RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HORLOGER; RÉSILIATION IMMÉDIATE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FIDÉLITÉ; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; DÉLAI DE RÉSILIATION ; TREIZIÈME SALAIRE ; INDEMNITÉ DE VACANCES | La Cour d'appel confirme le jugement de première instance qui avait retenu que le licenciement avec effet immédiat de T par E n'était pas jusitifié.A l'époque des faits, E était dirigé par trois administrateurs, A, B et C. Un différent opposant les précités, C n'est plus venu dans les locaux de l'entreprise mais a conservé ces fonctions. Sur demande de C, T, reponsable informatique de E, lui a remis à deux reprises la liste des ventes de la société. A et B ont licencié T avec effet immédiat, lui reprochant d'avoir violé son obligation de fidélité en remettant des documents confidentiels à des tiers. A l'instar du Tribunal, la Cour d'appel retient que T n'a ni agi de sa propre initiative ni à l'insu de son employeur. C conservait en effet ses fonctions au sein de E et restait le supérieur hiérarchique de T. Celui-ci n'a fait qu'exécuter les instructions de C, qui avait un droit d'accès aux documents litigieux. De même, il ne peut être reproché à T de ne pas avoir informé A et B, en l'absence de toutes directives imposant un tel mode de faire aux employés confrontés à des demandes de renseignements de la part de C. | CO.336c; CO.337; CO.337c; CCT.19
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14