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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.07.2019 C/9398/2019

4. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,576 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ;ABUS DE DROIT | LP.191

Volltext

Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 17.07.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9398/2019 ACJC/1030/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 JUILLET 2019

Pour Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2019, comparant en personne.

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C/9398/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6998/2019 du 15 mai 2019, expédié pour notification à A______ le 17 mai 2019 et reçu le 21 mai suivant, le Tribunal de première instance a rejeté la déclaration d'insolvabilité formée le 29 avril 2019 par le précité (ch. 1), mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires arrêtés à 50 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3), avant de le débouter de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que A______ n'indiquait pas de biens qu'il aurait pu abandonner à ses créanciers, dans la mesure où il ne disposait pas de fortune, et qu'il ne pourrait donc pas se faire délivrer d'actes de défaut de biens dans l'hypothèse d'une faillite. Il n'existait ainsi pas d'intérêt digne de protection au prononcé de la faillite, ce qui conduisait au rejet de la requête. B. Par acte du 29 mai 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, reprenant ses conclusions de première instance. Il a notamment fait valoir sa situation personnelle, exposant que bien avant la fin de chaque mois, il ne lui "rest[ait] plus un sou en poche" au vu de la saisie de son salaire, et qu'il souhaitait "repartir d'un bon pied". Par avis du 14 juin 2019, il a été informé de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 29 avril 2019, A______, né le ______ 1976, a déposé au Tribunal une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Il est célibataire et père d'un enfant né le ______ 2014, est au bénéfice d'un salaire net mensuel de 9'230 fr. Il fait l'objet d'une saisie de salaire à hauteur de 5'962 fr. par mois. Il allègue ne posséder aucun actif en Suisse ou à l'étranger, ses deux comptes bancaires présentant respectivement un solde négatif ou à zéro. b. Il résulte du Registre des poursuites au 4 avril 2019 que A______ fait l'objet de treize poursuites en cours pour un montant total de 234'040 fr. 25 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP).

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C/9398/2019 Dans la mesure où il émane d'un justiciable procédant en personne, le recours sera considéré comme recevable, bien qu'il ne comporte qu'une motivation toute générale, dépourvue de critique des arguments du premier juge, ce qui n'est guère compatible avec les exigences légales (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. Le recourant fait valoir en substance que le premier juge n'aurait pas pris en considération le but de la mise en faillite personnelle consistant à lui redonner un chance, tout en admettant qu'il a aussi pour but de se soustraire à la saisie et qu'il va de la sorte "laisser tomber" ses créanciers. 2.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (COMETTA, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office

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C/9398/2019 l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En l'occurrence, après la saisie opérée sur son salaire et le paiement de ses charges mensuelles, le recourant ne dispose, selon ses propres dires, plus d'aucun montant. Il n'est donc pas en mesure de se constituer de l'épargne. De plus, à teneur du dossier, il ne possède ni économies sur des comptes bancaires ni aucun autre élément de fortune. Sa requête vise à mettre fin à la saisie de salaire, afin de pouvoir à nouveau percevoir tous ses revenus, comme il l'indique expressément dans son acte de recours. Si certes le recourant manifeste également son intention de "prendre un nouveau départ" sur le plan économique, ce que suppose la procédure instituée à l'art. 191 LP, il n'en demeure pas moins que sa déclaration d'insolvabilité apparaît abusive puisqu'elle a simultanément pour dessein, outre de se soustraire à la saisie de salaire, de léser les créanciers, faute d'existence de tout actif susceptible de tomber dans la masse en faillite. Le Tribunal a dès lors à juste titre écarté la requête de mise en faillite personnelle formée par le recourant. Le recours sera donc rejeté. 3. Les frais du recours seront arrêtés à 75 fr. (art. 52 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/9398/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6998/2019 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9398/2019-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 75 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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