absence (410.—fr.).

A l’issue de l’audience du 28 août 2002, A. et B. E______ ont amplifié leur demande reconventionnelle d’un montant de 1'232.—fr. correspondant au remboursement de 14 jours de vacances pris en trop par T______ en janvier 2000 et qui lui avaient été payés par erreur.

h) Par courrier du 20 décembre 2002, T______ a réduit sa prétention en paiement d’heures supplémentaires pour l’année 2001 à 275.30 fr.

i) Entendu en qualité de témoin par le Tribunal des prud’hommes, C__________, employé de A. et B. E______ depuis 13 ans, a notamment déclaré savoir qu’il effectuait une heure supplémentaire de travail par semaine et que celle-ci lui était payée en fin d’année, car, personnellement, il ne compensait pas lesdites heures. Le témoin a précisé que certains samedis les employés de l’entreprise étaient libérés en raison du manque de travail et que, dans ces cas, « cela était compensé avec les heures faites en trop ». C__________ a, en outre, déclaré que s’il devait s’absenter durant son travail, il le faisait sans autre et que les heures d’absence n’étaient pas déduites de son salaire. Le témoin a, enfin, affirmé que tout le personnel de l’entreprise était informé qu’il travaillait une heure supplémentaire le samedi par rapport à l’horaire légal.

j) Par jugement daté du 7 mai 2003, notifié le 23 janvier 2004, le Tribunal des prud’hommes a, sur demande principale, condamné A. et B. E______ à payer à

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 4 * COUR D’APPEL *

T______ la somme de 700.—fr. net, avec intérêts, soit 600.—fr. au titre de remboursement de frais de voyage et 100.—fr. à titre de perception indue sur le salaire de T______ de frais de nettoyage de sa chambre.

Statuant sur demande reconventionnelle, les premiers juges ont condamné T______ à payer à ses anciens employeurs les sommes correspondant au remboursement, d’une part, du paiement d’heures non accomplies et non compensées par du travail effectué le samedi (1'452.—fr.) et, d’autre part, de 3 jours où il n’avait pas travaillé (du samedi 1er au mardi 4 décembre 2001) et qui lui avaient été néanmoins payés (399,30 fr.), lesdites somme ayant toutefois été limitées à hauteur du total des montants réclamés à titre reconventionnel par A. et B. E______, soit1'483.—fr..

Les premiers juges n’ont pas statué sur la somme de 1'232.—fr. réclamée reconventionnellement par A. et B. E______ au titre du paiement de 14 jours de travail payés par erreur à T______.

B. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 27 février 2004, T______ appelle de ce jugement dans la mesure où il l’avait débouté de ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires, et ce en violation des articles 324 CO et 12 et 13 CTT.

A. et B. E______ ont formé appel incident contre le jugement susmentionné, dans la mesure où celui-ci, d’une part, les avait condamnés à payer à leur ex-employé la somme de 700.—fr. à titre de remboursement de frais de nettoyage et de voyage, et, d’autre part, ne leur avait pas alloué, sur demande reconventionnelle, la somme de 1'232.—fr. qu’ils avaient payée par erreur à T______ comme des jours travaillés alors qu’il s’agissait de jours de vacances que celui-ci avait pris.

b) Lors de l’audience du 26 mai 2004 devant la Cour de céans, le témoin C__________ a confirmé ses déclarations de première instance, précisant qu’en 2001, T______ était souvent absent les samedis.

Pour sa part, T______ a indiqué que le remboursement des frais de voyage qu’il réclamait correspondaient à 3 voyages effectués au Portugal en 1999, 2000 et 2001.

Par ailleurs, l’intéressé a contesté avoir pris 14 jours de vacances au mois de janvier 2000, de sorte que, selon lui, il avait travaillé durant ces jours qui ne lui avaient ainsi pas été payés à tort.

Quant à B. E______, il a notamment indiqué que les heures que devait accomplir T______ étaient variables en fonction du volume du travail à effectuer et a admis que cette façon de procéder était « un peu limite par rapport au contrat type de travail ».

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 5 * COUR D’APPEL *

EN DROIT

1. Interjetés dans les délais et formes prévus par l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), les appels tant principal qu’incident sont recevables.

2. Les premiers juges ont débouté T______ de ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires, aux motifs que l’intéressé avait bénéficié, durant tout le temps où il avait été employé chez A. et B. E______, de plus d’heures de congé qu’il n’avait accompli d’heures supplémentaires non payées.

Ce point de vue ne peut qu’être approuvé.

En effet, si l’art. 12 CTT prévoit que la durée hebdomadaire du travail est de 49 heures, cette disposition n’est pas de droit impératif et les parties peuvent y déroger au détriment du travailleur (art. 2, 3 et 4 CTT). Par ailleurs, l’art. 13 CTT autorise l’accomplissement par le travailleur d’heures supplémentaires. Ces dernières peuvent être compensées, avec l’accord du travailleur, par un congé d’une durée au moins égale (art. 321 c al. 2 CO), ce qui a, manifestement, été le cas en l’espèce.

Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur ce point, étant relevé que l’appel de T______ ne contient à cet égard aucune argumentation juridique.

3. A teneur de l’art. 6 CTT, si l’employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacements.

Les frais de voyage réclamés par T______ à ses ex-employeurs sont d’une autre nature, puisqu’ils se rapportent à 3 retours au Portugal effectués en 1999, 2000 et 2001 et n’ont pas trait à des voyages effectués à la demande de A. et B. E______ pour que l’intéressé se présente personnellement avant la conclusion du contrat.

Dès lors, c’est à tort que le Tribunal a mis à la charge des intimés de tels frais, de sorte que le jugement entrepris sera annulé sur ce point.

