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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2020 C/9009/2020

17. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·460 Wörter·~2 min·5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.01.2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9009/2020 ACJC/1819/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

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C/9009/2020

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12432/2020 rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9009/2020-18 SML; Que, par décision du 2 novembre 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 13 novembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.; Que, par décision du 25 novembre 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 7 décembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 10 novembre 2020 et le 2 décembre 2020; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/9009/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 30 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/12432/2020 rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9009/2020-18 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.

La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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