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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015

20. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·13,103 Wörter·~1h 6min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10653/2015-4 CAPH/102/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 JUILLET 2018 Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______, France, 2) Monsieur B______, domicilié ______, France, tous deux appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 octobre 2017 (JTPH/409/2017), comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & Von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et Monsieur C______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/10653/2015-4 EN FAIT A. a. C______ est propriétaire d’une vaste résidence dans le canton de Genève (ciaprès : le site), dont la surveillance était, à l'époque des faits litigieux, confiée depuis une trentaine d'années à la société D______ SA (D______ SA). Deux contrats étaient en vigueur. L'un portait sur un système d'alarme général et l'intervention d'agents 24h sur 24h. L'autre prévoyait la présence physique d'un homme armé sur le site (contrat de service d'huissiers). A teneur du dossier, la question de savoir si ce second service portait sur la nuit ou sur 24 heures demeure ouverte. C______ allègue que le contrat de service d'huissiers avait pour objet une surveillance de nuit du site, effectuée en alternance par trois agents de sécurité. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, E______, administrateur de D______ SA, a déclaré que les agents de sécurité détachés sur le site étaient armés et qu'un permis de port d'armes était nécessaire pour ce faire. D______ SA mettait à disposition de ses employés des sprays au poivre de 10 ou 20 grammes et non des sprays au poivre de grande capacité, soit des sprays de 500 grammes avec poignée. F______, responsable des ressources humaines au sein de D______ SA, entendu également en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que chaque collaborateur recevait un spray au poivre. Les agents sur le site de C______ étaient donc sensés en porter. Les sprays au poivre étaient en vente libre et ne nécessitaient aucune « condition » particulière. Les agents de D______ SA portaient des sprays individuels. Bien que cadre de D______ SA exerçant son activité en Suisse, il ignorait si les sprays collectifs étaient soumis à autorisation en Suisse. b. Dans le courant de l'année 2011, A______ et B______ ont été employés par D______ SA en qualité d’huissiers de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 4'700 fr. Le temps de travail contractuel hebdomadaire s'élevait à 42 heures ou à 48 heures en comptant les pauses. Le temps de présence annuel prévu contractuellement s'élevait à 2004 heures. Dans ce cadre, les précités ont exercé leur activité sur le site. Ils étaient au bénéfice d'une accréditation concordataire délivrée par l'autorité compétente. C______ allègue avoir été particulièrement satisfait de leur travail, de sorte qu’il avait demandé à leur responsable auprès de D______ SA qu'ils continuent à assurer la sécurité du site. Ils avaient ainsi été chargés par D______ SA d'une mission permanente dans sa propriété, de la fin de l'année 2011 au mois de mai 2014. Il précise par ailleurs que A______ et B______ ainsi qu'un troisième agent du D______ SA étaient depuis l'année 2011 amenés à assurer la sécurité du site.

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C/10653/2015-4 Par courrier de D______ SA du 13 janvier 2012, A______ a été nommé "souslieutenant" pour une période d'essai, à l'échéance de laquelle, cette promotion deviendrait définitive et impliquerait une augmentation de salaire. Par courriers du 12 novembre 2013, D______ SA a remercié A______ et B______ de la disponibilité et de la flexibilité dont ils faisaient preuve sur le site. C______ allègue que A______ et B______ se plaignaient de leurs conditions de travail imposées par D______ SA, en particulier du fait que leurs heures supplémentaires étaient compensées par des congés, imposés à des dates inopportunes. c. A compter du 1er mai 2014, après avoir démissionné de leur emploi auprès de D______ SA, A______ et B______ ont été embauchés par C______ directement, en qualité d'agent de sécurité, afin de continuer à assurer la surveillance du site, moyennant un salaire mensuel brut de 7'500 fr. chacun. Aucun contrat écrit n'a été signé. C______ allègue qu'il était convenu entre les parties que l'activité de A______ et B______ consistait à effectuer des rondes régulièrement dans le jardin et, pour le surplus, à surveiller la propriété par vidéo dans une loge aménagée à cet effet. Pendant les travaux de rénovation de cette loge, durant l'été et l'automne 2014, ceux-ci étaient installés dans une dépendance, équipée d'une cuisine et d'un salon. En cas d'intrusion, ceux-ci devaient déclencher l'alarme d'urgence, afin que le service d'intervention du D______ SA se déplace sur le site, conformément au contrat d'alarme général en vigueur entre cette société et lui. Par ailleurs, C______ allègue qu'il était convenu entre les parties que A______ et B______ organisaient eux-mêmes leur emploi du temps respectif de façon à ce que la surveillance du site soit assurée tous les jours de 19h à 7h. Le montant particulièrement élevé de leur salaire mensuel brut de 7'500 fr. comprenait, d'entente entre les parties, le paiement des éventuelles heures supplémentaires qu'ils pouvaient être amenés à effectuer, selon l'organisation de leurs horaires de travail. C______ a précisé que les salaires versés aux précités étaient, en effet, supérieurs de 50% à ceux ordinairement versés à des gardiens. Cette majoration avait été convenue, selon lui, pour couvrir les éventuelles heures supplémentaires qu'ils pourraient, occasionnellement, être amenés à effectuer. d. Le contrat d'alarme général conclu entre C______ et D______ SA est demeuré en vigueur. e. A______ et B______ allèguent avoir, à compter du 1er mai 2014, demandé à C______ la signature d'un contrat de travail écrit et les accréditations nécessaires pour travailler armés sur le site, celui-ci exigeant qu'ils le soient.

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C/10653/2015-4 Selon C______, il était en effet prévu qu’un contrat de travail soit établi. La question d'une accréditation n’avait en revanche pas été abordée entre les parties, ayant toujours refusé que les précités exercent leur activité armés. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, G______ a déclaré avoir travaillé pour C______ de 2002 à 2015 en qualité d'intendant responsable technique. Dans ce cadre, il s'était rendu à une reprise avec A______ et B______ dans un magasin de sécurité. Il était au bénéfice d'une carte fournie par C______ pour les achats. Ils avaient acheté une bombe de gaz au poivre de 20 cm de long et 5 ou 6 cm de diamètre. Il lui semblait qu'il y avait une poignée à cette bonbonne. Il croyait avoir communiqué l'identité et l'adresse de C______ pour cet achat, mais n’avait pas le souvenir d’avoir signé un document à cet égard. Ils avaient d'autres achats de matériel à effectuer, mais en avaient été empêchés, faute d’autorisation. La bonbonne de gaz se trouvait sur le site dans une pièce fermée dont A______ et B______ possédaient la clé. Selon lui, cette bonbonne de gaz n'était pas une arme. A______ et B______ étaient parfois équipés de cette bonbonne. Il ne les avait jamais vus porter d'armes. Ils ne portaient pas de matraque télescopique, ce qu'ils avaient précisément l'intention d'acheter dans le magasin précité, mais ne leur avait pas été possible, faute d’autorisation. H______ a déclaré que lorsqu’il se trouvait sur le site, A______ était équipé d'un spray au poivre grande capacité, lequel possédait, de mémoire, une poignée, et d'une matraque télescopique. Il ne pouvait pas fournir davantage de précisions sur le spray. Une carte professionnelle était peut-être nécessaire pour le détenir. f. A______ et B______ allèguent avoir, à compter du 1er mai 2014, travaillé le jour et/ou la nuit, en alternance quatre jours chacun, conformément à des calendriers de présence qu'ils avaient établis en suivant les instructions de C______. Aux termes de ces décomptes, versés à la procédure, A______ aurait, compte tenu du maximum légal de 10 heures de travail par jour prévu par la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce qu’il fait valoir, effectué 720 [recte: 710] heures supplémentaires, décomposées comme suit : Mai (15 nuits de 19h à 8h) 3 h.s. par jour 45 h.s. Juin (15 nuits de 19h à 8h) 3 h.s. par jour 45 h.s. Juillet (22 jours de 24h) 14 h.s. par jour 308 h.s. Août (9 jours de 24h) 14 h.s. par jour 126 h.s. Septembre (1er au 8: 19h à 8h) 3 h.s. par jour 24 h.s. Septembre (le l3: 17h à 5h, puis permanence médicale ensuite de l'agression [cf. infra]) 14 h.s. Septembre (16 et 17: 24h/24h) 14 h.s. par jour 28 h.s. Septembre (19 au 22: 24h/24h) 14 h.s. par jour 56 h.s. Septembre (27 au 30: 19h à 7h) 2 h.s. par jour 8 h.s.

