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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2020 C/10579/2018

4. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·871 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

CPC.311

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10579/2018-4 CAPH/28/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 août 2019 (JTPH/317/2019), comparant en personne,

Et B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/10579/2018-4 Vu EN FAIT la demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 18 octobre 2018, par laquelle A______ conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 408'965 fr. 10, intérêts en sus, au titre de paiement d'heures supplémentaires, de jours de vacances non pris en nature ainsi que d'une indemnité pour tort moral; Vu le jugement JTPH/317/2019 du 22 août 2019, par lequel le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions; Attendu que le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il avait accompli des heures supplémentaires, ce dernier n'ayant produit aucun relevé d'heures à cet égard; Qu'il n'avait pas non plus droit à une indemnité au titre de vacances car il ressortait du dossier que A______ avait en réalité pris plus de jours de vacances que ce à quoi il avait droit; Qu'enfin, aucun élément ne permettait de retenir que l'état dépressif de A______ était imputable à B______ SA, de sorte qu'aucune indemnité pour tort moral n'était due; Que, par acte du 23 septembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement, faisant valoir qu'il n'avait eu que 4 semaines de vacances par année au lieu de 5, que son patron avait refusé de lui payer ses heures supplémentaires et qu'il l'avait obligé à travailler alors qu'il était en incapacité de travail; Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 et 311 CPC); Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC); Que, selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, et qu'il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2514 du 1er septembre 2014 consid. 3.3);

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C/10579/2018-4 Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). Que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC) (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716); Qu'en l'espèce, l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus; Que l'appelant ne prend pas de conclusions; Qu'il se contente en outre de "contester la décision et les écritures" sans critiquer de manière motivée les considérants du Tribunal, se bornant à réclamer le paiement de jours de vacances non pris en nature et d'heures supplémentaires sans indiquer sur quels fondements reposent ses prétentions; Que les vices qui affectent tant les conclusions que la motivation de l'acte d'appel ne sont pas réparables ; Que par conséquent l'appel est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC); Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais. * * * * *

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C/10579/2018-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/317/2019 rendu le 22 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10579/2018-4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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