Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.03.2019 C/10794/2017

6. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,338 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

CPC.60

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10794/2017-2 CAPH/50/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 MARS 2019

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 31 mai 2018 (JTPH/136/2018), comparant par [le syndicat] C______, ______, au sein duquel il fait élection de domicile,

et D______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

- 2/11 -

C/10794/2017-2 EN FAIT A. Par jugement JTPH/136/2018 du 31 mai 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable la conclusion visant à la remise d'une attestation de sortie LPP (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande formée le 20 septembre 2017 par A______ contre D______ SA pour le surplus (ch. 2), condamné D______ SA à établir et à remettre à A______ un certificat de travail (ch. 3), n'a pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). B. a. Le 2 juillet 2018, A______ a formé appel contre ce jugement et a conclu à ce que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice déclare recevable l'appel, annule le jugement entrepris, subsidiairement annule le chiffre 5 du jugement entrepris. L'appelant a par ailleurs indiqué que la valeur litigieuse s'élevait à 22'031 fr. 35. Il a produit une pièce nouvelle, intitulée "Travail du dimanche et féries" (sic), portant sur les années 2014 et 2015, mentionnant 37 heures et 12 minutes non payées en 2014 et 41 heures et 52 minutes en 2015. b. D______ SA a conclu au déboutement de l'appelant de ses conclusions, tout en précisant ne pas comprendre à quoi correspondait précisément le montant de 22'031 fr. 35. c. A______ a répliqué et précisé que l'appel interjeté le 2 juillet 2018 concluait à l'annulation du point 5 du dispositif du jugement rendu le 31 mai 2018 "notamment les dimanches travaillés en trop ainsi que les heures supplémentaires effectuées les dimanches et non payées par la partie intimée, soit un total de 5'796 fr. 33, selon feuille de calcul annexée et non 22'031 fr. 35". Il a produit trois nouveaux décomptes intitulés "Travail du dimanche et féries" (sic), portant sur les années 2014, 2015 et 2016, mentionnant 36 heures et 55 minutes non payées en 2014 correspondant à 2'693 fr. 18, 41 heures et 31 minutes en 2015 correspondant à 2'974 fr. 63 et 2 heures et 8 minutes en 2016 correspondant à 128 fr. 52. d. D______ SA a renoncé à dupliquer. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Chambre des prud'hommes du 10 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Chambre des prud'hommes. a. D______ SA est active dans le commerce de légumes, fruits, fleurs, agrumes et céréales.

- 3/11 -

C/10794/2017-2 b. Par contrat de travail du 21 juin 2011, D______ SA a engagé A______ en qualité de préparateur en légumes, pour une durée indéterminée. L'horaire de travail de l'employé était le suivant: de 20h00 à 24h00; de 0h30 à 5h00. Le contrat mentionnait le fait que "selon la nouvelle loi (OTL2), pour un travail de 9 heures, une pose d'une demi-heure est accordée à l'employé entre 24h00 et 00h30". Il était par ailleurs précisé que l'employé ne devait travailler qu'un dimanche sur deux de 20h00 à 23h00. L'art. 3 du contrat indiquait en outre ce qui suit: "L'employeur s'engage à payer à l'employé un salaire brut de : 3'200 fr. + supplément pour travail de nuit : 350 fr. + prime de préparation : 350 fr. Cette prime pour préparation de 350 fr. sera versée si les commandes sont préparées avec conscience professionnelle et sans réclamations de la part des clients. S'il s'avère qu'une erreur grâce (sic) ou plusieurs erreurs sont répétées dans la préparation des commandes, il sera retenu 100 fr. par erreur. D'un commun accord entre l'employeur et l'employé, cette prime préparateur n'est pas une prime fixe due tous les mois à l'employé, mais bien une prime qui variera en fonction de l'attention au travail de l'employé. Une prime de travail à la tâche de 0,09 fr. par ligne de commande préparée sera également versée". Par avenant au contrat de travail entré en vigueur le 1 er janvier 2014, lequel faisait suite à un contrôle de l'OCIRT intervenu en octobre 2013, l'employeur confirmait que la durée effective du travail était bien de 45 heures par semaine. L'horaire des employés demeurait toutefois inchangé, car ceux-ci bénéficiaient déjà depuis 2013 de ce nouvel horaire en lieu et place des 50 heures effectuées les années précédentes. c. Par courrier du 29 avril 2016, D______ SA a résilié le contrat de travail de A______ pour le 30 juin 2016. L'employeur indiquait avoir pris note, suite à l'arrêt de travail de l'employé pour cause de maladie, qu'il était dans l'incapacité de continuer à travailler dans un environnement froid, humide et exposé aux courants d'air. Ne pouvant lui proposer un autre poste, D______ SA se voyait dans l'obligation de mettre un terme à son contrat. L'employé était informé de ce qu'il serait immédiatement libéré de son obligation de travailler s'il trouvait un nouvel emploi pendant le délai de congé. d. Par courrier du 25 novembre 2016, le Syndicat C______ a réclamé à D______ SA, pour le compte de A______, 10'296 fr. à titre de différence salariale, 858 fr. de vacances au pro rata temporis et 9'956 fr. 15 d'heures supplémentaires. Les impôts à la source, en 637 fr. 55, avaient été prélevés à double et il manquait 350 fr. de prime pour travail de nuit en juillet 2011. L'employeur était également prié de s'expliquer sur le temps de compensation pour l'activité effectuée pendant la nuit.