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C/10653/2015-4 Octobre (17 nuits de 19h à 7h) 2 h.s. par jour 34 h.s. Novembre (11 nuits de 19h à 7h) 2 h.s. par jour 22 h.s. Novembre (1 jour de 9h30 à 17h) Novembre (1 jour de 17h à 22h) B______ aurait, quant à lui, effectué 667 [recte: 663] heures supplémentaires, décomposées comme suit: Mai (16 nuits de 19h à 8h) 3 h.s. par jour 48 h.s. Juin (15 nuits de 19h à 8h) 3 h.s. par jour 45 h.s. Juillet (9 jours de 24h) 14 h.s. par jour 126 h.s. Août (22 jours de 24h) 14 h.s. par jour 308 h.s. Septembre (9 au 12: 19h à 8h) 3 h.s. par jour 12 h.s. Septembre (le 13: 3h20 à 8h) Septembre (les 14, 15, 17 et 18: 24h/24h) 14 h.s. par jour 56 h.s. Septembre (23 au 26: 19h à 7h) 2 h.s. par jour 8 h.s. Octobre (14 nuits de 19h à 7h) 2 h.s. par jour 28 h.s. Novembre (16 nuits de 19h à 7h) 2 h.s. par jour 32 h.s. C______ conteste ces allégations. Il soutient que les précités ont effectué exclusivement l'horaire contractuel, à savoir de 19h à 7h, en alternance quatre jours chacun. En tout état, les éventuelles heures supplémentaires effectuées étaient comprises dans le salaire contractuel. G______ a déclaré avoir travaillé avec A______ et B______ sur le site. Il y travaillait le jour et ceux-ci la nuit. Il partait entre 18h et 19h, lorsqu'ils arrivaient. A 7h, il les croisait également, lorsqu'il arrivait et eux partaient. A______ et B______ travaillaient chacun quatre jours suivis de quatre jours de repos, en alternance. Il les croisait le matin et le soir, soit l'un soit l'autre. Il débranchait luimême l'alarme lorsqu'il venait travailler. A______ et B______ pouvaient également la débrancher s'ils étaient présents. Les alarmes fonctionnaient par zones. Celle du jardin était désactivée par les précités lorsqu'ils partaient le matin. Certaines autres personnes travaillaient sur place sans avoir accès aux alarmes. g. En juillet et août 2014, en déplacement à l'étranger, C______ et sa famille de même que G______ n'étaient pas présents sur le site. Durant cette période, seuls A______ et B______ ont eu accès aux alarmes du site et différentes personnes, tels que des jardiniers, ont accédé aux lieux durant la journée, afin d'y travailler. A______ et B______ allèguent qu'il leur était demandé par C______ d'assurer la surveillance de sa demeure 24h sur 24h en son absence et celle de son intendant, G______, ce que C______ conteste. A teneur d'une pièce datée du 3 juillet 2014 (pièce 57) produite par A______ et B______, dont l'auteur n'est pas mentionné et qui n'est pas signée, ayant pour

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C/10653/2015-4 objet les personnes à contacter pour l'été 2014 en lien avec le site, seuls les précités étaient indiqués, pour le jour et la nuit, de même que G______, en dernier recours. Il était par ailleurs mentionné que dès le mois de septembre 2014, les personnes à contacter étaient les deux premiers, de jour et de nuit, de même que le dernier, seulement en journée. A______ et B______ allèguent que leur pièce 57 est une télécopie adressée par G______ à D______ SA en vue d'organiser leur présence durant le jour et la nuit sur le site pendant les mois de juillet et août 2014. Interrogé sur cette pièce par le Tribunal, G______ a déclaré la reconnaître, mais ne pas avoir le souvenir de l'avoir communiquée à D______ SA. Il pensait avoir établi cette pièce, mais n'en était pas certain, vu le nombre qu'il en avait rédigé. Il s'agissait d'organiser la surveillance 24h sur 24h durant son absence en juillet et août 2014. Sur cette pièce figurait la liste des personnes à contacter, lesquelles n'étaient pas forcément sur place. Il pouvait lui-même être contacté, alors qu'il se trouvait à l'étranger. A teneur d'une déclaration écrite du 3 novembre 2015 de I______, responsable de la société J______ SARL, produite par C______, le précité attestait ne jamais avoir croisé de gardes de sécurité dans la propriété de celui-ci lors de ses visites ponctuelles (jours ouvrables entre 9h et 16h) en été 2014. Entendu en qualité de témoin le 18 mai 2017, le précité a déclaré être paysagiste et être au bénéfice d’un contrat d'entretien du jardin de C______, encore à ce stade. En 2014, il s'était rendu plus fréquemment dans la propriété durant l'été, à raison de trois à cinq fois par semaine, avec un contrôle journalier. Durant la période estivale, soit de mars à septembre-octobre, leur horaire de travail sur place était de 7h à 12h et de 13h à 17h. La durée de son intervention était comprise entre 1h et 4h à 5h. Il ne se rendait jamais la nuit dans la propriété. Il avait vu A______ et B______ dans la propriété à plusieurs reprises, sans pouvoir dire quand, ni à quelle fréquence. En tous les cas, il ne les avait pas vus tous les jours, mais quelques fois sur la période juillet-août, plutôt que quelques fois par semaine. Il avait le souvenir qu'à son arrivée aux abords de la propriété, A______ et B______ étaient présents pour l’identifier. Il n’avait pas le souvenir de les avoir rencontrés le matin à 7h en arrivant. Le témoin a précisé que leur équipe de paysagistes arrivait plus fréquemment vers 8h. Il ne les avait "jamais vus régulièrement dans le jardin dans la journée", mais avait "dû les croiser ça et là". Le témoin a ajouté avoir le souvenir qu'à une reprise, "sans pouvoir dire si c'était en juillet ou en août 2014, période à prendre avec des pincettes car cela remonte[ait] à 3 ans, les agents de sécurité étaient venus dans le jardin pour voir ce qui se passait" en raison d'un problème survenu avec le système d'alarme. Durant l'été, leur équipe pouvait entrer dans la propriété, car les alarmes étaient désactivées à partir d'une certaine heure le matin. Elle était également en possession des clés et des télécommandes pour y accéder. Elle n'avait en revanche aucun accès au système d'alarme. Le

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C/10653/2015-4 témoin ignorait si A______ et B______ étaient armés. Il les avait vus "en tant que vigiles pour la propriété". Interrogé sur la teneur de son attestation écrite mentionnée supra, il a déclaré confirmer ne jamais les avoir croisés dans le jardin. Entendu en qualité de témoin à la même date que son supérieur, K______, paysagiste au sein de la société précitée J______ SARL, a déclaré rencontrer pour la première fois A______ et B______. Il avait travaillé dans la propriété de C______ une ou deux fois par semaine en juillet-août 2014 durant la journée. Il n'avait pas le souvenir d'y avoir croisé des gardes. Il entrait dans la propriété au moyen d'une télécommande qui était disponible dans son entreprise et n'avait aucun accès aux alarmes. Il n'avait pas besoin de solliciter quelqu’un en lien avec les alarmes lorsqu'il se rendait sur le site pour travailler. Il ne pouvait pas se prononcer sur la présence d'autres employés sur la propriété dans la mesure où il avait son travail à effectuer. H______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir fréquenté A______ lorsqu’il travaillait pour D______ SA. Ils étaient restés amis. Il était prévu qu'il doive, en été 2014, remplacer A______ et B______ sur le site lorsque l'un d'eux serait en vacances. Il n'avait finalement pas effectué ce remplacement. Dès lors que ceux-ci ne pouvaient pas quitter le site, il avait en revanche assuré le ravitaillement durant cette période à deux ou trois reprises. Concernant la teneur de son attestation écrite du 15 juillet 2015 versée à la procédure, selon laquelle lors de l'absence de la famille de C______, A______ était de permanence 24h sur 24h sur le site, il n'avait pas constaté ce fait directement, mais en avait eu connaissance par le planning que celui-ci établissait lui-même. h. Le 14 septembre 2014 au cours de la nuit, une effraction a eu lieu sur le site, lors de laquelle A______ a été agressé et blessé par trois individus. Il a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail de quatre jours dès le 15 septembre 2014. A______ allègue qu’il n’a cependant pas pu s’arrêter de travailler, dès lors que C______ se trouvait à l’étranger, ce que celui-ci conteste, hormis le fait qu’il était en déplacement, en ajoutant ne pas avoir demandé au précité de se présenter à son poste durant cette période, ignorant, en effet, l’existence de l’arrêt de travail en question. A teneur du procès-verbal de son audition du 18 septembre 2014 intervenue dans le cadre de la plainte pénale déposée à cet égard par A______ sur demande de C______, le premier a déclaré à la police travailler en général de 19h à 7h et avoir utilisé son spray au poivre pour tenter de se défendre dans le cadre de cette agression. i. Le 5 octobre 2014, A______ et B______ ont tous deux acheté en France un ordinateur pour une somme de 1'175 EUR, respectivement de 1’215 EUR. Les factures produites sont établies à leur nom et attestent de montants payés en

