Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.01.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9223/2013 ACJC/17/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 10 JANVIER 2014
Entre A______, domicilié 1______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2013, comparant par Me Cédric Dumur, avocat, avenue de Champel 35, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée 2______ (GE), intimée, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/8 -
C/9223/2013 EN FAIT A. a. Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa conjugale située 1______ (Genève), à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais (ch. 3), et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de participation à son entretien, la somme de 3'500 fr. dès que celle-ci aurait quitté la villa conjugale (ch. 5). Dans les considérants de son jugement, le Tribunal a indiqué que cette somme serait payable dès la séparation effective des parties. Par arrêt du 28 septembre 2012, rendu sur appel de B______, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a porté à 6'500 fr. par mois le montant de la contribution que A______ devrait verser à son épouse dès que celle-ci aurait quitté la villa conjugale. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. b. Par courrier de son conseil du 12 octobre 2012, B______ a annoncé à son époux qu'elle quitterait le domicile familial le 15 octobre 2012, précisant qu'elle déménagerait ses affaires (mobilier, objets et effets personnels) du 15 au 31 octobre 2012 et qu'elle n'emporterait que certains objets précisément énumérés. B______ a en conséquence invité son époux à verser sans délai la contribution d'entretien du mois d'octobre sur son compte bancaire. B______ a donné à la poste un ordre de transfert de son courrier à partir du 17 octobre 2012. Elle a payé un loyer pour un logement à 3______ (GE) à partir de mi-octobre 2012 et pris pour cet appartement un abonnement au téléphone, à internet et à la télévision à compter du 15 octobre 2012. c. Par courrier de son conseil du 2 novembre 2012, A______ a fait valoir que son épouse avait laissé divers meubles, objets et autres effets personnels dans la villa, qu'elle avait conservé par devers elle les clés de la villa dont elle disposait, y compris la seule clé de la chambre à coucher commune qui était fermée à double tour, ce qui lui interdisait son accès. A______ ajoutait que B______ persistait à se rendre dans la villa en violation du droit d'usage exclusif dont il bénéficiait. A______ a invité son épouse à reprendre possession de ses biens et à lui restituer toutes les clés de la villa dont elle disposait. Il a réitéré cette invitation par courriers de son conseil des 9 et 20 novembre 2012. d. Le 23 novembre 2012, B______ a exposé qu'elle avait quitté la villa familiale le 15 octobre 2012 et qu'elle devait s'acquitter du loyer de son nouvel appartement
- 3/8 -
C/9223/2013 depuis cette date, de sorte que la contribution d'entretien était due dès la deuxième moitié du mois d'octobre 2012. A______ s'y est opposé, soulignant que son épouse ne lui avait pas laissé la jouissance exclusive de la villa. Le 4 décembre 2012, il a indiqué avoir reçu les clés de la chambre à coucher par l'intermédiaire de sa fille et rester dans l'attente de ce que son épouse reprenne ses effets personnels et les divers meubles qu'elle souhaitait emporter. e. En date du 5 décembre 2012, le conseil de B______ a adressé à celui de A______ la clé d'accès pour toutes les portes de la villa. Il a réitéré sa demande de paiement de la contribution d'entretien. Le 10 décembre 2012, le conseil de A______ lui a répondu que, dans la mesure où son client lui confirmerait qu'il s'agissait effectivement de toutes les clés de la maison, celui-ci payerait la contribution d'entretien pro rata temporis dès le 6 décembre 2012. f. Au mois de décembre 2012, A______ a payé les montants de 5'452 fr., valant pour le mois de décembre 2012, et de 6'500 fr. pour la contribution d'entretien de janvier 2013. B. a. B______ a requis la poursuite de A______ à hauteur de 16'250 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2012, au titre des contributions dues pour les mois d'octobre 2012 (3'250 fr.), novembre 2012 (6'500 fr.) et décembre 2012 (6'500 fr.). A______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 22 janvier 2013, dans la poursuite n° 4______. b. Par acte du 30 avril 2013, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 10'798 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2012. B______ sollicitait également l'allocation de dépens arrêtés à 1'131 fr. 90 selon note de frais et honoraires de son conseil du 23 avril 2013. A l'audience du 2 septembre 2013, A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée avec suite de dépens, ceux-ci étant arrêtés à 1'728 fr. selon note d'honoraires de son conseil du 29 août 2013. B______ était représentée à cette audience par un nouveau conseil, qui a indiqué que le précédent avait cessé d'occuper. Considérant que ce nouveau conseil n'avait pas de procuration en sa faveur, le Tribunal a porté au procès-verbal qu'il ne pouvait pas prendre sa présence en considération. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
- 4/8 -