- 4/11 -

C/10794/2017-2 e. D______ SA a répondu le 2 décembre 2016 et a déclaré ignorer d'où provenaient les montants réclamés. L'échange de correspondance intervenu entre les parties n'a abouti à aucune solution amiable. f. Le 20 septembre 2017, A______ a formé devant la juridiction des prud'hommes une demande simplifiée, concluant à la condamnation de D______ SA à lui payer la somme brute de 22'031 fr. 35 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2016. A______ réclamait en outre les fiches de salaire du mois de juillet 2012 au mois de juin 2016, un certificat de travail et une attestation de sortie LPP. A______ a exposé avoir perçu un salaire mensuel brut de 3'200 fr. Toutefois, le salaire minimum selon les Usages de Primeurs en Gros (UPEG) avait augmenté tous les deux ans, mais celui qui lui avait été versé n'avait jamais été adapté, de sorte qu'il réclamait 10'296 fr. à ce titre. Le montant concernant les vacances devait également être adapté à hauteur de 858 fr. Il avait en outre droit au paiement d'heures supplémentaires effectuées "lors de périodes de couverture telles que saison d'été/hiver, jours fériés ou dimanches" (9'956 fr. 15), de 5 jours de vacances non pris (571 fr. 20) et à une prime pour travail de nuit non payée en juillet 2011 (350 fr.). A l'appui de sa demande, A______ a produit une pièce 19, correspondant notamment à un décompte mentionnant, pour chaque mois, de juin 2011 à juin 2016, le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées et un taux horaire, lequel varie de mois en mois sans aucune explication, ainsi que les montants réclamés. Ledit décompte ne précise toutefois pas durant quels jours de chaque mois les heures supplémentaires auraient été effectuées. Pour l'année 2014, il réclamait ainsi un montant de 1'959 fr. 15 au titre des heures supplémentaires (pour un total de 61 heures); pour 2015 ce montant s'élevait à 1'919 fr. 70 (pour un total de 60 heures). g. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, D______ SA s'est opposée aux prétentions émises par A______. Elle a expliqué que celui-ci, en plus de son salaire mensuel brut de 3'200 fr., avait perçu un salaire à la tâche et une prime. Ainsi, son salaire mensuel brut moyen s'était élevé à 4'510 fr. en 2011, 4'610 fr. en 2012, 4'650 fr. en 2013, 4'635 fr. en 2014, 4'758 fr. en 2015 et 3'910 fr. en 2016. Les vacances avaient toujours été payées mensuellement et le solde de vacances non prises était de 4 jours et non de 5. D______ SA a contesté l'exécution d'heures supplémentaires et a produit les cartes de pointage de son ancien employé, alléguant que ses horaires de travail avaient toujours été les mêmes pendant toute la durée de son emploi. D______ SA