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C/10653/2015-4 espèces (pièces 34 et 35 de leur bordereau de pièces du 8 septembre 2015). Après la fin de la relation contractuelle, ces ordinateurs sont restés sur leur lieu de travail, en la possession de C______. Celui-ci soutient, sans le démontrer et sans indication temporelle, avoir remis à chacun des précités la somme de 4'000 fr. en vue de l’acquisition par leurs soins du matériel nécessaire à l'accomplissement de leur activité. Il était convenu qu'ils achètent notamment deux ordinateurs. Bien que A______ et B______ se soient procurés du matériel, ils ne lui avaient jamais remis de quittance. A______ et B______ contestent avoir reçu chacun la somme de 4'000 fr. pour procéder à des achats. j. A teneur d'un solde de tout compte signé le 27 octobre 2014, C______ a remis en mains propres à une dénommée L______ une somme à titre de salaire pour son travail effectué du 20 au 27 octobre 2014. k. C______ allègue qu'à cette époque, B______ a "à nouveau" sollicité de lui l'établissement d'un contrat de travail écrit. l. Aux termes d'une facture de M______ SA communiquée à l'adresse de C______, cinq films ont été loués en novembre 2014 au cours de la nuit, pour un montant total de 22 fr. m. Par courrier remis en mains propres par l'intermédiaire de son conseil le 28 novembre 2014, C______ a licencié B______ pour le 31 décembre 2014 au motif que son comportement était incompatible avec ses fonctions et qu’il avait commis de nombreux manquements. Il l'a libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. C______ allègue qu'en octobre 2014, B______ lui avait fait engager une personne en lui cachant qu'il s'agissait de son épouse. Par ailleurs, en novembre 2014, sa propre épouse avait constaté que de nombreux films avaient été loués la nuit par l'intermédiaire de leur abonnement «Swisscom TV ». Elle s’était rendue dans la loge du gardien et avait constaté des modifications apportées à l'aménagement des lieux par A______ et B______. Peu de temps après, elle avait surpris le second en train de fouiller dans le bureau de son époux. n. Ayant pris connaissance du licenciement de son collègue, A______ s'est rendu le même jour auprès de C______ afin de lui demander des explications. Une conversation a eu lieu entre les précités dont chacun, sans la démontrer, donne une version différente. Plus tard dans la journée, par courrier remis en mains propres, C______ a licencié A______, étant indiqué que cette résiliation intervenait à la suite de leur

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C/10653/2015-4 conversation du même jour et que les modalités de celle-ci devaient être fixées lors d'un entretien à organiser par le second avec le conseil du premier. C______ allègue que le travail effectué par A______ depuis le 1er mai 2014 lui avait donné entière satisfaction. Il le considérait comme un proche plus que comme un employé. Il lui avait prêté la somme de 20'000 EUR afin de l'aider à acquérir une villa. Lorsque A______ était venu lui parler du licenciement de B______, il lui avait indiqué qu'il ne changerait pas d'avis mais, qu'en revanche, il souhaitait le garder à son service et qu'il avait déjà demandé à son avocat de rédiger un contrat de travail. A______ lui avait répondu qu'il ne souhaitait pas continuer à travailler pour lui en l'absence de B______, mais qu’il ne souhaitait pas démissionner, car cela lui aurait fait perdre ses droits à des prestations de chômage. Il avait alors accepté de le licencier avec un délai de congé d'un mois en le libérant de son obligation de travailler. o. Par courrier du 8 décembre 2014, A______, en personne, a fait opposition à son congé qu'il a qualifié d'abusif. Il avait rencontré C______ le 28 novembre 2014 et lui avait fait part des points suivants: il n'avait pas été engagé en qualité d'employé domestique, mais de responsable de la sécurité. Les normes relatives à cette activité n'étaient pas respectées par C______, notamment celles relatives au temps de travail (heures supplémentaires, à savoir 12h à 13h de nuit ou 24h sur 24h en l'absence de C______; absence de vacances et de compensation du travail de nuit) et aux autorisations requises. Aucun contrat de travail n'avait été signé. Il avait demandé en vain à plusieurs reprises de rencontrer l’avocat de C______ afin de régulariser la situation. Par ailleurs, depuis le début de son emploi, il avait connu des problèmes de harcèlement moral de la part de l'épouse et de deux employés de C______. Lors de cet entretien, celui-ci lui avait répondu que cette situation ne changerait pas et qu'il pouvait démissionner si elle ne lui plaisait pas. A______ avait répondu qu'il ne démissionnerait pas. Par courrier du 10 décembre 2014, B______, en personne, a fait opposition à son licenciement qu'il a qualifié d'abusif. Il avait été licencié à sa grande surprise en raison de prétendus manquements qui n'étaient pas explicités et alors qu'il se rendait auprès du conseil de C______ pensant qu'à cette occasion le contrat de travail écrit qu'il réclamait allait enfin être signé. Il effectuait systématiquement de nombreuses heures supplémentaires. En effet, alors qu'il était en poste de 19h à 7h, il lui était demandé de rester jusqu'à 8h pour s'occuper des animaux domestiques. En outre, en l'absence de C______, il devait assurer la surveillance de la demeure 24h sur 24h et les heures supplémentaires ainsi effectuées n'avaient pas été compensées. Il devait porter une matraque téléscopique et une bonbonne au poivre alors que son employeur n'avait pas fait les démarches qu'il avait demandées en vue de l'obtention des autorisations nécessaires à cet effet. A plusieurs reprises, il avait fait part à C______ du harcèlement dont il était victime

