Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 22.08.2017.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8787/2017 ACJC/989/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 AOÛT 2017
Entre Madame A_____, domiciliée _____, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2017, comparant en personne, et B_____, sise Service d'encaissement, case postale 144, 1000 Lausanne 10 (VD), intimée, comparant en personne.
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C/8787/2017 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7556/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8787/2017-9 SFC, prononçant la faillite de A_____; Vu le recours formé le 23 juin 2017 par A_____, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 27 juin 2017 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; Vu l'ordonnance de la Cour du 27 juin 2017 adressée par courrier recommandé à la recourante reçu le 28 juin 2017, lui impartissant un délai au 10 juillet 2017 pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n°1_____ et déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2015, 2016, 2017 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe; Vu la prolongation du délai au 7 août 2017; Attendu que seule la quittance de l'Office des poursuites a été produite dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant de sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
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C/8787/2017 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * *
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C/8787/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2017 par A_____ contre le jugement JTPI/7556/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8787/2017-9 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juge; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.