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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.02.2026 C/9699/2024

16. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·5,333 Wörter·~27 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 19 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9699/2024 ACJC/281/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Colombie, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2025, représenté par Me Grégoire MANGEAT et Me Jessica SCHWALM, avocats, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, et Monsieur B______, domicilié ______, France, Madame C______, domiciliée ______ (France), Madame D______, domiciliée ______ (France), intimés, tous trois représentés par Me Antoine KOHLER et Me Julien LIECHTI, avocats, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève.

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C/9699/2024 EN FAIT A. Par jugement OSQ/45/2025 du 8 septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté l'opposition formée par A______ contre le séquestre rendu le 26 avril 2024 dans la cause C/9699/2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et les a mis à la charge de celui-ci (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, un montant de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. B. a. Par acte expédié le 20 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce jugement, qu’il a reçu le 10 octobre 2025, concluant à son annulation, ainsi qu’à celle de l’ordonnance de séquestre du 26 avril 2024, séquestre n°1______, à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés sur la base de l’ordonnance précitée, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 10 novembre 2025, B______, C______ et D______ ont conclu au déboutement de A______, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier. a. Feu E______ était un marchand d’art, galeriste et éditeur français. Il est décédé le ______ 2020. B______, C______ et D______ (ci-après : les Héritiers B___/C___/D______ ou les intimés) sont les seuls héritiers de E______. b. A______ est un marchand d’art suisse, collectionneur spécialiste de l’art contemporain, notamment asiatique, domicilié en Colombie. Il est l’actionnaire unique de la société anonyme F______ SA, de siège à Genève, dont le but est « courtage, import-export d'oeuvres d'art, notamment de tableaux; organisation d'expositions et exploitation d'une galerie de peinture et d'oeuvres d'art ». c. En 2007, E______ et A______ ont convenu d’acquérir ensemble des œuvres d’art asiatique dans le cadre d’un projet intitulé « ______ ».

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C/9699/2024 L’accord visait notamment à ce que les œuvres acquises soient dans un premier temps entreposées dans les locaux loués par la société F______ SA aux Ports Francs de Genève, puis revendues quelques années plus tard. Le prix devait être réparti à raison de 50% chacun. Les relations entre E______ et A______ se sont détériorées et ceux-ci se sont opposés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires en Suisse et en France. d. Par jugement du 27 décembre 2012, le Tribunal de commerce de G______ [France] a notamment condamné E______ à payer à A______ la somme de 750'000 € à titre de dommages-intérêts et ordonné l’exécution provisoire de cette décision. Il a retenu, sur ce point, qu’il était constant que E______ avait engagé, après la rupture de ses relations avec A______, une campagne publique de dénigrement et de déstabilisation à l’encontre du précité. Les accusations portées par E______ à l’encontre de A______ avaient eu pour résultat l’exclusion de ce dernier des foires de H______ [Chine] et Bâle et celui-ci s’était vu interdire l’accès à d’autres grandes foires comme la I______ et J______. Le Tribunal a ainsi arrêté à 750'000 € le montant de la réparation que E______ était condamné à payer à A______ . Dans la même décision, le Tribunal a condamné E______, la [galerie d’art] K______/E______ et L______ LTD à verser à M______/A______ INC. les sommes en capital de 269’000 USD et 149'745, 32 €, au titre du solde des sommes restant dues par le groupe B___/C___/D______ au titre de l’accord verbal d’origine, correspondant à la quote-part due par celui-ci sur les œuvres acquises par M______ INC., respectivement A______. e. Selon un décompte établi par N______ [huissiers de justice], non daté et non signé, E______ a payé un montant total de 344'877,62 € à A______ en exécution du jugement précité, soit 100'000 € le 8 août 2013, 30'000 € le 28 août 2013, 100'000 € le 30 août 2013 et 100'000 € le 5 novembre 2013, au titre de « remboursement des dommages/intérêts », ainsi que 14'877,62 € au titre des intérêts échus. f. Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour d’appel de G______ [France] a notamment infirmé le jugement du 27 décembre 2012 et débouté A______ de ses demandes de dommages-intérêts, au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’importance du préjudice subi. Sur la demande en paiement, la Cour a également infirmé le jugement et sursis à statuer, dans l’attente d’une expertise à ordonner.