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C/10653/2015-4 depuis des mois de la part de l'épouse de celui-ci, situation à laquelle le précité n'avait pas remédié. p. Par courriers séparés du 24 décembre 2014, C______ a fait parvenir à A______ et B______ un formulaire intitulé "attestation de l’employeur" destiné à l'assurance-chômage. Par courrier du 2 février 2015, le conseil mandaté par A______ et B______ a fait part à C______ des différentes prétentions de ses mandants. Il l'a notamment prié de lui faire parvenir dans l'immédiat "les attestations internationales d’employeur" dûment complétées dans le sens indiqué, notamment s'agissant de questions litigieuses entre les parties, en vue de permettre aux précités de faire valoir au plus vite leurs droits, notamment aux indemnités de l'assurance-chômage, auprès des autorités françaises. Par courrier de son conseil du 13 février 2015 adressé à celui de A______ et B______, C______ a pris position sur les différentes prétentions de ceux-ci. Il a exposé que lors de l'engagement des deux premiers, il avait d'emblée indiqué que le travail portait sur le gardiennage de nuit de sa propriété, de 19h à 7h. Il avait également été convenu que si quelques heures supplémentaires devaient être effectuées, elles seraient d'ores et déjà comprises dans le salaire. Ceux-ci n'avaient jamais prétendu à quelque montant que ce soit à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires. D'ailleurs, ils n'en avaient pas accompli. Durant les mois de juillet et août 2014, ils avaient chacun pu prendre un mois entier de vacances, alternativement. En ayant accès à la villa, celui d'entre eux qui n'était pas en vacances avait alors profité, en plus de son travail de gardiennage de nuit, des commodités de la propriété, notamment de la piscine, partageant ces commodités avec leur famille respective. Il a par ailleurs expliqué qu'il était reproché au second d’avoir pris ses aises dans sa propriété comme si c’était la sienne, allant jusqu’à déplacer des meubles. Celui-ci s’était créé un salon avec télévision et louait des films sur son téléviseur à ses frais, en lieu et place d’assurer son travail. Il n’avait eu aucune raison de licencier A______ et l'avait fait à la demande de celui-ci, motivée par la perception des allocations du chômage. Il a ajouté que les attestations de l'employeur pour l'assurance-chômage avaient déjà été adressées à A______ et B______. Par courrier du 23 février 2015, le conseil de A______ et B______ a adressé à celui de C______ une copie des attestations d'employeur délivrées à ses mandants, en soutenant que celles-ci n'étaient pas remplies par ce dernier de façon conforme à la réalité, raison pour laquelle il lui était demandé de délivrer dans l'urgence des attestations internationales d'employeur modifiées selon son courrier du 2 février 2015, étant relevé que le défaut d'envoi desdits documents constituait une grave violation de la personnalité du travailleur.

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C/10653/2015-4 Par courrier de son conseil du 27 février 2015, C______ a répondu ne pas comprendre la demande précitée, dès lors qu'il avait déjà remis à temps lesdites attestations de l'employeur pour l'assurance-chômage. q. A______ allègue s'être retrouvé sans emploi ni ressources depuis décembre 2014, raison pour laquelle il avait dû obtenir une aide financière de ses proches, afin de s'acquitter des honoraires de son avocat et d'entretenir sa famille, à savoir un prêt de 5'000 EUR de H______ en juillet 2015, un versement de 600 EUR par mois de janvier à août 2015 de son père et un prêt de 10'000 EUR d'une amie, ce dont les trois personnes précitées ont attesté. B______ avait quant à lui dû faire face à la suite de son licenciement à de nombreux frais supplémentaires, soit des « rejets de prélèvements automatiques » et des pénalités de retard, avait vu le contrat de bail portant sur son logement résilié après des mises en demeure, notamment du mois de juillet 2015, et avait dû déposer un dossier de surendettement auprès de la N______ en septembre 2015. B. a. Par requête déposée auprès de l'Autorité de conciliation des prud'hommes le 22 mai 2015, A______ et B______ ont conclu notamment à la condamnation de C______ à leur payer une somme totale de 230'287 fr. à différents titres et à leur remettre une "attestation internationale de chômage". Une autorisation de procéder leur a été délivrée le 23 juin 2015. b. Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de A______ et B______ a fait parvenir à celui de C______ des formulaires intitulés "attestation de l'employeur internationale" à lui retourner dûment signées par ce dernier à sa plus proche convenance, ce à quoi le conseil de celui-ci a procédé par courrier du 14 juillet 2015. Ledit formulaire est pratiquement identique à celui intitulé "attestation de l'employeur". C______ allègue n'avoir compris que lors de l'audience de conciliation précitée que les relances de A______ et B______ quant à la délivrance dudit formulaire avaient pour motif que l'attestation d'employeur qu'il avait déjà fournie n'était pas celle dont les précités avaient besoin et non le fait que celle-ci n'était pas remplie selon les indications des précités portant sur différents points litigieux. c. Le 8 septembre 2015, A______ et B______ ont déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de C______ portant sur la somme de 230'281 fr. 55, leurs conclusions étant les suivantes : - condamner C______ à leur payer 15'000 fr. brut chacun, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2015, à titre de salaire pour décembre 2014 et janvier 2015 ;

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C/10653/2015-4 - condamner C______ à leur payer 45’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2015, à titre d’indemnité pour licenciement abusif; - condamner C______ à payer 39'589 fr. 65 brut à A______ et 37’191 fr. 90 brut à B______, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2015, à titre d’heures supplémentaires effectuées de mai à novembre 2014; - condamner C______ à déclarer à l'assurance-accident l'agression dont A______ a été victime le 14 septembre 2014 et à payer 500 fr. net à celui-ci, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2015, à titre de réparation du dommage subi ; - condamner C______ à restituer à chacun d'eux leur ordinateur personnel respectif laissé sur leur lieu de travail ou à leur payer 1'500 fr. net chacun, à titre de dédommagement ; - condamner C______ à leur payer 15’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2015, à titre de dédommagement des graves atteintes portées à leur personnalité. d. Le 13 novembre 2015, C______ a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’il reconnaissait devoir la somme brute de 7'500 fr. à A______ à titre de salaire pour décembre 2014, sous déduction de 16'448 fr. [solde non remboursé d'un prêt] et de 2'500 fr. [4'000 fr. remis en vue de l'achat de matériel dont à déduire 1'500 fr. dépensés pour l'ordinateur de travail], et la somme brute de 7'500 fr. à B______ à titre de salaire pour décembre 2014, sous déduction de 2'500 fr. [4'000 fr. remis en vue de l'achat de matériel dont à déduire 1'500 fr. dépensés pour l'ordinateur de travail]. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de ceux-ci de toutes leurs conclusions, sous suite de frais. Il a formé une demande reconventionnelle, aux termes de laquelle il a conclu à ce que les précités soient condamnés à lui restituer des cartes SIM et à lui rembourser chacun le montant de 2'500 fr. e. Par mémoire de réponse à demande reconventionnelle du 18 décembre 2015, complété par mémoire du 5 janvier 2016, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de l’entier de ses conclusions. f. Dans leurs plaidoiries finales écrites respectives des 25 et 26 juillet 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. a. Par jugement du 30 octobre 2017, reçu par les parties le 31 octobre 2017, le Tribunal a déclaré recevables la demande (ch. 1 du dispositif) de même que la demande reconventionnelle (ch. 2) et irrecevable le bordereau de pièces complémentaire produit par A______ et B______ le 23 mai 2017 (ch. 3). Il a par ailleurs condamné C______ à verser à A______ la somme brute de 7'500 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (ch. 4) et à B______ la somme brute de 7'500 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (ch. 5), condamné A______ et B______ à restituer à C______ chacun une carte SIM (ch. 6 et 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer toutes les déductions légales et sociales usuelles (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Enfin, il a arrêté les frais de la procédure à 2’300 fr.

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C/10653/2015-4 (ch. 10), les a répartis à hauteur de 2'150 fr. à charge de A______ et B______ et de 150 fr. à charge de C______ (ch. 11), les a compensés avec l’avance de frais de 2’300 fr. effectuée par A______ et B______, restée acquise à l’Etat de Genève (ch. 12), a condamné C______ à verser à A______ et B______ la somme de 150 fr. (ch. 13), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 15). b. Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par A______ et B______ à l’appui de leur licenciement ne paraissaient pas plus vraisemblables que ceux donnés par C______. En se fondant sur les normes de droit du travail du Code des obligations et sur la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) relatives à la preuve et à la rémunération des heures supplémentaires, les premiers juges, à l'exclusion de toute autre motivation et sans avoir constaté les faits pertinents liés à cette question, ont retenu ce qui suit: "bien que C______ n’ait pas établi de relevé des heures accomplies par A______ et B______ et que par conséquent le fardeau de la preuve qui pesait sur ceux-ci soit allégé, le Tribunal ne pouvait prendre en compte les horaires qu'ils alléguaient avoir effectués dans la mesure où ceux-ci étaient humainement infaisables. De plus, le témoin H______ avait indiqué ne pas avoir constaté que les précités avaient travaillé 24h sur 24h. Le témoin I______ avait, quant à lui, déclaré ne pas se souvenir les avoir vus de jour dans la propriété de C______". A______ soutenait que C______ n’avait pas fait le nécessaire auprès des assurances suite à son agression de septembre 2014 afin de lui permettre d’être indemnisé de son dommage. Or, le formulaire ad hoc lui avait été remis en vue de sa transmission à son employeur pour signature et il n’était pas avéré que ce dernier avait refusé d'y procéder. Enfin, la valeur des différents biens endommagés n’était pas détaillée. A______ et B______ soutenaient que leurs ordinateurs avaient été acquis par leurs soins, en leur nom et à leur frais, ce qui ressortait, selon eux, des factures produites. Ils ne démontraient cependant pas une acquisition intervenue à titre personnel, notamment par la preuve d’un retrait d’espèces sur leur compte respectif à un distributeur, ce qui aurait confirmé leur qualité de propriétaire dudit bien. Il n’était ainsi pas possible pour le Tribunal de déterminer pour le compte de qui ces ordinateurs avaient été acquis. A______ et B______ faisaient par ailleurs valoir un tort moral. Ils ne prouvaient cependant pas que C______ avait violé ses obligations. De plus, il n’était pas avéré que celui-ci avait volontairement tardé à remplir les formulaires réclamés. Finalement, ils n'avaient pas démontré que leurs souffrances avaient atteint l’intensité requise.