- 5/11 -

C/10794/2017-2 a également produit les bulletins mensuels de salaire de son ancien employé; tous mentionnent le versement d'une indemnité de 50% pour les dimanches et jours fériés, calculée sur un nombre d'heures variant de mois en mois. L'impôt à la source prélevé "en acompte" en décembre 2013 (637 fr. 45) correspondait à un rattrapage de l'impôt à la source pour 2012. S'agissant du mois de juillet 2011, l'employé avait reçu son supplément pour le travail de nuit. En revanche, la prime de "bonne préparation", qui n'était pas fixe mais variable, en fonction de l'attention de l'employé à sa tâche, n'avait pas été versée pour le mois en question et n'était pas due. En effet, le premier mois de travail servait à la formation, de sorte que la prime dite de "bonne préparation" n'était pas versée. h. Dans sa réplique du 8 janvier 2018, A______ a contesté les explications fournies par D______ SA, ainsi que les décomptes d'heures produits. Il a allégué n'avoir jamais bénéficié d'une pause quotidienne d'une heure; pour le surplus, il a prié le Tribunal des prud'hommes de se référer à sa pièce 19. i. Lors de l'audience de débats du 19 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a versé à la procédure les relevés quotidiens de l'horaire auquel il avait fini son travail et des "lignes de préparations", qu'il avait établis luimême pour toute l'année 2014 et pour le mois de janvier 2015, ainsi que des décomptes mensuels qui mentionnaient les montants qu'il estimait lui être encore dus pour les années 2012 et 2013. Il a expliqué n'avoir jamais présenté ces relevés et décomptes à son patron, car celui-ci l'aurait licencié sur le champ. L'employé a en revanche exposé avoir réclamé à deux reprises le paiement de ses heures supplémentaires à son employeur. Il avait obtenu la réponse suivante: "Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir"; il en était de même pour ses collègues. Pour le surplus, l'employé a expliqué avoir "pointé" dès le début de son activité au sein de D______ SA, puis avoir "badgé", l'horloge de pointage ayant ensuite été remplacée par un badge. Le représentant du syndicat C______ qui assistait A______ lors de l'audience a indiqué que selon lui, les heures supplémentaires correspondaient aux heures travaillées le dimanche. D______ SA a contesté avoir été interpellé par son employé au sujet de la rémunération d'heures supplémentaires et a fait remarquer que les relevés des heures supplémentaires prétendument effectuées par A______ avaient été rédigés d'une seule traite, avec le même stylo. Lors de la même audience, le Tribunal a entendu le témoin E______, préparateur au sein de D______ SA depuis 2010. Celui-ci a déclaré travailler de 20h00 à 24h00, puis bénéficier d'une pause jusqu'à 1 heure du matin et travailler ensuite jusqu'à 5h00. Durant le temps de pause, il rentrait chez lui, car il habitait sur place; les autres préparateurs en faisaient de même, car ils n'habitaient pas loin. Il

