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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2011 C/11027/2011

22. Dezember 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,485 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

; CAS CLAIR ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; MAXIME INQUISITOIRE | CPC.248.b; CPC.247.2; CPC.257.1; CPC.255; CPC.257

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 décembre 2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11027/2011-4 CAPH/231/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 DECEMBRE 2011

Entre B______ SA, domiciliée à Chambésy, intimée, comparant par Me Thierry ADOR, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et Madame S______, domiciliée à Nyon, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 octobre 2011 (TRPH/789/2011), comparant en personne, d'autre part.

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C/11027/2011-4 EN FAIT A. Le 31 mai 2011, S______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une requête de cas clairs, au sens de l'art. 257 CPC, dirigée contre B______ SA (ci-après B______), d'une valeur litigieuse totale de 3'276 fr. 60. Elle a pris les conclusions suivantes : "1. payement du solde des heures supplémentaires soit 3'276 fr. 50 plus intérêts; 2. payement d'intérêts de retard sur la somme de 4'141 fr. 40 versée le 27 mai 2011 soit un mois trop tard". Elle a produit les pièces suivantes : - Lettre du 24 février 2011 adressée à B______, dans laquelle elle annonçait résilier son contrat de travail du 7 octobre 2009 pour le 30 avril 2011, quitter l'entreprise le 5 avril 2011 en raison de ses vacances et heures supplémentaires restant à prendre; dans le cas où l'employeur ne voudrait pas la libérer à la date précitée, et préférerait lui payer les vacances et heures supplémentaires, elle requérait d'en être informée. - Courrier non daté de B______ acceptant sa démission pour le 30 avril 2011 et annonçant la remise d'un décompte. - Fiche de pointage au 15 avril 2011. - Bulletin de salaire d'avril 2011 portant sur un montant brut de 14'476 fr. 25 (salaire mensuel de 6'305 fr. et salaire mensuel variable de 8'171 fr. 25) et un salaire net de 12'803 fr. 70. - Décompte final avril 2011 établi par B______ mentionnant le salaire du mois d'avril 2005 en 6'305 fr., le 13ème salaire au prorata soit 2'100 fr., le solde de vacances 2010 soit 2'462 fr. 05, et les heures supplémentaires au nombre de 99,84 payées au tarif horaire de 36 fr. 20, soit 2'462 fr. 05, pour un total de 14'481 fr. 25. - Avis de crédit bancaire en sa faveur portant sur un montant de 5'385 fr. 45, valeur 28 avril 2011, d'ordre de B______, - Lettre du conseil de B______ du 17 mai 2011, en réponse à son courrier du 4 mai 2011, selon laquelle les heures supplémentaires avaient été effectuées sans l'aval de l'employeur, annoncées seulement à la fin du délai de congé de deux mois, et étaient contractuellement compensées en temps seulement. - Courrier du 23 mai 2011 au conseil de B______ réclamant le versement de 7'418 fr. 25. - Bulletin de salaire portant sur un montant brut de 4'562 fr. 05 (salaire jours complémentaires de 2'462 fr. 05, treizième salaire 2'100 fr.) et un montant net de 4'141 fr. 65.

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C/11027/2011-4 - Avis de crédit bancaire en sa faveur de 4'141 fr. 65, valeur 27 mai 2011, d'ordre de B______. S______ a adressé, le 6 juin 2011, une nouvelle requête de cas clairs dirigée contre B______, dans laquelle elle a indiqué une valeur litigieuse de 4'557 fr. 45. Elle réclamait "1. payement du solde des heures supplémentaires soit 4'517 fr. 75 + 22 fr. 60 intérêts de retard; 2. payement d'intérêts de retard sur la somme de 4'141 fr. 40 versé le 27 mai 2011 soit 17 fr. 10". Elle a produit deux nouvelles pièces : - Courrier du 4 mai 2011 à B______ dans lequel elle indiquait ce qui suit : "j'ai constaté avec étonnement qu'à ce jour vous ne m'avez toujours pas versé l'argent que vous me devez. De ce fait, je n'accepte plus le calcul de mes heures supplémentaires à 100% et je vous demande de refaire le calcul à 125% comme le stipule la loi suisse sur les heures supplémentaires". - Lettre du conseil de B______ du 30 mai 2011 annonçant que par gain de paix et sans reconnaissance de prétentions elle paierait les heures supplémentaires sans majoration. B. Par réponse du 1er juillet 2011, B______ a déclaré contester l'intégralité de la requête, et conclu à ce que le Tribunal n'entre pas en matière sur la requête de cas clairs, en application de l'art. 257 al. 3 CPC. Elle a toutefois précisé qu'elle ne contestait pas le décompte final d'avril 2011. Elle a produit, outre la lettre du 4 mai 2011 que lui avait adressée S______, la pièce suivante : - Contrat de travail du 7 octobre 2009 la liant à S______, engagée le 1er décembre 2009 en qualité d'adjointe administration commercial, à 100%, pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel fixe de 5358 fr. 50 versé treize fois l'an, comportant la clause suivante relative aux heures supplémentaires : "les heures supplémentaires effectuées par l'employé seront compensées par un congé d'égale durée, selon accord préalable entre l'employeur ou le supérieur direct et l'employée". C. Par jugement du 12 octobre 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a reçu la requête de S______ (ch. 1), et, cela fait, a condamné B______ à verser à S______ le montant brut de 4'517 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an (ch. 2), et le montant net de 15 fr. 30 (ch. 3), et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, il a considéré que les conditions de recevabilité du cas clair étaient réalisées, singulièrement que la situation juridique s'agissant des heures supplémentaires était claire, que le paiement de celles-ci devait être majoré de 25% en application de l'art. 321c al. 3 CO, que la taux horaire appliqué aux 99, 84 heures devait donc être de 45 fr. 25, ce qui donnait un montant de