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C/10653/2015-4 D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2017, A______ et B______ forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 6 à 15 du dispositif. Ils concluent nouvellement à ce que la Cour reconnaisse qu'à Genève seules les entreprises de sécurité agréées sont autorisées à employer des agents de sécurité (1), qu'ils ont été employés en cette qualité par C______, armés et sans autorisation (2) et qu'ils ont travaillé le jour et la nuit en juillet et août 2014 (3). Ils concluent également à ce que la Cour constate que leur licenciement respectif était un congé représailles (4), que les attestations indispensables pour faire valoir leurs droits au chômage ne leur avaient été fournies qu'en juillet 2015 (5) et qu'ils avaient subi une violation de leurs droits de la personnalité (6). Au fond, ils forment les conclusions suivantes, sous suite de frais de première instance et d'appel: - condamner C______ à leur payer 45’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015, à titre d’indemnité pour licenciement abusif (7 et 8); - condamner C______ à payer 39'589 fr. 65 brut à A______ et 37’191 fr. 90 brut à B______, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015, à titre d’heures supplémentaires effectuées de mai à novembre 2014 (9 et 10); - condamner C______ à payer 500 fr. net à A______, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015, à titre de réparation du dommage subi lors de l’agression du 14 septembre 2014 (11); - condamner C______ à restituer à chacun d'eux leur ordinateur personnel laissé sur leur lieu de travail ou à leur payer 1'500 fr. net chacun, à titre de dédommagement (12 et 13); - condamner C______ à leur payer 15’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015, à titre de dédommagement des graves atteintes à leur personnalité (14 et 15). b. Dans sa réponse du 2 février 2018, C______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions n° 1 à 6 de l'appel, à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais. c. A______ et B______ n'ont pas fait usage de leur droit à la réplique. d. Par avis du 14 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

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C/10653/2015-4 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est finale et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Il est, partant, recevable dans cette mesure. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La Cour connaît de la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), ainsi que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. Les appelants formulent des conclusions constatatoires nouvelles (conclusions n° 1 à 6). Par ailleurs, ils reprennent en appel leurs conclusions de première instance tendant à la condamnation de C______, d’une part, à payer 500 fr. à A______ à titre de réparation du dommage subi lors de son agression (conclusion n° 11) et, d’autre part, à leur restituer leur ordinateur respectif ou, à défaut, à leur payer à chacun 1'500 fr. (conclusions n° 12 et 13). 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 137 II 199 consid. 6.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2; 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3, publié in SVR 2017 (11) p. 49). 3.1.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal n’entre pas en matière sur le

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C/10653/2015-4 recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4). La cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3.2.1 En l'espèce, les conclusions nouvelles n° 1 à 6 des appelants ne sont pas fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, ce que n'allèguent d'ailleurs même pas ceux-ci, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. En tout état, même si ces conclusions n'étaient pas nouvelles, elles seraient irrecevables, en raison de leur caractère constatatoire. 3.2.2 Dans leur acte d'appel, les appelants, pourtant assistés d'un avocat, ne formulent aucun grief, ni même seulement une ébauche de critique, à l'encontre de la décision entreprise en lien avec le rejet de leurs conclusions tendant à la réparation du dommage subi lors de l'agression (conclusion n° 11) et à la restitution de leur ordinateur respectif ou, à défaut, au paiement de 1'500 fr. à chacun (conclusions n° 12 et 13). Leur conclusion n° 11 sera par conséquent déclarée irrecevable. Tel ne sera en revanche pas le cas de leurs conclusions n° 12 et 13, le vice juridique de la décision dont est appel à ce sujet étant évident, tel qu'il sera exposé ci-dessous (consid. 7). 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que leurs congés n’étaient pas abusifs. Ils avaient réclamé l'indemnisation de leurs heures supplémentaires et l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité, ce qui était démontré par leurs courriers du 8, respectivement du 10 décembre 2014. Lorsque leur employeur s'était rendu compte de l'impossibilité d'obtenir dites autorisations, il avait dû se résigner à résilier les rapports de travail. Les premiers juges n'avaient à tort pas tenu compte du témoignage de G______. Il en ressortait que celui-ci s'était rendu avec eux acquérir une bombe au poivre qui n'était pas en vente libre, en indiquant le nom de leur employeur, et qu'il avait souhaité acheter des matraques, ce qui n'avait pas été autorisé. 4.1.1 Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles. Elle tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (ATF 136 III 513 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).

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C/10653/2015-4 4.1.2 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid. 4.1, SJ 2005 I 152; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2.2). Le travailleur doit établir non seulement le motif abusif mais aussi l'existence d'un lien de causalité entre l'état de fait fondant le caractère abusif du congé et la résiliation du contrat de travail (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail [éd: Dunand/Mahon], 2013, n° 16 ad art. 336 CO). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 précité consid. 5.1.3). La jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif. Il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 consid. 2.2.2 précités). 4.2 En l'espèce, les appelants ne démontrent pas qu’ils travaillaient sur le site, à la demande de l'intimé, équipés de matériel nécessitant des autorisations dont ils n'étaient pas au bénéfice. Cette question peut cependant en tout état rester ouverte. En effet, même s'il fallait retenir les circonstances précitées comme établies, celles-ci ne constitueraient pas un indice du fait qu’ils auraient fait valoir une prétention à ce sujet et, même si tel avait été le cas, encore moins du fait que l’intimé aurait eu la volonté de les en punir. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne fait non plus apparaître même un début de problématique entre les parties en lien avec l'accomplissement d'heures supplémentaires. Comme il sera exposé au considérant 5 ci-après, il apparaît bien plutôt qu’il était convenu entre les parties que si de telles heures devaient être effectuées, la rémunération de celles-ci était comprise dans le salaire mensuel de 7'500 fr. convenu, de sorte que les appelants n’ont dû émettre aucune prétention à cet égard. Enfin, les lettres des appelants du mois de décembre 2014 sont, quant à elles, postérieures au licenciement respectif de ceux-ci, de sorte qu'aucun caractère probant ne saurait leur être reconnu à cet égard.