4. En revanche, la décision des premiers juges de ne pas imputer à T______ les frais de nettoyage des locaux mis à disposition par ses employeurs doit être confirmée.

En effet, si l’art. 16 al. 4 CTT prévoit que le nettoyage de la chambre, du local et des installations à cuisiner doit être régulièrement effectué par le travailleur, les appelants incident, qui en avaient la charge, n’ont pas prouvé tant la nécessité

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 6 * COUR D’APPEL *

d’un tel nettoyage après le départ de T______ que l’existence et le coût de celuici.

5. Le Tribunal des prud’hommes a, sur demande reconventionnelle, octroyé à A. et B. E______ le remboursement d’un montant de 399,30 fr. au titre de restitution de salaire payé en trop du 1er au 4 décembre 2001, T______ ayant été absent de son travail durant ces 4 jours.

L’intimé sur appel incident n’ayant pas contesté la véracité des faits à l’origine de la décision des premiers juges sur ce point ne peut qu’être confirmée.

6. Statuant sur demande reconventionnelle, le Tribunal a également condamné T______ à rembourser à ses ex-employeurs la somme de 1'452.—fr. correspondant à 80 heures de congé qu’il avait prises et qui n’avaient pas été déduites de son salaire ni n’avaient servi à compenser des heures supplémentaires.

Selon l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

L’art. 324 al. 1 CO précise si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

En l’espèce, le contrat de travail liant les parties, conforme au CTT, prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 49 heures. Comme le lui avaient demandé ses employeurs, T______ était toutefois d’accord d’effectuer 50 heures de travail par semaine. Cette heure supplémentaire hebdomadaire permettait à la fois à T______ de compenser les heures de congé qu’il prenait durant son temps de travail et à A. et B. E______ de le libérer lorsqu’il n’y avait pas suffisamment de travail à lui confier.

En fait, comme B. E______ l’a indiqué lors de l’audience du 26 mai 2004 devant la Cour de céans, les heures que devait accomplir T______ étaient variables en fonction du volume du travail à effectuer. Or, le décompte effectué en fin d’année était établi sur la base d’un travail hebdomadaire de 49 heures par semaine, c’està-dire sur un nombre d’heures inférieur à ce qu’avaient convenu les parties. Cette façon de procéder est pour le moins discutable - ce qu’au demeurant B. E______ a en définitive admis en appel -, car elle permet, notamment, aux appelants incident d’échapper aux obligations découlant de l’art. 324 al. 1 CO susmentionné en déterminant unilatéralement, en fonction de ses propres besoins, la durée de travail et, partant, la rétribution du travailleur, sans tenir compte du CTT.

Le décompte des heures travaillées et de congé établi par A. et B. E______ n’indique pas, s’agissant des 80 heures de congé prises par leur ex-employé et non déduites de son salaire quel est le nombre, parmi lesdites heures, des heures de congé que l’intéressé a été obligé de prendre en raison d’un manque de travail.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 7 * COUR D’APPEL *

Dans ces conditions, il convient d’admettre, par application de l’art. 42 al. 2 CO, qu’au moins la moitié des heures de congé prises par T______ l’a été en raison d’un manque de travail.

Il en découle que l’intéressé ne reste redevable envers ses anciens employeurs que de 726.—fr. (soit 40 h. x 18,15 fr.).

Le jugement entrepris sera, dès lors réformé dans ce sens.

7. Dans leur demande reconventionnelle, A. et B. E______ réclamaient le remboursement de 1'232.—fr. correspondant, selon eux, à 14 jours (soit du 15 au 31 janvier 2000) payés à leur ex-employé comme des jours travaillés alors qu’il s’agissait de jours de vacances qu’il avait pris.

Le Tribunal a omis de statuer sur cette question.

T______ a contesté avoir été absent durant la dernière quinzaine du mois de janvier 2000.

Toutefois, le décompte établi par les appelants incidents mentionne, pour le mois de janvier 2000, que leur ex-employé était en « congé » du 15 au 31.

Le tableau précité porte cependant la mention « vacances » pour certains des jours de cette année-là ainsi que des autres années. Par ailleurs, en regard du jeudi 13 janvier 2000, il est mentionné « début du travail le 14 ».

Dans ces conditions, il subsiste un doute quant à la réalité de prises de vacances par T______ durant les 15 derniers jours du mois de janvier 2000, ce qui conduit à écarter les prétentions de A. et B. E______ sur ce point.

8. Par souci de clarté, le jugement entrepris sera entièrement annulé.

9. La présente cause n’est pas soumise à émolument (art. 60 LJP). En revanche, conformément à l’art. 78 al. 1 LJP, il y a lieu de mettre à charge de chacune des parties - dont aucune n’obtient totalement gain de cause – la moitié des frais de l’interprète (160.- fr. au total) qui a officié lors de l’audience du 26 mai 2004 devant la Cour de céans.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11123/2002 - 3 8 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

A la forme :

Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T______ et A. et B. E______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience de délibération du 7 mai 2003, notifié le 23 janvier 2004, dans la cause C/11123/2002 – 3. Au fond, statuant sur appel principal et appel incident :

Annule le jugement susmentionné

Et statuant à nouveau :

- Condamne A. et B. E______, solidairement, à payer à T______ la somme de 100.- fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2002. - Condamne T______ à payer à A. et B. E______ la somme de 1'125 fr. 30 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juillet 2002. - Condamne A. et B. E______, solidairement, à payer à l’Etat de Genève la somme de 80 - fr. à titre de frais d’interprète. - Condamne T______ à payer à l’Etat de Genève la somme de 80 - fr. à titre de frais d’interprète. - Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/11123/2002 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.05.2004 C/11123/2002 — Swissrulings