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C/9699/2024 Par arrêt du 9 mars 2020, la Cour d’appel de G______ [France], statuant après qu’une expertise avait été rendue, a dit que les 47 œuvres litigieuses étaient la propriété indivise de A______ et E______ et a condamné E______ à verser à F______ SA la moitié des frais d’entreposage, ainsi que d’autres montants, ordonné la licitation-partage de l’ensemble des œuvres indivises par leur mise aux enchères et rejeté toutes les autres demandes. Les arrêts du 12 mai 2016 et du 9 mars 2020 de la Cour d’appel de G______ [France] sont exécutoires. g. Par courrier du 17 juin 2021, le conseil des Héritiers B___/C___/D______ a rappelé à celui de A______ qu’il souhaitait connaître le lieu de dépôt des « 47 œuvres » et qu’une autorisation soit donnée à ses mandants d’y avoir libre accès et de les déplacer auprès d’un dépositaire indépendant. Il relevait encore que A______ devait à ses mandants 330'000 €, ainsi que 80'000 € à K______/E______ SARL, et que M______ INC. était débitrice de la précitée de 427'787 €, plus intérêts échus et F______ SA de 50'000 € plus intérêts échus. A______ et ses sociétés étaient mis en demeure de régler "les montants dus" d’ici au 25 juin 2021. h. Par courrier du 22 juin 2021, le conseil français de A______ a répondu qu’une rencontre entre les parties aux Ports Francs ne pourrait avoir lieu avant fin juillet 2021, son client étant en Colombie, qu’alors les modalités de la vente des œuvres conformément à l’arrêt de la Cour du 9 mars 2020 pourraient être discutées, ce qui permettrait à ses clients d’être réglés des sommes dues par A______ à partir de sa quote-part de cette licitation. i. Le 15 juillet 2021, le Tribunal a rendu une ordonnance de séquestre, dans la cause C/2______/2021, suite à la requête des Héritiers B___/C___/D______ à l’encontre de A______, à concurrence de 357'222 fr., plus intérêts à 5% dès le 12 mai 2016, représentant la contre-valeur de 330'000 €, alléguée due en « restitution d’un montant versé au titre d’une exécution provisoire selon jugement infirmé par Arrêt du 12 mai 2016 rendue par le Cour d’appel de G______ ». j. Le 26 avril 2024, les Héritiers B___/C___/D______ ont formé une requête de séquestre à l’encontre de A______ devant le Tribunal, concluant au séquestre en leur faveur, à concurrence de la somme de 323'400 fr. (330'000 €/taux de change du 19 avril 2024) avec intérêts à 5% l’an à compter du 12 mai 2016 des créances et titres suivants : - toutes sommes dues par F______ SA, ayant son siège rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, à A______ au titre de salaire, participation au résultat de l’exploitation, gratification, provision, commission, dividende et/ou comptescourants actionnaire en sa faveur;

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C/9699/2024 - toutes actions et/ou certificats d’actions se trouvant en Suisse de la société F______ SA, ayant son siège rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, détenus directement ou indirectement par A______, domicilié [à l’adresse] ______, O______, Colombie ou toute créance de A______ à l’égard de F______ SA en émission desdits titres. A l’appui de leur requête, ils ont produit un avis de droit d’un avocat français, citant l’art. L.111-10 du CPCE qui prévoit en son alinéa 2 que : « l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié » et mentionnant des arrêts de la Cour de cassation qui retiennent que le créancier est tenu de restituer la somme qu’il détenait en vertu d’un titre exécutoire provisoire lorsque ce dernier vient à disparaître et que le point de départ de l’obligation de restituer est constitué par la signification de la décision ouvrant le droit à la restitution. Les Héritiers B___/C___/D______ ont ainsi expliqué que leur créance reposait sur le versement par E______ du montant de 330'000 € à titre d’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de G______ du 27 décembre 2012. Ce jugement avait ensuite été totalement infirmé par jugement de la Cour d’appel de G______ du 12 mai 2016. La créance de 330'000 € était ainsi exigible depuis le jour du prononcé de cet arrêt. k. Par ordonnance de séquestre du 26 avril 2024 rendue dans la présente cause, le Tribunal a ordonné le séquestre de toutes sommes dues par F______ SA à A______ au titre de salaire, participation au résultat de l’exploitation, gratification, provision, commission, dividende et/ou comptes-courants actionnaire en sa faveur ainsi que de toutes actions et/ou certificats d’actions se trouvant en Suisse de la société F______ SA détenus directement ou indirectement par A______ ou toute créance de A______ à l’égard de F______ SA en émission desdits titres à concurrence de la somme de 323'400 fr. (330'000 €/taux de change du 25 avril 2024) plus intérêts à 5% l’an à compter du 12 mai 2016. l. Par courrier du 22 mai 2024, F______ SA a informé l’Office des poursuites qu’elle n’était débitrice d’aucune somme d’argent de A______, au titre de salaire, participation au résultat d’exploitation, gratification, provisions, commission, dividende et/ou comptes-courants actionnaire. Le 11 juin 2024, elle précisait encore que les actions de la société n’avaient pas été émises. m. Un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur la somme de 357'722 fr. (contrevaleur de 330'000 €) avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2016, a été notifié à A______ par voie édictale le 31 mai 2024, en validation du séquestre précité.