C/9223/2013 c. Par courrier déposé le 4 septembre 2013 au greffe du Tribunal, le conseil de B______ a produit une procuration en sa faveur établie le 2 septembre 2013, ainsi que deux pièces nouvelles comprenant une attestation de sous-location et un contrat de bail. d. Par jugement du 30 septembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 2 octobre 2013, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 4______, à hauteur de 10'798 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2012 (ch. 1), mis les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. - à la charge de A______, les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et a condamné A______ à rembourser à celle-ci la somme de 400 fr. (ch. 2) ainsi que la somme de 1'193 fr. 70 à titre de dépens (ch. 3). A l'appui de sa décision, le Tribunal a tout d'abord écarté de la procédure les pièces produites par B______ après que la cause avait été gardée à juger. Sur le fond, il a considéré que le jugement exécutoire invoqué par la requérante avait subordonné le paiement de la contribution d'entretien à la condition que l'épouse quitte la villa conjugale, et non pas que la jouissance exclusive du domicile conjugal revienne à l'époux. En l'occurrence, les pièces produites par la requérante (demande postale de changement d'adresse, quittances de paiement de loyer) établissaient à un degré de satisfaction suffisant qu'elle avait quitté le domicile conjugal à mi-octobre 2012, quand bien même elle n'en avait pas laissé la jouissance exclusive à son époux avant le début du mois de décembre 2012. Il convenait dès lors de prononcer la mainlevée définitive à hauteur de 10'798 fr. plus intérêts, soit 3'250 fr. à titre de contribution pour la deuxième moitié du mois d'octobre 2012, 6'500 fr. pour le mois de novembre 2012 et 1'048 fr. pour le mois de décembre 2012 (6'500 fr. moins 5'452 fr.). C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 octobre 2013, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, le recourant conclut au déboutement de B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 4______. b. Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa réponse, l'intimée produit les pièces écartées de la procédure par le premier juge, soit une attestation de sous-location datée du 30 avril 2013 et un contrat de bail daté du 5 octobre 2012. c. Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 12 novembre 2013.
- 5/8 -
C/9223/2013 D. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2307). La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267; HOFFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). En l'espèce, l'intimée produit à l'appui de sa réponse deux pièces adressées au Tribunal après la clôture des débats. Non valablement soumises au premier juge, ces pièces sont également irrecevables dans le cadre du recours. Leur contenu, ainsi que les allégués s'y rapportant, seront par conséquent ignorés. 2. Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des règles relatives au prononcé de la mainlevée, ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits.
- 6/8 -
C/9223/2013 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Un jugement exécutoire ne justifie une mainlevée définitive que s'il contient une condamnation à verser une somme d'argent déterminée ou déterminable à la suite de vérifications simples (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 108 n. 3 à 7; ZR 1985 n. 59 = RSJ 1986 p. 30). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée peut être refusée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4 et réf. citée). 2.2 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intimée avait quitté la villa conjugale le 15 octobre 2012 et qu'il était depuis lors tenu de verser à celle-ci la contribution d'entretien fixée par arrêt de la Cour de céans du 28 septembre 2012. A cet égard, la Cour constate que les pièces versées par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée, notamment celles relatives au paiement d'un loyer, à la conclusion d'un abonnement aux télécommunications et à la déviation de son courrier, établissent que celle-ci s'est effectivement constitué un domicile séparé à compter du 15 octobre 2012. Au moyen de ces pièces, le premier juge pouvait par de simples vérifications constater que les conditions prévues par le jugement invoqué étaient réalisées et que la condamnation du recourant à payer les sommes
- 7/8 -
C/9223/2013 concernées était exécutoire. Les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée aurait persisté à se rendre régulièrement dans la villa conjugale ne sont quant à elles pas vérifiées, si ce n'est par les seuls propos du recourant ou de son conseil. Les constatations de fait du premier juge quant au départ de l'intimée de la villa conjugale apparaissent ainsi dénuées d'arbitraire. C'est également en vain que le recourant reproche au premier juge d'avoir opéré une distinction entre le départ de l'intimée de la villa conjugale et le fait pour luimême d'en obtenir la jouissance exclusive. Outre le fait que le dispositif du jugement subordonne effectivement le paiement de la contribution d'entretien litigieuse au fait que l'intimée quitte la villa conjugale, et non à l'obtention par le recourant de la jouissance exclusive de ladite villa, une simple référence aux motifs du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, non modifiés sur ce point par l'arrêt de la Cour de céans du 28 septembre 2012, permet de vérifier que la contribution litigieuse était due dès la séparation effective des parties, laquelle se traduit par la création de deux ménages séparés, et non dès la restitution formelle par l'intimée des clés de la villa ou dès l'évacuation de celle-ci de tout objet lui appartenant. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé, sur la base du jugement et des titres produits, la mainlevée de l'opposition pour les sommes dues à l'intimée à compter du 15 octobre 2012. Le recours sera en conséquence rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et sera intégralement compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui resta acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 200 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
- 8/8 -
C/9223/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12683/2013 rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9223/2013-21 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.