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C/10653/2015-4 Certes, l’intimé admet qu’il était convenu qu’un contrat de travail écrit serait établi et il admet lui-même que B______ a réclamé « à nouveau » qu’il y soit procédé aux alentours du mois d’octobre 2014. Certes, tel n’était pas encore le cas au stade de leur licenciement. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’une échéance avait été stipulée à cet égard et les appelants ne fournissent aucun indice du fait que cette revendication aurait été à l’origine d’un congé représailles de la part de l’intimé. Ils allèguent au contraire eux-mêmes, bien que sans en fournir le moindre indice, que celui-ci avait dû se résigner à résilier les rapports de travail, lorsqu'il s'était rendu compte de l'impossibilité d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité pour laquelle ils avaient été engagés par ses soins. Or, même s'il fallait admettre que ce motif était avéré, ce qui n'est pas le cas, la résiliation intervenue de ce fait ne saurait de toute façon être qualifiée de congé représailles. Elle reflèterait simplement la volonté de celui-ci de mettre fin à des relations contractuelles ne respectant pas le cadre légal et ne pouvant être régularisées et non son intention de punir les appelants de lui avoir réclamé cette mise en conformité. Ils n'ont par ailleurs apporté aucun indice suffisant pour faire apparaître les motifs avancés par l'intimé comme non réels. C'est bien plutôt l'intimé qui a fourni des indices, bien que minces, de la réalité de ceux-ci, étant relevé que peu importe à cet égard de déterminer s'ils étaient fondés. S'agissant de B______, des films ont effectivement été loués durant la nuit au mois de novembre 2014 et un solde de tout compte a bien été signé à la fin du mois d'octobre 2014 dans le cadre de l'emploi par l'intimé de l'épouse de celui-ci. Pour ce qui est de A______, le licenciement de celui-ci est bien intervenu le jour même et à la suite d'un entretien avec l'intimé qui s'est déroulé immédiatement après que le premier ait appris le congé signifié à son collègue et qu'il se soit rendu auprès de ce dernier pour lui demander des explications à ce sujet. 4.3 En conclusion, le grief des appelants est infondé. C'est à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leurs prétentions en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 5. Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu leur présence sur le site durant la journée en été 2014, ce qui découlait de leur pièce 57, du témoignage de G______ et du fait que des jardiniers accédaient au site durant la journée grâce à leur présence, étant les seuls à contrôler les alarmes durant cette période. L'intimé soutient que les personnes à contacter indiquées sur la pièce précitée n'étaient pas forcément sur place, que les appelants désactivaient les alarmes le matin en partant, que I______ n’avait vu les appelants que quelques fois sur le site en été 2014 et que l'autre jardinier ne les y avait jamais rencontrés.

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C/10653/2015-4 5.1.1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 CO). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO). L'employé qui réclame la rémunération d'heures supplémentaires supporte le fardeau de la preuve de l'existence de celles-ci, en vertu de l'art. 8 CC (arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.96/2003 du 30 juillet 2003 consid. 2.3.1). Toutefois, la jurisprudence admet une preuve facilitée tant de l'existence même de ces heures supplémentaires que de leur ampleur, en application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Cette application analogique entre en considération lorsque tous les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure avec une certaine force à l'existence d'heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.307/2006 du 25 mars 2007 consid. 3.2 avec références). Bien entendu, cette preuve facilitée ne renverse pas le fardeau de la preuve. L'employé doit donc établir, dans la mesure possible et raisonnable exigible, toutes les circonstances qui permettent de conclure à l'existence d'heures supplémentaires et d'en apprécier l'ampleur (arrêt précité consid. 3.2). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3). 5.1.2 La Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), ne s'applique pas aux situations dans lesquelles l'employeur occupe un travailleur dans son ménage pour ses propres besoins. La protection des travailleurs domestiques relève alors des contrats-types de travail que les cantons sont tenus d'édicter en vertu de l'art. 359 al. 2 CO (art. 2 al. 1 let. g LTr ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.1.3). 5.1.3 Selon l'art. 1 du Contrat-type de travail de l’économie domestique (CTT- EDom) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 (J 1 50.03), celui-ci s’applique aux travailleurs occupés dans un ménage privé, soit au personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions,

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C/10653/2015-4 à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Le contrat-type ne s’applique notamment pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue au secteur d’activité ou aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public. Sauf accord écrit, il ne peut être dérogé, en défaveur du travailleur, à la durée du travail, qui est de 45 heures par semaine pour le travailleur à temps complet (art. 2 et 5 CTT-EDom). Selon l'art. 7 al. 1 CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. Par ailleurs, aux termes de l'art. 7 al. 2 et 3 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%, et les heures effectuées entre 23 h et 6 h ouvrent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d’un salaire majoré de 100%, soit à un congé payé majoré de 100%. 5.1.4 Aux termes de l'art. 4 du Concordat sur les entreprises de sécurité (CES; I 2 14), auquel est partie le canton de Genève, celui-ci ne régit que les activités pratiquées par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat. A teneur de l'Arrêté du Conseil fédéral du 17 juin 2014 étendant le champ d’application de la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité privés conclue en septembre 2013, la déclaration de force obligatoire s’applique à l’ensemble du territoire suisse et à tous les employeurs gérant des entreprises qui fournissent des services de sécurité privés et qui occupent au total au moins 10 employés. 5.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). 5.2 En l'espèce, les premiers juges ont débouté les appelants de leurs conclusions en paiement d’heures supplémentaires, au motif qu'ils n'en avaient pas démontré l'accomplissement, sans avoir au préalable déterminé les trois prémisses nécessaires à une telle conclusion, à savoir l'horaire contractuel, l'horaire effectué et si la durée hebdomadaire et/ou quotidienne de leur travail était soumise à un maximum légal.

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C/10653/2015-4 Ce procédé, constitutif d'arbitraire, équivaut à un refus d'entrée en matière et il en découle qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera donc renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la conclusion précitée des appelants. Dans leur analyse, les premiers juges ne pourront se dispenser de constater, respectivement déterminer les trois éléments précités (horaire contractuel ; horaire effectué ; droit applicable) et d'en tirer les conséquences s'agissant de la rémunération à laquelle avaient droit les appelants. 5.2.1 A cette fin, ils devront tenir compte des faits suivants retenus par la Cour: I. Horaire contractuel i. Il n'est pas contesté que l'horaire qu'étaient contractuellement tenus d'effectuer les appelants moyennant le salaire convenu était, à tout le moins et en tous les cas, de 19h à 7h, en principe quatre nuits chacun en alternance, de sorte à couvrir toutes les nuits du mois. ii. Pour ce qui est des éventuelles heures effectuées en sus de cet horaire, l'intimé allègue qu'il était convenu entre les parties que les appelants organisaient à leur guise leur emploi du temps respectif et que les heures supplémentaires éventuelles étaient comprises dans le salaire contractuel de 7'500 fr. par mois. Selon lui, ce salaire se montait à plus du double du salaire contractuel des appelants dans leur précédent emploi auprès de D______ SA - dans le cadre duquel ils se consacraient exclusivement à la surveillance du site, à plein temps (45 heures par semaine ou 48 heures y compris les pauses) et à trois agents en alternance - précisément pour couvrir les éventuelles heures effectuées en sus de l'horaire de base de 19h à 7h. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'une surveillance de sa propriété sur place était assurée 24h sur 24h, en vue de permettre le fonctionnement de son contrat d'alarme général resté en vigueur avec D______ SA, lequel portait sur un service opérationnel 24h sur 24h. Il n'est pas contesté non plus que cette surveillance sur place était confiée, durant la journée, à son intendant, G______, et, pendant la nuit, aux appelants, les trois seules personnes ayant accès aux alarmes.

Or, G______ était en vacances aux mois de juillet et août 2014. Celui-ci a en outre déclaré qu'une surveillance 24h sur 24h devait être organisée en son absence durant cette période. Il n'a pas contredit le fait que les appelants devaient ainsi pouvoir être contactés par D______ SA dans le cadre du contrat d'alarme général précité, de jour comme de nuit, comme il résulte de la pièce 57. Il a certes déclaré que les personnes à contacter ne se trouvaient pas forcément sur place. Cependant ce dernier élément n’est pas déterminant, dans la mesure où, effectivement, les appelants pouvaient tous deux être contactés, de jour comme de nuit, alors que l’un d’eux ne se trouvait forcément pas sur place, ceux-ci travaillant en alternance.