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C/9699/2024 A______ a formé opposition au commandement de payer poursuite n° 4______ par courrier du 25 juin 2024. n. Par requête en protection des cas clairs du 28 juin 2024, les Héritiers B___/C___/D______ ont conclu au paiement de 330'000 € avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2016 et à la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 4______ avec suite de frais et dépens. La cause a été enregistrée sous numéro C/5______/2024. Cette requête, ainsi que l’ordonnance fixant à A______ un délai pour y répondre, ont été transmises à ce dernier en Colombie par l’Office fédéral de la justice. Par jugement JTPI/3790/2025 rendu le 17 mars 2025 dans la cause précitée, le Tribunal a notamment condamné A______ à payer aux Héritiers B___/C___/D______ la somme de 330'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2016 et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 4______ de l’Office des poursuites du canton de Genève. Il a retenu que sa compétence était fondée sur le for du séquestre, que les Héritiers B___/C___/D______ fondaient leurs prétentions sur les arrêts de la Cour d’appel de G______ des 12 mai 2016 et 9 mars 2020, lesquels avaient force exécutoire en Suisse (art. 53 CL) – ce qui n’était pas contesté, que l’enrichissement de A______ résultait du jugement du Tribunal de commerce de G______ du 27 décembre 2012, infirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de G______ du 12 mai 2016, et que le droit français était applicable (en particulier l’art. L-111-10 CPCE). Ce jugement a été notifié à A______ par publication dans la Feuille d’Avis Officielle. A______ a fait appel de ce jugement, motif pris d’une absence de notification valable du jugement ; la cause est actuellement pendante par-devant la Cour de justice. o. Par acte daté du 17 juin 2025, A______ a formé opposition au séquestre prononcé le 26 avril 2024 et a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 26 avril 2024. Subsidiairement, il a conclu à ce que les Héritiers B___/C___/D______ soient condamnés à fournir des sûretés à concurrence d’un montant de 323'400 fr. A l’appui de son opposition, A______ a contesté avoir reçu la somme de 330'000 € de la part de E______ niant toute valeur probante au décompte produit par les Héritiers B___/C___/D______. Il a produit deux autres décomptes, non datés et non signés, établis par N______. Le premier fait état de trois fois 100'000 € versés par E______, les 8 et 30 août 2013, et 5 novembre 2013, en

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C/9699/2024 « remboursement des dommages /intérêts », et de 30'000 €, 80'000 € et 15'997,75 € versés les 28 août et 30 décembre 2013 par « K______/E______ » , également au titre de « Remboursement des dommages/intérêts » et intérêts échus. Le second, intitulé « Décompte des sommes versées par la K______/E______ à la société M______ INC suite au jugement rendu le 27 décembre 2012 », mentionne notamment des montants versés au titre de « Remboursement des dommages/intérêts » par la « K______/E______ », de 155'583,91 € le 22 août 2013, 84'170 € le 27 août 2013, et 167'033,10 € le 30 août 2013, auxquels s’ajoutent d’autres sommes, pour un total de 445'228,39 €. Les Héritiers B___/C___/D______ ne démontraient d’ailleurs pas que les créances de la K______/E______ leur avaient été cédées. A______ a par ailleurs fait valoir que l’arrêt du 12 mai 2016 de la Cour d’appel de G______ [France] ne lui avait pas encore été notifié en raison de son domicile en Colombie, de sorte que cet arrêt n’était pas exécutable. A cela s’ajoutait que la créance invoquée de 330'000 € ne présentait aucun lien avec la Suisse, dans la mesure où la prétendue créance en séquestre résultait de l’exécution anticipée du jugement du 27 décembre 2012 du Tribunal de commerce de G______ par feu E______, qui avait été condamné à verser un montant de 750'000 € à A______ à titre de dommages-intérêts pour dénigrement. Les créanciers séquestrant ne détenaient en outre aucune reconnaissance de dette et ne pouvaient donc pas obtenir un séquestre sur la base de l’article 271 al. 1 ch. 4 LP. A______ a finalement allégué qu’il ne détenait aucune créance à l’encontre de F______ SA au titre de salaire, participation au résultat d’exploitation, gratification, provision, commission, dividende et/ou comptes-courants actionnaire en sa faveur et a précisé que les actions de F______ SA n’avaient pas été émises. p. Dans leurs déterminations du 4 août 2025, les Héritiers B___/C___/D______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions. Ils ont notamment soutenu que le lien de leur créance avec la Suisse était clairement établi, puisque le jugement du 27 décembre 2012 avait trait à une relation juridique entre feu E______ et A______ portant sur l’acquisition d’œuvres d’art qui devaient être gardées en dépôt en Suisse. C’est également en Suisse que feu E______ versait sa participation à l’acquisition des œuvres à A______, suivant les appels de fonds de ce dernier. Le courrier du 22 juin 2021 du conseil de A______ constituait par ailleurs une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP.

