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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2005 C/10827/2004

29. November 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; DIRECTEUR; SALAIRE; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; COMPENSATION DE CRÉANCES; CERTIFICAT DE TRAVAIL | T, responsable du département "clientèle institutionnelle" et membre de la direction de E, société active dans la gestion de fortune, s'est vu attribuer trois années de suite un bonus qu'il a reçu à raison de 50% en espèces et de 50% en droit d'acquérir des actions de E. L'acquisition ne pouvait toutefois se faire qu'à l'occasion d'une augmentation du capital-actions de E, par l'émission de nouveaux titres. T a par ailleurs accepté une baisse de son salaire dans le but de permettre une réduction de la masse salariale de E, en difficultés financières. La baisse de salaire devait être compensée par un bonus lorsque la situation de E le permettrait. T réclame une indemnité correspondant à la diminution de son salaire ainsi qu'une indemnité relative à la part de son bonus devant être versée sous forme d'actions. Il demande également le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature et la rectification de son certificat de travail. S'agissant de la compensation de salaire, la Cour retient que T a accepté la baisse de sa rémunération et que la commune et réelle intention des parties était de compenser cette baisse par le versement d'un bonus soumis à la condition que la situation financière de E le permette. Il s'agit donc d'une obligation soumise à condition et non d'une obligation à terme (la fin des rapports de travail). Au vu des pièces comptables produites, la situation financière de E était et est toujours mauvaise, de sorte que la condition n'est pas remplie et que la créance de T n'est pas exigible. S'agissant du paiement du bonus, la Cour rejette la prétention de T au motif qu'il conclut à l'allocation de dommages et intérêts, sans donner d'indications permettant d'établir la valeur réelle qu'auraient eu les actions auxquelles il pouvait prétendre et donc sans chiffrer le dommage subi.L'indemnité pour vacances est allouée, la créance opposée en compensation par E n'ayant pas été établie.La modification du certificat de travail n'est pas accordée, T n'ayant ni prouvé que le passage dont il reclame le remplacement ne correspondrait pas à la réalité ni démontré que le texte dont il demandait l'insertion était la traduction fidèle de faits avérés dont la mention s'imposait impérativement au vertu de l'art. 330a CO. | CO.97; CO.107; CO.322; CO.322d; CO.330a; CO.341; CO.342; CO.725

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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C/10827/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2005 C/10827/2004 — Swissrulings