- 6/11 -

C/10794/2017-2 ignorait toutefois où habitait A______. Le témoin a ajouté avoir demandé à son employeur de pouvoir effectuer des heures supplémentaires, mais ce dernier n'avait pas été d'accord. A l'issue de l'audience, A______ a déclaré contester les relevés de pointage produits par D______ SA. Il s'agissait, selon lui, de "manipulations informatiques". La cause a été gardée à juger au terme de l'audience. D. a. Dans son jugement du 31 mai 2018, le Tribunal des prud'hommes a considéré que le salaire mensuel brut de A______ incluait non seulement le montant de 3'200 fr., mais également le salaire "à la ligne", ainsi que la prime de nuit et la prime de préparation. Or, lesdits montants cumulés étaient supérieurs aux minima des usages des primeurs en gros applicables dès le 1 er janvier 2014. L'employé devait par conséquent être débouté de ses conclusions portant sur un différentiel de salaire. En ce qui concernait le paiement de cinq jours de vacances non pris selon les allégations de A______, le Tribunal des prud'hommes a relevé que ses fiches de salaire comportaient une ligne "vacances 8,33%", distincte des autres éléments de rémunération, correspondant aux quatre semaines de vacances prévues par le contrat de travail qui liait les parties. L'employé avait par conséquent été indemnisé chaque mois pour ses vacances et devait être débouté de ses conclusions sur ce point. S'agissant des heures supplémentaires, lesquelles correspondaient, selon le mandataire de A______, aux heures travaillées le dimanche, le Tribunal a retenu que les relevés produits à l'appui de la demande ne mentionnaient que les heures de sortie pour l'année 2014 et le mois de janvier 2015. Les heures d'entrée et de pause ne figuraient en revanche pas sur lesdits relevés, ni aucun détail des heures d'entrée et de sortie pour 2012 et 2013. Ces documents ne permettaient par conséquent pas au Tribunal d'apprécier la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires, ni les circonstances qui auraient pu conduire l'employé à en réaliser. D______ SA, qui contestait la réalisation d'heures supplémentaires, avait pour sa part produit des rapports individuels périodiques de pointage au nom de A______ pour la période de janvier 2014 à juin 2016. A défaut d'éléments venant contredire lesdits rapports, ceux-ci, ainsi que les fiches de salaire, faisaient foi et l'employé devait être débouté de ses conclusions en paiement d'heures supplémentaires. L'analyse de la fiche de salaire du mois de juillet 2011 permettait enfin de conclure que l'employé avait perçu 350 fr. au titre de supplément pour travail de nuit, de sorte que les conclusions de l'employé sur ce point n'étaient pas fondées. b. Dans son appel du 2 juillet 2018, A______ a invoqué la violation des art. 321c, 322 et 329 CO, ainsi que des art. 18 al. 1 et 19 al. 3 Ltr. et du contrat de travail qui avait lié les parties. Selon lui, le Tribunal n'avait examiné que les heures supplémentaires, mais avait fait abstraction des jours fériés et du travail effectué

- 7/11 -

C/10794/2017-2 les dimanches, en l'espèce plus d'un dimanche sur deux, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail. L'appelant a ajouté qu'il ressortait des relevés de pointage produits par D______ SA qu'il avait travaillé plus de six dimanches, jours fériés inclus, par année civile. Il avait par conséquent droit à "une rémunération majorée de 50% par analogie à l'art. 19 al. 3 LTr. jours fériés compris et pour les heures supplémentaires non payées conformément à l'art. 321c CO". Les pièces nouvelles produites en appel semblent avoir été confectionnées en reprenant les horaires qui figurent sur les fiches de pointage produites par D______ SA. EN DROIT 1. L'appel est dirigé contre une décision finale rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai imparti par la loi (art. 311 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'appel étant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'està-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant de prendre non seulement des conclusions en annulation de la décision, mais aussi des

- 8/11 -

C/10794/2017-2 conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4, SJ 2005 I 579). 2.1.2 Des conclusions déficientes ou le défaut de motivation ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d'un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716; arrêts du Tribunal fédéral 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). L'échange d'écritures (art. 312 CPC), en particulier l'exercice du droit de réplique, ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012). 2.2 En l'espèce, l'appelant, assisté d'un représentant professionnel, a conclu, dans son acte d'appel du 2 juillet 2018, à l'annulation du jugement entrepris et subsidiairement à l'annulation du chiffre 5 du dispositif dudit jugement. L'appelant n'a en revanche pris aucune conclusion sur le fond du litige, puisqu'il n'a pas conclu à la condamnation de sa partie adverse au paiement de quelque somme que ce soit en sa faveur, se contentant de mentionner, sous la rubrique "valeur litigieuse", la somme de 22'031 fr. 35, laquelle correspondait aux conclusions prises en première instance. Or, il ressort des griefs soulevés dans le mémoire d'appel que seules les questions des heures supplémentaires et du travail effectué le dimanche sont remises en cause en appel, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'appelant entendait reprendre telles quelles les conclusions qu'il avait formulées en première instance. Dans sa réplique du 30 août 2018, l'appelant a d'ailleurs précisé qu'il concluait en réalité à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué "notamment les dimanches travaillés en trop ainsi que les heures supplémentaires effectuées les dimanches et non payées par la partie intimée, soit un total de 5'796 fr. 33". Il y a par conséquent lieu de retenir que l'appelant avait en réalité l'intention de conclure, quand bien même il ne l'a pas fait formellement, même dans sa réplique, à la condamnation de sa partie adverse à lui verser la somme de 5'796 fr. 33. Lesdites conclusions auraient toutefois pu et dû être prises dans l'acte d'appel, le double échange d'écritures n'étant pas destiné à remédier au vice des conclusions initiales, conformément à la jurisprudence mentionnées sous chiffre 2.1.2 ci-dessus. Dès lors et compte tenu de l'absence de conclusions réformatoires, l'appel doit être déclaré irrecevable. https://app.zpo-cpc.ch/articles/312 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+I+195&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=4&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+132+I+42&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-42%3Afr&number_of_ranks=10&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_737%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2013-5A_737-2012&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_183%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2012-1B_183-2012&number_of_ranks=4

