Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/888/2013 ACJC/310/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 MARS 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2013, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège à ______, intimée, comparant par Me Gérard Brunner, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/888/2013 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13397/2013 du 9 octobre 2013, notifié le 16 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 70'203 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 28 août 2012 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la requête formée par B______ en tant qu'elle portait sur les sommes de 5'535 fr. 30 et 2'326 fr. 15 (ch. 2), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 3), mis à la charge de A______ les 9/10 des frais, le 1/10 restant à la charge d'B______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 5), condamné A______ à payer à B______ la somme de 900 fr. à ce titre (ch. 6), condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que la relation entre B______ et A______ était claire tant le sur plan factuel que juridique. L'existence d'un contrat de leasing était établie, de même que les critères applicables en cas de résiliation anticipée. Les arguments soulevés par A______ concernant le droit applicable et la qualification du contrat ne remettaient pas en cause la validité des conditions générales annexées au contrat. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 octobre 2013, A______ interjette "recours" contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à être condamné à payer la somme de 9'358 fr. 95 à B______, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement payer poursuite n° 1______ soit prononcée à due concurrence, à ce que B______ soit condamnée aux frais et dépens de première instance et d'appel, et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. c. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. d. Par réplique du 13 décembre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et, pour le surplus, a conclu à ce que le fait nouveau invoqué par B______ dans sa réponse, concernant la valeur à laquelle le véhicule sur lequel portait le leasing a été revendu, soit déclaré irrecevable. e. Par duplique du 20 décembre 2013, B______ a contesté les arguments soulevés par A______ dans sa réplique. f. Par courrier du 3 janvier 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
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C/888/2013 B. Les éléments suivants résultent du dossier : a. Le 14 octobre 2008, B______ (ci-après : le donneur de leasing) et A______ (ciaprès : le preneur de leasing ou le preneur) ont conclu un contrat de leasing portant sur l'usage à titre privé d'un véhicule de marque Porsche Cayenne, d'une valeur de 218'787 fr. 45. Le véhicule a été remis au preneur de leasing le même jour. Le contrat prévoyait un paiement initial de 17'000 fr. et une redevance mensuelle de 2'835 fr. pendant 48 mois, la valeur résiduelle à la fin du contrat, prévue au 13 octobre 2012, s'élevant à 81'000 fr. Il n'était pas prévu que le preneur de leasing puisse acquérir le véhicule à l'échéance contractuelle. b. Le ch. 3.3 des conditions générales du contrat de leasing stipulait que s'il était mis fin prématurément audit contrat pour des raisons imputables au preneur de leasing, les mensualités de leasing convenues étaient recalculées et définitivement fixées. L'augmentation était recalculée rétroactivement depuis le début du contrat et définitivement fixée sur la base de la durée effective du contrat, en fonction de pourcentages prévus par une tabelle d'amortissement (par exemple, en cas de résiliation après 42 mois, un taux de 1.98% était applicable à la valeur à neuf du véhicule, afin d'obtenir la mensualité nouvellement due). S'ajoutaient en outre l'éventuel kilométrage supplémentaire (ch. 3.4), les frais occasionnés par la reprise du véhicule (ch. 15.5) et la remise en état de ce dernier (ch. 15.2), sous déduction des mensualités déjà payées. D'après le ch. 4.2 des conditions générales, le "paiement exceptionnel", soit le paiement initial, était porté en déduction du prix d'achat ou de la valeur de l'objet. En cas de dissolution anticipée du contrat, un remboursement s'effectuait au prorata. c. A la suite de retards dans le paiement des redevances, le donneur de leasing a résilié le contrat avec effet immédiat, par courrier du 20 février 2012. Un délai au 27 février 2012 était fixé au preneur de leasing pour restituer le véhicule. d. Le donneur de leasing a repris possession du véhicule le 14 avril 2012, ce qui a engendré des frais de 853 fr. 20, TVA incluse. Une expertise a été effectuée le 24 avril 2012, arrêtant les frais de la remise en état du véhicule à 5'535 fr. 30. e. Par courrier du 18 juillet 2012, le donneur de leasing a réclamé au preneur le paiement de la somme de 78'073 fr. 80, décomposée comme suit :