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C/9699/2024 Il existait en outre des biens, respectivement des créances, de A______ en Suisse, puisque F______ SA était sise à Genève. Le fait que les actions de cette dernière n’aient pas été émises ne posait d’ailleurs aucun problème, puisque le séquestre pouvait porter sur la créance de A______ en émission des titres à l’encontre de la société. q. Dans ses déterminations du 15 août 2025, A______ a en substance persisté dans ses conclusions. r. Dans leurs déterminations du 18 août 2025, les consorts B______/D______ et C______ ont également persisté dans leurs conclusions. s. Lors de l'audience du 18 août 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 18 août 2025.

EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP, 142 al. 1bis CPC et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. Sont également recevables la réponse des intimés ainsi que les réplique et duplique des parties. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les Héritiers B___/C___/D______ avaient rendu leur créance suffisamment vraisemblable, sur la base des jugements français des 27 décembre 2012 et 12 mai 2016, la condamnation de E______ à verser à A______ 750'000 € à titre de dommages et intérêts ayant été infirmée. Il ressortait du décompte d’un huissier de justice que

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C/9699/2024 feu E______ s’était acquitté de 330'000 € en faveur de l’opposant sur la base du jugement du 27 décembre 2012. Enfin, il ressortait des courriers des 17 et 22 juin 2021 entre les conseils des parties que l’opposant reconnaissait devoir la somme de 330'000 €, qu’il ne contestait pas formellement avoir reçue, se contentant d’alléguer qu’elle lui avait été versée par une entité tierce, ayant une personnalité juridique propre. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir procédé à une mauvaise application du droit et retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits. Le décompte établi par N______ ne constituerait pas un acte authentique, serait dénué de toute force probante et partant serait insuffisant à rendre vraisemblable l’existence d’une créance du recourant envers les intimés. Le recourant soutient que les versements litigieux auraient été effectués par une entité tierce, soit K______/E______ SARL. En l’absence de cession de créance de celle-ci en faveur des intimés, ceux-ci seraient dépourvus de la légitimation active pour en réclamer le remboursement. Les intimés n’auraient pas démontré que les versements litigieux auraient été fait en exécution du jugement du Tribunal de commerce de G______ [France] du 27 décembre 2012. Enfin, le Tribunal ne pouvait admettre des intérêts à 5%, alors que le droit français serait applicable à cette question. 2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus

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C/9699/2024 vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). 2.2 En l’espèce, il est vrai que le décompte produit par les intimés est dénué de force probante. Il n’est ni daté ni signé, ni muni d’un quelconque sceau officiel. On ignore quel est son destinataire et dans quelles circonstances il a été établi. A cela s’ajoute que figurent au dossier deux autres décomptes, produits par le recourant, établis sur même papier à en-tête, qui ne se recoupent que partiellement avec le premier, tant s’agissant des montants en cause que de l’auteur respectivement le destinataire des versements. Il n’est fait aucune référence, dans ces documents, au jugement du Tribunal de G______ du 27 décembre 2012. Dans la mesure où les parties ont entretenu des relations d’affaires pendant une certaine période, il ne peut être exclu que les versements précités aient un fondement autre que celui du jugement précité, ce d’autant plus que certains d’entre eux émanent d’un tiers. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il n’appartenait pas au recourant de rendre vraisemblable l’existence d’une autre cause, mais bien aux intimés de démontrer sommairement le lien entre leurs prétentions et le jugement du Tribunal de G______. Par ailleurs, alors qu’il ressort de ces décomptes que c’est un tiers qui aurait versé des dommages et intérêts au recourant, respectivement à une de ses sociétés, les intimés ne prétendent pas être au bénéfice d’une cession de créance. Le Tribunal a d’ailleurs soulevé ce point, sans en tirer aucune conclusion, au motif que le recourant aurait admis avoir reçu la somme litigieuse. A tort. Comme déjà relevé,

