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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.05.2005 C/11064/2004

25. Mai 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPOSITAIRE; ACCIDENT PROFESSIONNEL; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RÉSILIATION; MOYEN DE DROIT CANTONAL; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; RES INTER ALIOS ACTA ; FRAIS JUDICIAIRES | Suite à un accident de travail, T s'est trouvé en incapacité totale de travailler pendant près d'une année. Le jour de la reprise de son activité, E SA l'a licencié pour des motifs de restructuration. Outre le montant réclamé en première instance à titre d'indemnité pour résiliation abusive de son contrat, T a, dans son mémoire d'appel, amplifié sa demande. Faisant application de l'article 312 LPC, la Cour déclare irrecevables les nouvelles conclusions.Sur le fond, elle écarte la thèse de T, selon laquelle E SA s'était engagée auprès de la SUVA à fournir à T un travail adapté à son état de santé, au motif que même à admettre l'existence d'un tel engagement, il n'aurait pas eu pour effet de modifier le contrat de travail, la SUVA ne représentant pas T vis-à-vis de E et n'ayant pas stipulé en sa faveur. En tout état, celui-ci échoue à rapporter la preuve que E a voulu l'empêcher de percevoir les 720 indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance, qu'il aurait perçues si la SUVA ne l'avait pas obligé à reprendre une activité sur la base du prétendu engagement de E.Pour le surplus, le motif de réorganisation invoqué par E a été prouvé à satisfaction de droit. Partant, le jugement, qui déboutait T de ses conclusions, doit être confirmé. | LPC.312 ; LJP.11 ; LJP.60 ; LJP.78 ; CO.324a ; CO.336 ; CO.336a

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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