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C/888/2013 - 182'185 fr. 85 correspondant à 27 mensualités de leasing de 4'332 fr., TVA de 7.6% incluse, et 15 mensualités de 4'348 fr. 10, TVA de 8% incluse, - 5'535 fr. 30 correspondant à des frais de remise en état du véhicule, - 853 fr. 20, TVA incluse, de frais de récupération du véhicule, - 2'326 fr. 15, TVA incluse, de kilométrage supplémentaire, sous déduction de : - 27 mensualités de leasing de 2'835 fr. 25, TVA de 7.6% incluse et de 12 mensualités à 2'845 fr. 80, TVA de 8% incluse, déjà payées, soit 110'701 fr. 35 (76'551 fr. 75 + 34'149 fr. 60), - 6/48 de la somme de 17'000 fr. initialement versée, soit 2'125 fr. Il ne ressort pas des pièces produites que le preneur de leasing ait réagi à ce courrier. f. Le 25 septembre 2012, le donneur de leasing a fait notifier au preneur un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 78'073 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 28 août 2012 et le montant de 536 fr. 35 à titre d'intérêts, lequel a été frappé d'opposition. g. Par acte déposé le 11 janvier 2013 au Tribunal de première instance, le donneur de leasing a formé une requête de protection de cas clair, concluant à ce que le preneur de leasing soit condamné à lui payer la somme de 78'073 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 28 août 2012, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ soit prononcée à due concurrence. h. Lors des audiences du 30 avril 2013 et du 30 septembre 2013, le donneur de leasing a persisté dans les termes de sa requête. Le preneur a conclu à l'irrecevabilité de la requête, au motif que la situation juridique n'était pas claire. i. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience du 30 septembre 2013. C. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,
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C/888/2013 l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1684 s.). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le recours déposé sera en conséquence traité comme un appel. Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est dès lors recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée et des réplique et duplique des parties. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, op. cit., n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Elle applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant conteste la recevabilité du fait nouveau invoqué par l'intimée. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cela étant, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà, de sorte que l'instance d'appel n'a pas à vérifier l'appréciation du premier juge sur la base de pièces qui ne lui ont pas été soumises. Il est, cas échéant, loisible à la partie demanderesse d'introduire, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête devant le même juge, mais elle ne doit pas être autorisée à poursuivre, en appel, une voie qui ne lui était pas ouverte en première instance (arrêt du Tribunal fédéral du 4A_420/2012 du 7 août 2012 consid. 5, publié in SJ 2013 I 130). 2.2. Dans la mesure où la partie demanderesse ne peut produire des pièces nouvelles en appel dans le cadre d'une procédure concernant une requête de protection de cas clair, il doit en aller de même, a fortiori, des allégués de faits nouveaux. En conséquence, l'allégué nouveau de l'intimée (partie demanderesse) relatif au prix de vente du véhicule, au demeurant étayé par aucune pièce, ne peut être pris en considération dans le présent appel.
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C/888/2013 3. L'appelant soutient que la situation juridique n'est pas claire, dans la mesure où la validité de la clause prévoyant une augmentation rétroactive des redevances mensuelles en cas de résiliation anticipée du contrat est contestée, de sorte que la requête en cas clair aurait dû être déclarée irrecevable. 3.1. La procédure dans les cas clairs est recevable lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. a et b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). En d'autres termes, une situation juridique claire au sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC suppose que l'application du droit conduise à un résultat sans ambiguïté. Ce n'est en règle générale pas le cas si l'application d'une norme exige une décision en équité ou relève de l'appréciation (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/20112 du 10 février 2012 consid. 2.2 publié sur le site Internet de la Cour). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition (BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 257 CPC). Il n'appartient pas au juge d'instruire et de faire un tri entre ce qui doit être admis ou rejeté. Les conclusions doivent pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3). 3.2. La nature juridique du contrat de leasing est controversée en doctrine, ce dont la jurisprudence s'est faite l'écho. Les tribunaux semblent qualifier le contrat en tenant compte de la volonté des parties et des circonstances du cas (cf. WERRO, Le contrat de leasing dans la pratique, in: La pratique contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p.13 et les références citées). En 2008, le Tribunal fédéral a qualifié le contrat de leasing de contrat innommé composé d'éléments du contrat