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C/9699/2024 les intimés ne prétendent pas agir pour le compte de ce tiers, à quel titre que ce soit. Cet élément aurait dû être considéré. Enfin, les intimés n’ont produit aucun relevé bancaire confirmant que feu E______ aurait versé 330'000 € au recourant, en exécution du jugement précité. Pour ces motifs déjà, la Cour considère que les intimés n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils disposeraient d’une créance envers le recourant, de sorte que l’opposition doit être admise. 3. Le Tribunal a retenu que le lien suffisant avec la Suisse était donné, au motif que selon l’accord des parties, les tableaux qui devaient être achetés et revendus en commun, seraient déposés à Genève. Un éventuel dénigrement du recourant s’inscrirait dans le cadre de cette relation contractuelle. Le recourant conteste l’existence d’un cas de séquestre, en particulier celle d’un lien suffisant avec la Suisse. La cause juridique de la créance invoquée est une créance en enrichissement illégitime consécutif à une décision judiciaire française infirmée, et non l’exécution d’un contrat d’acquisition/d’entreposage d’œuvres en Suisse. Le recourant n’exerce aucune activité commerciale en Suisse en lien avec la prétendue créance en restitution, aucune institution financière suisse n’est intervenue dans la genèse ni dans les paiements litigieux et le rapport juridique en cause s’est déroulé intégralement hors de Suisse. Enfin, il n’appartenait pas au recourant de démontrer que la créance fondant le séquestre n’avait pas de lien avec la Suisse en « développant les autres litiges entre les parties et expliquant davantage le contexte de dénigrement ». 3.1 L'existence d’un lien suffisant de la créance avec la Suisse, au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, peut être établie par différents points de rattachement. La vraisemblance d’un lien suffisant avec la Suisse est reconnue notamment lorsqu’il existe un point de rattachement en vertu du droit international privé, qui permet de fonder la compétence des tribunaux suisses ou de soumettre le litige au droit suisse. Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1).

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C/9699/2024 Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (STOFFEL/ CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP). 3.2 En l’espèce, la prétendue créance des intimés repose sur des décisions rendues par des tribunaux français, qui ne sont par ailleurs pas reconnues en Suisse. Aucune compétence suisse n’entre en ligne de compte. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que des paiements entre les parties auraient été faits auprès d’un établissement suisse. Si certes il était prévu, dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties, que des tableaux soient entreposés à Genève, il sera rappelé que la créance en séquestre est une créance en dommages et intérêts suite au dénigrement dont aurait été victime le recourant par feu E______, et donc sans lien direct avec le contrat conclu entre les parties, ni la présence à Genève de tableaux. En tout état, au regard des principes ci-dessus, la présence en Suisse de tableaux acquis en commun est insuffisante à créer un lien suffisant avec la Suisse. Enfin, le fait qu’un premier séquestre ait été ordonné par le Tribunal ou que celuici ait donné suite à la requête en cas clair déposée par les intimés à l’encontre du recourant sont sans pertinence, un appel étant par ailleurs pendant; la Cour ne saurait être liée par ces décisions. C’est ainsi à tort que le Tribunal a admis l’existence d’un tel lien. Le grief est fondé et la décision entreprise doit être annulée pour ce motif également. L’opposition formée par le recourant sera en conséquence admise et l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le Tribunal annulée. 4. 4.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à respectivement 750 fr. et 1'125 fr., (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge des intimés qui succombent entièrement, et ceux-ci seront condamnés à les payer à l’Etat de Genève. Les avances opérées par le recourant lui seront restituées (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser au recourant 6'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance (art. 84 et ss RTFMC, 111 al. 3 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/45/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9699/2024-12 SQP. Au fond : L’admet. Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Admet l’opposition formée par A______ contre le séquestre ordonné le 26 avril 2024 dans la cause C/9699/2024. Annule en conséquence l’ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal le 26 avril 2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'875 fr., les met à la charge de B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement. Condamne en conséquence B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'875 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ ses avances de respsectivement 750 fr. et 1'125 fr.

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C/9699/2024 Condamne B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ 6'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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