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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.11.2005 C/9873/2005

24. November 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,674 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

VENTE | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.11.2005.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9873/2005 ACJC/1391/2005 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2005

Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2005, comparant par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant d'abord en personne, puis par Me Nicolas Droz, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/9873/2005 EN FAIT A. Par jugement du 7 septembre, communiqué aux parties par plis du 16 septembre 2005, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA des fins de sa requête tendant à la mainlevée de l’opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite no 2______, pour les sommes de 31'437 fr. 50 avec intérêts à 9% dès le 18 août 2003 et de 1'600 fr. en capital. En résumé, le Tribunal a constaté que les bulletins de livraison signés par le débiteur ne comportaient pas la mention de prix facturé, ce qui excluait l’application de l’art. 82 al. 1 LP. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 2005, A______ SA forme appel contre ce jugement et reprend ses conclusions de première instance avec suite de frais et dépens. De son côté, B______ SA conclut au rejet de l’appel avec suite de dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces produites devant le premier juge. a. Entre le 19 juin et le 14 août 2003, C______ SA a livré à B______ SA différents appareils et accessoires de climatisation, selon le mode suivant : Chaque livraison a fait l’objet d’un bulletin décrivant le matériel livré avec les références techniques, par exemple «climatiseur D______», mais ne comportant aucune indication du prix. Ces bulletins ont été signés par un représentant de B______ SA. En règle générale le jour de la livraison, C______ SA a établi une facture pour l’appareil concerné. Pour reprendre l’exemple précité, sa pièce décrit « [climatiseur] D______ 1______ » au prix brut de 2'990 fr., mais facturé 2'184 fr. net en tenant compte d’un rabais de 30% et de la TVA de 7.6%, prix « à payer avant le 20/07/2003 ». Ces factures ne comportent pas la signature d’un représentant de B______ SA. b. B______ SA ne s’est pas acquittée des factures envoyées par C______ SA, raison pour laquelle le vendeur lui a adressé des rappels. Le dernier rappel vise huit factures, pour un total de 31'437 fr. 49. Le 18 décembre 2003, C______ SA a cédé à A______ SA les créances découlant des factures établies entre le 20 juin et le 15 août 2003 pour un montant total de 31'437 fr. 50. B______ SA n’a pas donné suite aux sommations envoyées par A______ SA. c. Le 14 mai 2004, A______ SA a fait notifier à B______ SA le commandement de payer poursuite no 2______, pour les sommes de 31'437 fr. 50 avec intérêts à 9% dès le 18 août 2003 et de 1'600 fr. en capital. Le deuxième poste du

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C/9873/2005 commandement de payer concerne prétendument les frais d’intervention du cessionnaire A______ SA. Opposition a été formée à cet acte de poursuite. Le 3 mai 2005, A______ SA a saisi le Tribunal d’une requête en mainlevée provisoire d’opposition. Ses conclusions visent non seulement la mainlevée de l’opposition au commandement de payer précité, mais également la condamnation de B______ SA à lui verser les sommes déjà citées de 31'437 fr. 50 et de 1'600 fr. et également de 97 fr. à titre de frais de poursuite. Après avoir, dans un premier temps, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition de B______ SA en raison du défaut de cette dernière, le Tribunal a rendu le jugement dont est appel. C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 2. L’appelante invoque une violation de l’art. 82 al. 1 LP, dans la mesure où le rapprochement des pièces produits vaudrait – selon elle – titre de mainlevée provisoire d’opposition.

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C/9873/2005 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125 consid. 2). Les deux éléments essentiels de la reconnaissance de dette sont l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur (ACJC du 20.10.1972, in SJ 1980 p. 578). Par ailleurs, le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l’ait consignée, lorsque le prix était payable d’avance ou au comptant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 46 ad art. 82 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2ème édition, Zurich 1980 § 71). 2.2. En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que les bulletins de livraison – qui seuls comportent la signature de l’intimée – n’indiquent aucun prix d’achat. A la suivre cependant, la concordance entre les indications techniques des bulletins de livraison et celles des factures ainsi que la concomitance entre la livraison et l’établissement desdites factures constitueraient un faisceau d’indices : dès lors, refuser d’en déduire une reconnaissance de dette relèverait de l’arbitraire. En outre, les factures ne constitueraient qu’un titre annexe aux bulletins de livraison, de sorte que la signature de ceux-ci entraînerait la reconnaissance du montant contenu dans celles-là. En tant qu’elle remet en cause l’état de fait établi par le premier juge sans indiquer précisément en quoi celui-ci aurait commis arbitraire, cette argumentation est irrecevable. Au surplus, il convient de rappeler que le juge de la mainlevée statue au seul vu des pièces qui lui sont soumises («Urkundenprozess» : SJ 1980 p. 382) : dès lors qu’il constate que seuls les bulletins de livraison portent une signature du débiteur, on ne peut affirmer que le débiteur avait connaissance des montants facturés au moment de cette signature. S’il est certain que ce débiteur avait conscience que la marchandise livrée ne l’était pas à titre gratuit, cela ne permet pas de retenir qu’il reconnaissait par sa signature sur le bulletin de livraison que le montant figurant dans la facture était dû. En argumentant de la sorte, l’appelante paraît confondre la procédure sommaire de mainlevée d’opposition et la procédure ordinaire en paiement. 2.3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les différents contrats de vente passés entre le vendeur et l’intimée ne valent pas en eux-mêmes reconnaissance

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C/9873/2005 de dette. Là encore, la précision du prix fait défaut et, de surcroît, les parties n’avaient pas convenu d’une exigibilité immédiate du prix de vente. Par conséquent, pour autant qu’ils sont recevables, les griefs de l’appelante sont infondés. Cela conduit au rejet de l’appel. 3. Vu l’issue de la procédure, l’appelante supportera les dépens d’appel, à savoir l’émolument de mise au rôle, qui reste acquis à l’Etat (art. 61 al. 1 et 48 ss OELP). En outre, elle versera à sa partie adverse, cette dernière l’ayant sollicité, une indemnité équitable à titre de dépens (art. 62 al. 1 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/11600/2005 rendu le 14 septembre 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9873/2005-9 SS. Au fond : Le rejette. Condamne A______ SA aux frais d’appel ainsi qu’à une indemnité de 500 fr. à payer à sa partie adverse à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. Louis PEILA et M. François CHAIX, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

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