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C/11027/2011-4 4'517 fr. 75, qui devait être assorti d'intérêts moratoires dont il n'a pas indiqué la date de départ, et que le montant de 4'141 fr. 40 versé le 27 mai 2011 devait porter intérêts à compter du 30 avril 2011, de sorte que les intérêts dus à ce titre s'élevaient à 15 fr. 31. D. Par acte du 24 octobre 2011, B______ a formé un recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, et cela fait à ce que la requête de S______ soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction. Il a produit un bordereau de titres qui reprend des pièces de la procédure de première instance. Invitée à répondre au recours, S______ a fait parvenir à la Cour une lettre datée du 31 octobre 2011. Elle n'a pas pris de conclusions, a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, à savoir un avis de crédit bancaire portant sur un versement de 3'281 fr. 15 d'ordre de B______, valeur 29 juin 2011. Par acte du 4 novembre 2011, B______ a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions prises antérieurement.

EN DROIT 1. La recourante attaque le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, sur une requête de cas clairs. 1.1 La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b, 257 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour le dépôt du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 CPC). Tel est le cas des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon les art. 320 et 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est recevable pour a. violation du droit, b. constatation manifestement inexacte des faits. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 255 CPC prévoit que le tribunal établit d'office les faits en matière de faillite et de concordats, et dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Cette disposition, relevant du titre 5 applicable à la procédure sommaire, constitue une lex specialis par rapport à l'art. 247 al. 2 CPC, qui prévoit que le tribunal établit

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C/11027/2011-4 les faits d'office dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. La maxime inquisitoire sociale ne s'applique donc pas lorsque la voie prescrite et à laquelle le demandeur déroge en optant pour la protection dans les cas clairs y est soumise (BOHNET, Code de procédure civile commenté ad art. 257 n. 22). 1.2 En l'occurrence, le recours, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. En revanche, les allégations et les pièces nouvelles ne le sont pas, pas plus que la détermination spontanée de la recourante. 2. La recourante fait grief aux premiers juges d'être entrés en matière sur la requête de cas clairs, alors que selon elle cette procédure ne pouvait s'appliquer dans la mesure où elle avait émis une contestation des prétentions élevées contre elle. 2.1 L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé, b. la situation juridique est claire. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas remis en cause par le défendeur (BOHNET, op. cit. ad art. 257 n. 7). Si le défendeur fait valoir des moyens - objections ou exceptions - qui n'apparaissent pas d'emblée voués à l'échec et qui supposent une administration des preuves complexe, la protection doit être refusée (BOHNET, op. cit. ad art. 257 n. 12). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition. La procédure de mainlevée provisoire semble d'ailleurs plus avantageuse au créancier, puisqu'il pourra bénéficier d'une saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP) sur la base de la vraisemblance des faits, et alors même que le débiteur pourrait avoir des arguments à invoquer à l'occasion d'une procédure en libération de dette. En cas de requête de protection, l'entrée en matière sera en revanche refusée dès que le débiteur peut invoquer un argument qu'il serait susceptible de faire valoir en procédure ordinaire (BOHNET; op cit. ad art. 257 n. 16). 2.2 En l'espèce, l'intimée réclamait d'une part le versement d'intérêts sur ses prétentions salariales acquittées par l'employeur après l'échéance, d'autre part le paiement des heures supplémentaires effectuées, au taux horaire contractuel majoré de 25%. Dans son écriture de réponse, la recourante a indiqué d'emblée que la requête était contestée. Tout en admettant le nombre d'heures supplémentaires effectuées résultant du décompte d'avril 2011, soit 99,84 heures, et le principe du paiement

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C/11027/2011-4 au taux horaire de base de 36 fr. 20 - position qui ressortait déjà de son courrier du 30 mai 2011 - elle a contesté le principe de la majoration de ces heures. Elle s'est référée tant au contrat de travail qui prévoyait le principe de la compensation en temps des heures de travail effectuées qu'à l'accord de l'employée quant au paiement à 100% résultant de sa lettre du 4 mai 2011. Ainsi, la prétention élevée par l'intimée était admise à concurrence de 3'614 fr. 20, et contestée pour le surplus. Contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, la situation à cet égard n'était pas claire, au regard des titres produits, notamment le contrat de travail prévoyant la compensation des heures supplémentaires en temps, et les courriers de l'intimée des 24 février 2011 mentionnant le souhait de voir les heures compensées en temps et 4 mai 2011 se référant à un accord, intervenu dans une forme inconnue, sur le paiement de ces heures à 100%. Une telle disposition contractuelle et un tel accord, en particulier à caractère transactionnel ne nécessitant pas la forme écrite, apparaissent au demeurant compatibles avec l'art. 321c al. 2 et 3 CO. Les conditions permettant l'application de la procédure prévue à l'art. 257 al. 1 CPC n'étaient dès lors pas réalisées. Le recours devra donc être admis. 3. Si elle admet le recours, l'instance de recours annule la décision et rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée. En l'espèce, le jugement attaqué sera annulé. Lorsque la procédure de l'art. 257 al. 1 CPC ne peut pas être appliquée, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Il doit déclarer la demande irrecevable (BOHNET, op. cit., ad art. 258 n. 23). La requête de l'intimée sera donc déclarée irrecevable. Il sera rappelé la teneur de l'art. 63 al. 1 et 2 CPC, selon lequel si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 15 al. 3 LaCC), ni alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

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C/11027/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Reçoit le recours formé par B______ SA contre le jugement du Tribunal des prud'hommes rendu le 7 juin 2011. Au fond : Admet ce recours. Annule le jugement attaqué. Cela fait : Déclare irrecevable la requête de protection de cas clairs dirigée par S______ contre B______ SA. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.

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