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C/10653/2015-4 Par ailleurs, les appelants ont fourni des relevés détaillés de leurs horaires accomplis durant l'entier de la relation contractuelle. L'intimé s'est, quant à lui, contenté de renvoyer à cet égard à l'horaire contractuel de base visé sous point i. ci-dessus, de contester tout travail effectué en sus et d'alléguer que de toutes façon les éventuelles heures supplémentaires étaient comprises dans le salaire contractuel. Il n'a pas tenté d'apporter une contre preuve aux allégués des appelants, en expliquant comment était remplacée l'activité de surveillance de l'intendant lorsque celui-ci était absent et quelle personne avait ainsi pour mission notamment de déclencher l'alarme d’urgence auprès de D______ SA en cas d'intrusion la journée. En outre, contrairement à ce qu'a retenu de façon arbitraire le Tribunal, il ne saurait être déduit des déclarations de I______, témoin dont l'audition a été demandée par l'intimé, que celui-ci a déclaré ne pas se souvenir avoir vu les appelants sur le site de jour. Il en ressort bien plutôt que l'un ou l'autre des appelants étaient présents à 8h du matin durant les mois de juillet et août 2014, à l'entrée du site pour identifier les collaborateurs de son entreprise à leur arrivée, de même que la journée, à plusieurs reprises durant les mois de juillet et août 2014, à différents endroits du site. A cet égard, les allégations de l'intimé, par courrier de son conseil au conseil des appelants du 13 février 2015, selon lesquelles ceux-ci auraient été présents durant l'été 2014 sur le site, la journée, pour profiter avec leurs familles des commodités de celui-ci, notamment de la piscine, ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Celles-ci sont au surplus contredites par le témoignage de I______. Celui-ci a en effet déclaré les avoir vus en leur qualité de "vigiles". Au vu de son attestation écrite, produite par l'intimé, et de son témoignage ultérieur contredisant celle-ci, de même que de ses relations contractuelles avec l'intimé encore en vigueur au moment de son audition, ce témoin a en outre dû minimiser la présence des appelants sur le site. L'autre paysagiste auditionné par le Tribunal à la demande de l'intimé, K______, employé de la même entreprise que son responsable, I______, a travaillé sur le site moins régulièrement que le précité, à savoir seulement une à deux fois par semaine durant l'été 2014. De toute façon, il y a lieu d'apprécier son témoignage avec réserve, pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec I______. D’ailleurs, il a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur la présence de gardiens dans la propriété, du fait qu'il avait son travail à effectuer. Il ne peut ainsi rien être déduit de ce dernier témoignage, si non qu’il confirme la réserve avec laquelle il y a lieu de l’apprécier, ainsi que celui du responsable de l’entreprise. Enfin, il est relevé que l'activité de surveillance des appelants ne consistait de toute façon pas, selon les allégations de l'intimé lui-même, en une présence permanente et visible dans le jardin, mais dans l'accomplissement de rondes et pour le surplus une surveillance par vidéo depuis leur loge.

iii. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments exposés sous ch. i et ii supra, il convient de retenir que les appelants et l'intimé ont convenu d'un

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C/10653/2015-4 "forfait", dans le cadre duquel, moyennant un salaire de 7'500 fr. brut par mois chacun, les premiers devaient s'organiser comme ils le souhaitaient pour que la surveillance du site soit assurée 7 jours sur 7 et 24h sur 24h, à savoir qu'ils devaient, la majeure partie du temps, soit pendant les périodes où G______ était présent, travailler exclusivement la nuit de 19h à 7h en alternance de sorte à couvrir toutes les nuits du mois (horaire contractuel de base), et, ponctuellement, en cas de besoin, effectuer des heures supplémentaires, soit notamment lorsque celui-ci était absent, le remplacer, en alternance, de sorte à couvrir toutes les journées du mois. Ainsi, il est retenu que cet accord oral prévoyait que le salaire précité comprenait les éventuelles heures supplémentaires effectuées en sus de l'horaire de base de 19h à 7h accompli en alternance et toute rémunération complémentaire éventuelle qui pourrait être due à différents autres titres, en raison notamment du travail de nuit, du dimanche et/ou des jours fériés.

II. Horaire effectué i. Il convient de retenir que les appelants ont, à tout le moins, travaillé 12 heures par jour, de nuit, en principe de 19h à 7h, quatre nuits chacun en alternance, de sorte à couvrir toutes les nuits du mois, ceci tout au long de la relation contractuelle.

Pour ce qui est des modalités précises d'exécution de cet horaire de 12 heures (de nuit) que l'intimé ne conteste pas, notamment le détail des nuits de la semaine travaillées par chacun d'eux, il incombera au Tribunal de les constater en s'en tenant aux relevés détaillés produits par les appelants, l'intimé n'ayant pour sa part pas fourni d'information à ce sujet, ni produit de décomptes, ni contesté de façon concrète ceux produits par les précités à cet égard. ii. Quant aux heures effectuées en sus de cet horaire, il convient de retenir, sur la base de l'ensemble des indices exposés sous ch. ii. supra, que les appelants ont travaillé, en sus, à la demande et à la connaissance de leur employeur qui en avait besoin, également 12 heures par jour, de jour, en principe de 7h à 19h en alternance, de sorte à couvrir toutes les journées du mois, ceci durant les mois de juillet et août 2014, à l'exclusion de tout autre période, notamment de celle du mois de septembre 2014, faute d'indices suffisants fournis à cet égard. S'agissant des modalités précises d'exécution de cet horaire complémentaire de 12 heures (de jour) (portant l'horaire global à une activité exercée 24h sur 24h), effectué en juillet et août 2014 en alternance, que l'intimé conteste, il appartiendra au Tribunal de les arrêter, en particulier le détail des jours de la semaine travaillés par chacun d'eux, sur la base de l'art. 42 al. 2 CO, en s'inspirant des décomptes détaillés produits par les appelants.

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C/10653/2015-4 L'une des trois motivations du Tribunal pour rejeter la demande, soit sa motivation principale, selon laquelle effectuer de tels horaires, à savoir 24h sur 24h en alternance, serait humainement infaisable, ne peut être suivie. En effet, les appelants avaient à disposition une loge, équipée d’un lit, d’un salon et d’une cuisine. Par ailleurs, seules des rondes devaient être effectuées dans la propriété, leur surveillance étant pour le surplus assurée par vidéo depuis cet endroit. 5.2.2 Quant aux dispositions légales applicables, les premiers juges devront déterminer lesquelles s'appliquent précisément à la cause (cf. consid. 5.1 supra). 5.3 En conclusion, en se fondant sur les faits retenus par la Cour, qu'il devra compléter et préciser dans le sens indiqué supra (consid. 5.2.1, II, ch. i et ii) ainsi que sur le droit applicable, qu'il devra déterminer, il incombera au Tribunal de statuer sur la question de savoir si les appelants ont droit à une rémunération complémentaire et, le cas échéant, de calculer celle-ci. Dans ce cadre, il devra se poser notamment les questions préalables suivantes: - si le travail des appelants était soumis de par la loi à une durée maximum quotidienne et/ou hebdomadaire et, le cas échéant, laquelle; - si les éventuelles heures effectuées par les appelants en sus de cette durée maximum légale et celles accomplies en sus de l'horaire contractuel de base de 19h à 7h, pouvaient, sur la base d'un accord oral tel que celui conclu par les parties (cf. supra, consid. 5.2.1, I, ch. iii), être comprises dans le salaire mensuel convenu ou si, notamment faute de contrat écrit (ou du fait de normes impératives), ces heures doivent donner lieu à une rémunération complémentaire; - si les éventuelles majorations légales de salaire dues notamment au titre d'heures supplémentaires, de travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pouvaient, sur la base d'un accord oral tel que celui conclu par les parties (cf. supra, consid. 5.2.1, I, ch. iii), être comprises dans le salaire mensuel convenu ou si, notamment faute de contrat écrit (ou du fait de normes impératives), ces majorations doivent donner lieu à une rémunération complémentaire. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il déboute les appelants de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à leur payer les sommes de 39'589 fr. et de 37’191 fr., à titre d’heures supplémentaires. La cause sera renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision à cet égard dans le sens des considérants ci-dessus. 6. Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les "attestations internationales d'employeur" ne leur avaient été remises qu'au milieu du mois de juillet 2015. De ce fait, ils avaient été empêchés de faire valoir leur