- 9/11 -

C/10794/2017-2 3. Par ailleurs et même s'il avait été déclaré recevable, l'appel aurait dû être rejeté pour les raisons suivantes: 3.1.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il résulte de l'art. 8 CC que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dans les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. L'allégation globale d'un ensemble de faits, par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passés entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 3.1.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, il appartenait à l'appelant d'établir que ses prétentions étaient fondées. Or, s'agissant des heures supplémentaires, seul point litigieux en appel, l'argumentation de l'appelant a varié tout au long de la procédure et a été par ailleurs imprécise, voire confuse. Dans la demande formée devant le Tribunal des prud'hommes, l'appelant a en effet fait état d'heures supplémentaires effectuées "lors de périodes de couverture telles que saison d'été/hiver, jours fériés et dimanches"; il réclamait à ce titre 9'956 fr. 15 et a produit, sous pièce 19 de son bordereau, un décompte qui mentionnait pour chaque mois le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées et le taux horaire qu'il estimait applicable à celles-ci, mais qui ne précisait pas durant quels jours de chaque mois lesdites heures supplémentaires avaient été effectuées. Pour l'année 2014, l'appelant réclamait ainsi le paiement d'un total de 61 heures supplémentaires et pour 2015 de 60 heures. Interrogé par le Tribunal des prud'hommes lors de l'audience du 19 mars 2018, l'appelant a versé à la procédure des pièces nouvelles, soit les relevés quotidiens de l'horaire auquel il avait, selon lui, fini son travail et de ses "lignes de préparation" pour l'année 2014 et le mois de janvier 2015, ainsi que les décomptes mensuels qui mentionnaient les montants qu'il estimait lui être encore dus pour les https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321

- 10/11 -

C/10794/2017-2 années 2012 et 2013. Son représentant a précisé que selon lui, les heures supplémentaires correspondaient aux heures travaillées le dimanche. Enfin, à l'appui de son appel, l'appelant a produit de nouveaux décomptes, dont la recevabilité peut demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige, portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Lesdits décomptes semblent avoir été confectionnés sur la base des données figurant sur les fiches de pointage produites par D______ SA, dont l'appelant avait pourtant contesté le bien-fondé, affirmant qu'elles étaient le résultat de "manipulations informatiques". Or, les décomptes produits en appel font état de 37 heures et 12 minutes non payées en 2014, de 41 heures et 52 minutes en 2015 et de 2 heures et 8 minutes en 2016, l'appelant n'ayant toutefois fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait réclamé, en première instance, le paiement de 61 heures supplémentaires en 2014 et de 60 heures supplémentaires en 2015 et pour quel motif, après avoir contesté les fiches de pointage produites par sa partie adverse, il en avait finalement repris la teneur dans le cadre de son appel pour modifier ses conclusions initiales. L'argumentation évolutive de l'appelant, au demeurant peu fournie et imprécise, ne permet par conséquent pas de déterminer quelles sont les heures dont il réclame le paiement, l'intimée ayant pour sa part établi lui avoir versé mensuellement une indemnité pour les dimanches et jours fériés, calculée sur un nombre variable d'heures, ladite indemnité ressortant des bulletins de salaire produits, dont la teneur n'a pas été contestée par l'appelant. Dès lors et même si l'appel avait été déclaré recevable, le jugement de première instance aurait été confirmé. 4. La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens (art. 71 RTFMC; art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 11/11 -

C/10794/2017-2

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/136/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10794/2017 – 2. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

C/10794/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.03.2019 C/10794/2017 — Swissrulings