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C/888/2013 de bail et de crédit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1.2). On distingue le contrat de leasing portant sur des biens d'investissement, que le preneur de leasing utilise dans son activité professionnelle pour en tirer un revenu, et celui qui porte sur des biens de consommation, destinés à l’usage privé. Lorsque le contrat de leasing porte sur un bien de consommation, comme un véhicule privé, il s’agit donc d'un contrat de consommation (WERRO, Le droit des contrats - Jurisprudence choisie et annotée, 2012, p. 55). A certaines conditions, le leasing de consommation peut être (en partie) soumis aux dispositions impératives de la loi sur le crédit à la consommation (LCC - RS 221.214.1; art. 1 al. 2 let. a LCC, 8 LCC; cf. également l'art. 7 al. 1 let. e LCC, qui dispose que cette loi ne s'applique pas aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 fr. ou supérieur à 80 000 fr.). Lorsque la LCC ne s'applique pas au contrat de leasing, on peut admettre, à certaines conditions, l'application par analogie de l'art. 266k CO, lequel prévoit que le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de bail et que le bailleur n'a droit de ce chef à aucune indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.2; WERRO, Le contrat de leasing dans la pratique, op. cit., p. 12 et 22; WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, HONSELL/VOGT/WIEGAND [éd.], 5e éd. 2011, n. 4 ad art. 266k CO; HEINRICH, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 1 ad art. 266k CO). Le Tribunal fédéral a toutefois laissée indécise la question - controversée en doctrine - de savoir si cette disposition s'oppose à tout versement d'une indemnité supplémentaire. Il retient cependant que cette disposition interdit en tous les cas le versement d'une indemnité qui dépasserait le montant dû pour l'usage du bien pendant la durée effective du contrat et qui aurait de ce fait le caractère d'une peine conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2008 précité consid. 5.4). 3.3. En l'espèce, le contrat du 14 octobre 2008 est un contrat de leasing portant sur un bien de consommation, soit un véhicule destiné à un usage privé. Ledit contrat n'est cependant pas soumis à la LCC, dans la mesure où il porte sur un montant largement supérieur à 80'000 fr. Dès lors que le contrat précité prévoit la cession de l'usage d'un véhicule à l'appelant pour une durée de 48 mois en échange du paiement d'une redevance mensuelle et que ledit véhicule restait propriété de l'intimée, à charge pour l'appelant de le lui restituer à l'échéance du contrat, il peut être qualifié de contrat mixte, comprenant notamment un élément de bail. Il se pose ainsi la question de
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C/888/2013 savoir si l'art. 266k CO est applicable au contrat de leasing litigieux, plus particulièrement à la clause des conditions générales qui prévoit une augmentation des redevances de manière rétroactive en cas de résiliation anticipée du contrat, étant relevé que l'intimée ne conteste pas, sur le principe, l'application de cette disposition du code des obligations au contrat de leasing. Il convient en outre de se demander si l'art. 266k CO trouve également application en cas de résiliation anticipée du contrat par le donneur de leasing. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les contestations soulevées par l'appelant ne sont pas dénuées de fondement, dès lors que la validité du ch. 3.3 des conditions générales n'est nullement évidente, l'application de l'art. 266k CO n'étant pas d'emblée exclue en l'espèce. Il ressort de ce qui précède que la situation juridique n'est pas claire, de sorte que c'est à tort que le premier juge a accordé la protection en cas clair requise. Pour le surplus, le simple fait que le premier juge a écarté certaines prétentions de l'intimée (notamment les frais d'expertise et les frais d'enlèvement du véhicule) aurait d'ores et déjà dû le conduire à déclarer la requête irrecevable, la protection en cas clair ne devant être octroyée que lorsque les conclusions peuvent être admises dans leur intégralité. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et la requête de protection en cas clair déposée le 11 janvier 2013 par l'intimée sera déclarée irrecevable. 4. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., avancés par l'intimée. Les parties n'ayant pas critiqué ce montant, il y a lieu de le confirmer. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., avancés par l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 7 et 26 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Les frais judiciaires des deux instances s'élèvent ainsi à 2'000 fr., couverts par les avances opérées par les deux parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe totalement, sera condamnée aux frais de première instance et d'appel (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Elle sera donc condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
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C/888/2013 L'intimée sera par ailleurs condamnée à payer les dépens de l'appelant, qui seront fixés à 2'000 fr. pour la première instance, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'appelant (notamment l'absence de réponse écrite) et 1'500 fr. pour la procédure d'appel, soit un total de 3'500 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC, 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/888/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13397/2013 rendu le 9 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/888/2013- 20 SCC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête de protection de cas clair déposée le 11 janvier 2013 par B______ contre A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge d'B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à ce titre. Condamne B______ à verser 3'500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.