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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.11.2016 C/10653/2015

21. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,809 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 novembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10653/2015-4 CAPH/206/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 NOVEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 avril 2016, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ FRANCE, intimé, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & Von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, Monsieur C______, domicilié ______ FRANCE, autre intimé, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & Von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/10653/2015-4 EN FAIT A. Par ordonnance du 6 avril 2016, communiquée le même jour aux parties, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, "préalablement", "admis la demande" en tant qu'elle est formée par B______ et C______ contre A______ (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2). Dans les faits, le Tribunal n'a pas statué sur le fond, mais uniquement reçu la demande déposée conjointement par B______ et C______ contre A______, en paiement de diverses sommes d'argent, suite à conclusions d'irrecevabilité de la demande prise par ce dernier, du fait de l'action conjointe en un seul acte des deux demandeurs. En substance le Tribunal a considéré que, pour des motifs d'économie de procédure, les demandeurs pouvaient agir comme ils l'ont fait, cette façon de procéder pouvant être admise dans la mesure où leurs prétentions relevaient de la même procédure, que l'état de fait était similaire et qu'étaient offertes les mêmes preuves par témoin, notamment. B. Par acte expédié le 9 mai 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré former appel de cette ordonnance. Il conclut à ce que son appel soit déclaré recevable et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'il soit dit que la demande déposée conjointement par les intimés est irrecevable, sous suite de frais. Il estime tout d'abord que l'ordonnance querellée est une décision incidente susceptible d'un appel dans un délai de trente jours. Sur le fond, il considère que les conditions de l'art. 71 CPC à l'introduction à son encontre d'une procédure conjointe par ses deux anciens employés ne sont pas réalisées, les licenciements de chacun d'eux étant intervenus dans des circonstances différentes, notamment quant aux motifs de ceux-ci. Par mémoire de réponse déposé le 30 juin 2016 au greffe de la Cour, les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la constatation que l'appel constitue un abus de droit manifeste, le tout sous suite de frais et indemnités. Ils estiment au contraire que toutes les conditions à une action conjointe de leur part contre leur ancien employeur sont réalisées, l'appel étant un acte purement dilatoire de la part de l'appelant. Par réplique expédiée hors délai à l'adresse du greffe de la Cour, le recourant a persisté dans ses conclusions. Par duplique du 2 septembre 2016, les intimés ont persisté dans les leurs, concluant en outre à l'irrecevabilité de la réplique tardive. La cause a été gardée à juger le 6 septembre 2016, ce dont les parties ont été informées.

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C/10653/2015-4 C. Les faits suivants, seuls pertinents à ce stade, ressortent pour le surplus de la procédure: Dès l'année 2011, B______ et C______ ont été employés de la société de surveillance SIR à Genève et affectés notamment à la surveillance de la propriété de A______. Début 2014, A______ a repris la relation de travail avec B______ et C______, moyennant notamment une adaptation des conditions salariales, sans toutefois qu'un contrat écrit ne soit passé entre les parties. Les deux employés ont été licenciés le 28 novembre 2014. En date du 8 septembre 2015, B______ et C______ ont introduit, suite à l'échec de la tentative préalable de conciliation, une demande conjointe par devant le Tribunal des prud'hommes en paiement d'une somme globale de 230'287 fr. 55 à l'encontre de leur ancien employeur A______, en paiement d'arriérés de salaires, d'indemnités pour congés abusifs, en délivrance d'un certificat de travail pour l'un d'entre eux, en paiement d'heures supplémentaires et d'autres indemnités, notamment une indemnité pour atteinte grave à la personnalité. A______ a répondu à la demande concluant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, les conditions de dépôt d'une demande conjointe n'étant pas réalisées, et, principalement, moyennant reconnaissance qu'il devait certaines sommes à ses anciens employés, au déboutement de ceux-ci de leurs conclusions. Il a déposé une demande reconventionnelle à l'encontre des intimés visant la restitution de cartes Sim de téléphones portables, ainsi que la condamnation de chacun d'eux d'un paiement à lui-même d'un certain montant. Les intimés ont répondu à la demande reconventionnelle en concluant à son rejet. Par une liste commune de témoins déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015, les intimés ont sollicité du Tribunal l'audition de huit témoins. Lors de l'audience du 2 mars 2016, le Conseil de l'appelant a requis du Tribunal qu'il tranche sa conclusion en irrecevabilité de la demande, ce qu'a fait le Tribunal par la décision querellée. EN DROIT 1 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (let b). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

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C/10653/2015-4 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre (…) les ordonnances d'instruction de première instance (let. b). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La juridiction d'appel vérifie d'office les questions de recevabilité (art. 60 CPC). 1.2 L'art. 71 al. 1 CPC prescrit que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que la consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Les consorts peuvent commettre un représentant commun (art. 72 1ère phrase CPC). Aux termes de l'art. 125 CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (let. a), ordonner la division de causes (let. b), ordonner la jonction de causes (let. c), renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée (let. d). La décision de déposer une demande en consorité simple, pour autant que les conditions légales soient réalisées, relève du libre choix des demandeurs. S'agissant d'une condition procédurale, l'admission de la consorité simple est examinée d'office par le tribunal (RUGGLE, Basler Kommentar, 2ème éd. 2013 nos 2, 10 et 18 ad art. 71). Il ne doit pas être posé de trop hautes exigences à l'examen de l'admission de la consorité simple (STAEHLIN/SCHWEIZER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016 p. 654). La décision prise, le cas échéant, d'admettre ou non la consorité simple est une décision qui relève de la simplification du procès que le tribunal peut prendre d'office ou sur requête au sens de l'art. 125 CPC (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, ad art. 71 n° 18; STAEHLIN/SCHWEIZER, op. cit. p. 653). Ces décisions sont des ordonnances d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2014 consid. 2; GROSS/ZUBER, op. cit, idem, n° 28). 1.3 En l'espèce, l'acte d'appel contre la décision attaquée communiquée par le Tribunal le 6 avril 2016 et reçue au plus tôt par les parties le 7 avril 2016 a été expédié le 9 mai 2016 à l'adresse du greffe de la Cour. Comme rappelé plus haut, les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles d'appel mais uniquement d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (GROSS/ZUBER, op.cit., ibidem). Point n'est besoin toutefois de déterminer si l'acte d'appel déposé par devant la cour de céans pourrait être converti en recours. D'une part en effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation sur l'éventuel préjudice difficilement

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C/10653/2015-4 réparable que pourrait causer au recourant la décision attaquée. D'autre part, comme rappelé précédemment également, le délai de recours contre une ordonnance d'instruction est de dix jours (art. 321 al.2 CPC) de sorte que le recours est manifestement tardif. Par conséquent, le recours est irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 128 al.3 CPC stipule que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. 2.2 En l'espèce, vu l'issue du recours et dans la mesure où il n'a pas été nécessaire d'examiner les arguments soulevés par le recourant, la Cour se dispensera de l'examen de la potentielle témérité du recours soulevée par les intimés. 3. Dans la mesure où il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours fixés à 2'000 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/10653/2015-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Déclare irrecevable le recours formé le 9 mai 2016 par A______ contre la décision du Tribunal des prud'hommes rendue le 6 avril 2016 dans la cause C/10653/2015-4. Sur les frais : Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à 2'000 fr., et compensés en totalité avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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