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C/10653/2015-4 droit aux indemnités de l'assurance chômage pendant neuf mois, ce qui avait eu pour effet de les plonger dans une "rupture sociale complète", privés de revenus et de prestations de santé. Par ailleurs, l'intimé les avait employés en qualité d'agent de sécurité sans être au bénéfice des autorisations nécessaires à cet effet, édictées en vue d'assurer leur sécurité sur leur lieu de travail, ce qui constituait un acte illicite. Enfin, le précité ne leur avait pas accordé les heures de repos imposées par la loi ni ne leur avait permis de compenser les heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées, ce qui était constitutif d'une atteinte à leur santé. Ces circonstances étaient constitutives de graves atteintes à leur personnalité. 6.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il doit manifester les égards voulus pour sa santé. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette norme, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). Elle doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; 120 II 97 consid. 2a et b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). 6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que l'intimé avait volontairement tardé à remettre aux appelants les "attestations d'employeur internationales". Il a fourni rapidement après la fin de la relation contractuelle les attestations d'employeur, ce qu'il a confirmé au conseil des appelants. Celui-ci a ensuite sollicité les attestations d'employeur internationales, sans mentionner que celles que l'intimé avait déjà remises n'étaient pas celles dont ses mandants avaient besoin, mais en réclamant que les informations qui y figuraient soient rectifiées conformément à leur version des faits litigieux. L'intimé a déclaré, de façon crédible, n'avoir compris qu'après l'audience de conciliation la demande des appelants de se voir remettre un autre formulaire, soit le document international. Après la dite audience, le conseil de ceux-ci a d'ailleurs adressé au conseil de l'intimé le formulaire requis pour complètement et signature, ce à quoi celui-ci a procédé. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'intimé sur ce point. C'est à juste titre également que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les appelants avaient travaillé munis d'armes dont le port nécessitait une autorisation. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'ils étaient équipés d'une matraque ni qu'ils étaient armés d'un spray au poivre nécessitant une autorisation.

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C/10653/2015-4 En effet, les témoignages sont contradictoires, respectivement peu précis à cet égard. En outre, il est établi que le spray au poivre qu'ils ont acheté a pu l'être sans autorisation et qu'ils ont tenté de se procurer une matraque, ce qui ne leur a pas été possible, faute d'autorisation précisément. Dans ses déclarations à la police, A______ n'a d'ailleurs pas mentionné avoir porté une matraque lors de son agression. Aucun acte illicite ne peut donc être reproché à l'intimé à cet égard. En tout état, cette question peut rester ouverte, dans la mesure où les appelants n'allèguent aucune souffrance morale ni physique intense qui aurait par hypothèse découlé de ce prétendu acte illicite. La question de savoir si l'intimé a respecté les prescriptions légales en matière d'horaire de travail et de repos peut également rester indécise pour le même motif. En effet, les appelants ne démontrent, ni n'allèguent d'ailleurs, qu'il en serait résulté une atteinte à leur santé et une souffrance morale intense, ceux-ci faisant valoir uniquement des considérations économiques découlant de la perte de leur emploi. Le défaut de contrat de travail écrit, dont les appelants ne se prévalent de toute façon plus en deuxième instance, n'est pas constitutif de la commission par l'intimé d'un acte illicite, faute d'existence d'une obligation légale à cet égard. En conclusion, le grief des appelants n'est pas fondé. Il ne peut leur être accordé aucune indemnité pour tort moral, faute de réalisation des conditions requises, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. Les appelants persistent en appel dans leur conclusion de première instance tendant à la restitution de leur ordinateur ou au paiement de la contre-valeur de ceux-ci. 7.1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat (art. 339a al. 1 CO). 7.2 En l'espèce, au vu des factures qu'ils ont produites, établies à leur nom respectif, les appelants ont démontré être propriétaires des ordinateurs dont ils réclament la restitution. L'intimé n'a quant à lui pas démontré leur avoir remis une somme à cette fin, ce qui est contesté, de sorte qu'il n'a pas apporté la contre preuve de leur qualité de propriétaires. En statuant dans le sens contraire, les premiers juges ont violé le droit, étant relevé que le vice juridique de leur décision à cet égard est évident, raison pour laquelle il est entré en matière sur cette question, nonobstant le défaut de motivation développée par les appelants. 7.3 En conclusion, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il statue sur ce point. L'intimé sera condamné à restituer aux appelants les

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C/10653/2015-4 ordinateurs litigieux, selon les pièces 34 et 35 de leur bordereau de pièces du 8 septembre 2015, ou, à défaut, à leur verser à chacun la somme nette de 1'500 fr. 8. 8.1 Le montant de 2'300 fr. des frais judiciaires de première instance, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir, faute de grief des parties sur ce point, concerne à hauteur de 767 fr. les prétentions des appelants relatives aux heures supplémentaires (33.4%) et de 1'533 fr. le solde de leurs prétentions (66.7%). La cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision s'agissant des heures supplémentaires, il appartiendra à ceux-ci de statuer à nouveau sur la répartition des frais judiciaires de première instance y relatifs de 767 fr. Pour le surplus, le solde des frais judiciaires de première instance de 1'533 fr. seront, au vu de la réformation du jugement entrepris s'agissant des conclusions relatives aux ordinateurs, répartis comme suit: les appelants ayant eu gain de cause à hauteur de 18'000 fr. ([7'500 fr. + 1'500 fr.] x 2), soit 11.7% de leurs conclusions totalisant 153'500 fr., ils devront supporter les frais judiciaires de 1'533 fr. à hauteur de 1'353 fr. et l'intimé prendra à sa charge le solde, soit 180 fr. Celui-ci sera donc condamné à payer aux appelants cette somme au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 106 al. 2, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). 8.2 La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., il sera perçu des frais judiciaires d’appel (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. et couverts par l'avance déjà opérée par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 71 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC). Ce montant concerne à hauteur de 767 fr. les prétentions des appelants relatives aux heures supplémentaires (38.33%) et de 1'233 fr. le solde de leurs prétentions (61.66%). L'issue du litige étant incertaine s'agissant de la question des heures supplémentaires renvoyée aux premiers juges, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel y relatifs de 767 fr. sera déléguée à la juridiction précédente, conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Pour le surplus, les appelants succombent à hauteur de 120'500 fr., soit 97.6% de leurs conclusions totalisant 123'500 fr. (200'280 fr. – 76'780 fr.). Le solde des frais judiciaires d'appel de 1'233 fr. sera donc mis à leur charge à hauteur de 1'203 fr. L'intimé devra supporter le solde, soit 30 fr. Celui-ci sera donc condamné à payer aux appelants cette somme au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/10653/2015-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare irrecevables les conclusions n° 1 à 6 et 11 de l'appel interjeté le 30 novembre 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/409/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes. Déclare recevable l'appel pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboute A______ et B______ de leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ à leur restituer leurs ordinateurs ou à leur verser à chacun la somme nette de 1'500 fr. et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne C______ à restituer à A______ et B______ les deux ordinateurs litigieux, selon les pièces 34 et 35 de leur bordereau de pièces du 8 septembre 2015, ou, à défaut, à verser à chacun des précités la somme nette de 1'500 fr. à titre de contre-valeur de ces biens. Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboute A______ et B______ de leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ à payer 39'589 fr. brut à A______ et 37’191 fr. brut à B______, à titre d’heures supplémentaires, et, cela fait: Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision sur les conclusions de A______ et B______ tendant à la condamnation de C______ à payer 39'589 fr. brut à A______ et 37’191 fr. brut à B______, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015, à titre d’heures supplémentaires, et sur les frais judiciaires y relatifs. Annule les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Répartit le montant de 1'533 fr. de frais judiciaires de première instance à hauteur de 1'353 fr. à la charge de A______ et B______ et de 180 fr. à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ et B______ la somme de 180 fr., au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

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C/10653/2015-4 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Délègue la répartition des frais judiciaires de l'appel à hauteur de 767 fr. au Tribunal des prud'hommes. Répartit le montant de 1'233 fr. de frais judiciaires de l'appel à hauteur de 1'203 fr. à la charge de A______ et B______ et de 30 fr. à la charge de C______. Condamne C______ à verser la somme de 30 fr. à A______ et B______ à titre de remboursement des frais judiciaires de l'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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